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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 11e ch. c, 11 févr. 2025, n° 23/06342 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06342 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2025/100
AUDIENCE DU 11 Février 2025
11EME CHAMBRE C
AFFAIRE N° RG 23/06342 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PTYE
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[F] [N] [O] épouse [D]
C/
[W] [V] [D]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [F] [N] [O] épouse [D], née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 10], de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS plaidant
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [W] [V] [D], né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 9], de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Jean-michel OLAKA, avocat au barreau de PARIS plaidant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Mme Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente
LE GREFFIER :
Madame Stéphanie RAIMONDO, Greffier principal
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort.
PRONONCE le divorce entre les époux pour altération définitive du lien conjugal ;
ORDONNE à l’expiration des délais légaux la publication du présent Jugement conformément à la Loi et la mention de son dispositif en marge de l’acte de mariage dressé le 25 septembre 2004 devant l’Officier de l’Etat Civil de la commune de [Localité 7] ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux :
[F], [N] [O]
Née le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 11] (Martinique)
[W], [V] [D]
Né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 8] (Guadeloupe) ;
DIT que le dispositif du présent Jugement sera mentionné en marge des actes d’Etat Civil à la diligence des parties ;
RAPPELLE que Madame [F] [O] perdra le droit d’usage du nom "[D]" à l’issue de la procédure de divorce ;
DIT que les parties seront renvoyées à rechercher un accord sur le règlement de leurs intérêts pécuniaires et à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
FIXE au 3 novembre 2023 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;
ATTRIBUE à Madame [F] [O] le droit au bail et, éventuellement, le droit à maintien dans les lieux afférents au local d’habitation, sis [Adresse 5], sous réserve des droits du propriétaire ;
CONSTATE que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux, envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
CONDAMNE Madame [F] [O] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le ONZE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ par Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente assistée de Stéphanie RAIMONDO, Greffier principal, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
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