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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 6 févr. 2025, n° 24/00753 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00753 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE
N° RG : 24/00753 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IQ5M
AFFAIRE : [P] [Z] C/ [F] [K], [L] [U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
06 Février 2025
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE : Céline TREILLE
DEMANDEUR
Monsieur [P] [Z]
né le 19 Juillet 2002 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]/FRANCE
représenté par Maître Pascale JULIEN-BOISSERAND de la SELARL substituée par Maître Clément ABEL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDEURS
Monsieur [F] [K], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Laurent SOUNEGA de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître Ophélie JOUVE de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
Monsieur [L] [U], demeurant [Adresse 5]
non représenté
DEBATS : à l’audience publique du 16 Janvier 2025
DELIBERE : audience du 06 Février 2025
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
Suivant certificat de cession du 11 novembre 2023, M. [P] [Z] a acquis auprès de M. [F] [K] un véhicule de marque Volkswagen Modèle Golf, immatriculé [Immatriculation 8] au prix de 23 900 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 novembre 2024, M. [P] [Z] a fait assigner M. [F] [K] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, afin d’obtenir la désignation d’un expert et la condamnation de M. [F] [K] à lui payer la somme provisionnelle de 1 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son trouble de jouissance, ainsi que la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 décembre 2024, M. [F] [K] a procédé à l’appel en cause de M. [L] [U], lui ayant vendu le véhicule selon certificat de cession du 03 octobre 2022.
A l’audience du 16 janvier 2025, la jonction entre les deux procédures a été prononcée sous le numéro unique RG : 24/753.
M. [P] [Z] maintient ses demandes et expose que :
— A la suite de dysfonctionnements, il a fait examiner le véhicule par un concessionnaire Volkswagen, qui a révélé que le kilométrage figurant sur l’acte de cession avait été falsifié et que le véhicule avait été accidenté sur le côté droit,
— Son assureur protection juridique a diligenté une expertise amiable,
— Il a sollicité de M. [F] [K] la résolution amiable de la vente, en vain.
M. [F] [K] sollicite le débouté de l’intégralité des demandes et à titre subsidiaire, la mission habituelle de l’expertise automobile. Il demande par ailleurs la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il soutient que l’expert de l’assureur n’a relevé aucun désordre, que le véhicule a été entretenu par un concessionnaire de la marque qui n’a jamais relevé aucun défaut et que le véhicule a parcouru près de 10 000 kilomètres depuis la vente,
M. [L] [U] comparait en personne mais n’est pas représenté.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, selon le rapport d’assistance technique du 16 mai 2024, le kilométrage affiché au compteur ne correspond pas à celui réellement parcouru par le véhicule. De plus, le kilométrage parcouru sur la période allant du 23 mars 2017 au 23 avril 2019 n’est pas connu. Selon l’expert, le véhicule a été endommagé à l’avant et son côté latéral droit a été sommairement réparé et vendu en l’état. Le moteur du véhicule présente des dysfonctionnements qui vont à brève échéance conduire à des réparations importantes, d’un coût élevé. Les disques de frein avant sont à remplacer, ainsi que la transmission droite.
Dès lors, le demandeur justifie d’un intérêt légitime à obtenir la désignation d’un expert chargé de constater de façon contradictoire les désordres, d’en déterminer l’origine et les causes, les travaux propres à y remédier et d’en évaluer le coût. M. [F] [K] ne justifie pas de la nécessité du transfert du véhicule dans le département de la [Localité 9] ; il n’y a pas de lieu de le prévoir, l’examen du véhicule s’effectuant sur son lieu de stockage.
Il convient en conséquence d’ordonner une expertise, à charge pour M. [P] [Z], qui la sollicite, d’en faire l’avance des frais.
En vertu de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut accorder une provision au créancier.
L’expertise ordonnée par la présente décision ayant pour objet de déterminer l’origine et les causes des désordres allégués par le demandeur, la responsabilité de M. [F] [K] n’est pas établie, de sorte que le droit d’indemnisation de M. [P] [Z] est sérieusement contestable.
En application de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens.
M. [P] [S], qui profite seul de la mesure, est condamné à les supporter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE une expertise judiciaire ;
DESIGNE pour y procéder
M. [V] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Port. : 06.15.27.04.70
Mèl : [Courriel 6]
avec la mission suivante :
— Se rendre au lieu de stockage du véhicule VOLKSWAGEN Golf immatriculé [Immatriculation 8], après avoir dûment convoqué les parties,
— Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles,
— Procéder à l’examen du véhicule litigieux, en rechercher l’historique et les conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation,
— Examiner les éventuels désordres et en rechercher les causes, et en cas de constatation de désordres dire s’ils rendent le véhicule impropre à son usage,
— Préciser la date d’apparition des désordres, donner tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer si les vices constatés existaient au jour de la vente, ou étaient en germe, et s’ils étaient décelables au moment de la vente par un non professionnel,
— Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et en chiffrer le coût et la durée ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule,
— Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et donner une évaluation chiffrée des préjudices invoqués,
— Faire toutes observations utiles à la solution du litige,
DIT que l’expert peut s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des exercices et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis doit être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller le déroulement de la mesure,
DIT que l’expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu’il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le : 06 septembre 2025 en un original ;
FIXE l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 3 000 euros qui doit être consignée par le demandeur avant le 06 mars 2025 auprès de la Régie du tribunal judiciaire de Saint-Etienne ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 271 de code de procédure civile à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert est caduque, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidé par le juge chargé du contrôle des expertises,
DIT que l’expert provoque la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine et que les parties doivent lui avoir communiqué préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état,
DIT que les parties doivent communiquer sans délai les pièces réclamées par l’expert,
DIT qu’en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l’expertise peut être saisi en vue de la fixation d’une astreinte,
DIT que lors de la première réunion, l’expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d’une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DIT qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire,
INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert a donné son accord.
DIT que l’expert tient le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport,
DIT qu’il est pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile,
DIT qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adresse au magistrat taxateur,
DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe,
DEBOUTE les parties du surplus de ses demandes,
CONDAMNE M. [P] [Z] aux dépens.
La Greffière, La 1ère Vice Présidente,
Céline TREILLE Séverine BESSE
LE 06 Février 2025
GROSSE + COPIE à:
— SELARL JULIEN-BOISSERAND
COPIES à :
— SELARL ASC AOCATS & ASSOCIES
— Régie
— dossier
— dossier expertise
— [V] [X](Expert)
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