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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 14 oct. 2025, n° 25/02491 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02491 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
2ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 14 Octobre 2025
N° R.G. : 25/02491 -
N° Portalis DB3R-W-B7J-2GVN
N° Minute :
AFFAIRE
[C] [A]
C/
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS agissant en tant que gestionnaire et représentant de la Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Locales (CNRACL )
Copies délivrées le :
A l’audience du 08 Juillet 2025,
Nous, Timothée AIRAULT, Juge de la mise en état assisté de Sylvie MARIUS, Greffier ;
DEMANDEUR
Monsieur [C] [A]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Sophie DUGUEY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0229
DEFENDERESSES
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Laurent PETRESCHI de l’EURL CABINET LAURENT PETRESCHI, avocats au barreau de PARIS,
vestiaire : B0283
Caisse CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS agissant en tant que gestionnaire et représentant de la Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Locales (CNRACL )
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Florence FRICAUDET, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 706
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [S] [V] a été victime au guidon de sa motocyclette, le 24 juin 2013 à [Localité 7] (92), d’un accident de la circulation, dans lequel est impliqué le véhicule poids lourd conduit par M. [B] [E] et assuré auprès d’une compagnie d’assurance aux droits de laquelle vient désormais la société anonyme Abeille Iard et Santé (ci-après « la société Abeille »).
Transporté par les sapeurs-pompiers à l’hôpital, celui-ci a présenté les blessures suivantes : « fracture fermée bimalléolaire gauche déplacée sans anomalie neurologique ou vasculaire. » L’incapacité totale de travail a été fixée à 120 jours.
Une expertise amiable contradictoire a été diligentée par les docteurs [D] [W], mandaté par l’assureur, et [F] [O], désigné par la victime, et ceux-ci ont déposé leur rapport définitif le 14 janvier 2016.
Selon ordonnance en date du 3 octobre 2017, le juge des référés de ce tribunal a ordonné une expertise médicale et désigné à cette fin le docteur [G] [R] et alloué une provision de 50 000 euros. Celui-ci s’est adjoint le docteur [Y] [P] en qualité de sapiteur psychiatre. Le docteur [G] [R] a déposé son rapport définitif le 31 janvier 2022.
Par actes judiciaires des 3 et 7 mars 2025, M. [S] [V] a fait assigner la société Abeille ainsi que la Caisse des dépôts et consignations devant ce tribunal aux fins de voir reconnaître son droit à indemnisation et liquider ses préjudices.
Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 4 juillet 2025, M. [S] [V] demande au juge de la mise en état de :
— condamner la société Abeille à lui verser une indemnité provisionnelle complémentaire d’un montant de 50 000 euros, à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel ;
— condamner la société Abeille à lui verser une indemnité d’un montant de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Abeille aux dépens, dont distraction au profit de son conseil, au visa de l’article 699 du code de procédure civile ;
— rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
La victime avance, au visa des dispositions des articles 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, L. 124-3 du code des assurances, et 789 du code de procédure civile, que son droit à indemnisation des suites de l’accident est intégral, et qu’au vu de l’ampleur des blessures qu’elle a subies ainsi que des séquelles qu’elle en conservera, l’octroi d’une provision complémentaire de 50 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ne souffre d’aucune contestation sérieuse.
Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 3 juin 2025, la Caisse des dépôts et consignations demande au juge de la mise en état de :
— lui donner acte qu’elle ne s’oppose pas au prononcé de mesures provisoires ou à l’attribution d’indemnités provisionnelles au profit de la victime, sous réserve que lesdites indemnités provisionnelles s’imputent sur les seuls préjudices personnels de M. [S] [V] non soumis à recours subrogatoire de l’Etat, à savoir les postes de préjudice des pertes de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
La caisse fait valoir, au visa du décret 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, des articles L.825-1 et L.825-4 du code général de la fonction publique, ainsi que 1 à 7 de l’ordonnance n°59-76 du 7 janvier 1959 modifiée par l’ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021, que la victime s’est vu allouer une rente invalidité à la suite de l’accident, et qu’elle a elle-même une créance à faire valoir.
Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 1er juillet 2025, la société Abeille demande au juge de la mise en état de :
— juger qu’elle a été diligente dans le cadre de la gestion de ce dossier ;
— débouter M. [S] [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
L’assureur entend faire valoir, au visa de l’article 789 du code de procédure civile et de la loi du 5 juillet 1985, qu’il a été particulièrement diligent dans ce dossier, en organisant une expertise amiable contradictoire, en versant régulièrement des provisions conséquentes, portant le total déjà alloué à ce titre à la somme de 70 000 euros, et en relançant le conseil de la victime à de multiples reprises sans avoir de retour effectif dans le cadre des négociations. Il estime que rien ne justifie l’allocation d’une nouvelle provision.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties quant à l’exposé détaillé de leurs moyens.
L’affaire a été appelée à l’audience des plaidoiries sur incident du 8 juillet 2025 et mise en délibéré au 14 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Les mentions tendant à voir « donner acte » et « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, de telles mentions n’étant souvent que des formules de style ou la redite des moyens invoqués.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de statuer sur les mentions « donner acte » et « dire et juger », qui ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 5 du code de procédure civile, mais de simples rappels par les parties des moyens qu’elles avancent au soutien de leurs demandes.
Il ne sera pas davantage statué sur la recevabilité des différentes prétentions formulées, qui n’est en réalité pas contestée.
1 – Sur la demande de provision
En vertu de l’article 789, alinéa 1er, 2° et 3°, du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour allouer une provision pour le procès et accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522.
En l’espèce, il est constant que M. [S] [V] a été victime au guidon de sa motocyclette, le 24 juin 2013 à [Localité 7] (92), d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule poids lourd conduit par M. [E] et assuré auprès d’une compagnie d’assurance aux droits de laquelle vient désormais la société Abeille.
Transporté par les sapeurs-pompiers à l’hôpital, celui-ci a présenté les blessures suivantes : « fracture fermée bimalléolaire gauche déplacée sans anomalie neurologique ou vasculaire. » L’incapacité totale de travail a été fixée à 120 jours.
Une expertise amiable contradictoire a été diligentée par les docteurs [W], mandaté par l’assureur, et [O], désigné par la victime, et ceux-ci ont déposé leur rapport définitif le 14 janvier 2016, concluant à une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 15%, des souffrances endurées de 5,5/7, un préjudice esthétique temporaire de 4/7 jusqu’au 15 février 2015 et préjudice esthétique permanent de 3,5/7.
Selon ordonnance en date du 3 octobre 2017, le juge des référés de ce tribunal a ordonné une expertise médicale et désigné à cette fin le docteur [R] et alloué une provision de 50 000 euros. Celui-ci s’est adjoint le docteur [P] en qualité de sapiteur psychiatre. Le docteur [R] a déposé son rapport définitif le 31 janvier 2022, concluant comme suit :
— Déficit fonctionnel temporaire total : du 24 juin au 1er juillet 2013, du 26 janvier au 28 janvier 2014, du 5 mai au 10 mai 2014, du 13 juin au 25 juin 2014, du 28 juillet au 5 août 2014, du 9 septembre au 11 septembre 2014, et du 12 septembre au 15 septembre 2016 ;
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% : en dehors des périodes d’hospitalisation, jusqu’au 15 octobre 2014, et du 16 septembre au 27 octobre 2016 ;
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 33% : du 16 octobre 2014 au 15 février 2015, et du 28 octobre 2016 au 15 juin 2018 ;
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% : du 16 février 2015 au 11 septembre 2016, et du 16 juin 2018 à la consolidation ;
— Assistance par tierce personne :
▪ 2 heures par jour pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire à 50%,
▪ 1 heure par jour pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire à 33%,
▪ 3 heures par semaine pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire à 25%,
▪ 3 heures par semaine à titre viager ;
— Souffrances endurées : 5,75 sur 7 ;
— Préjudice esthétique temporaire : 3,5 sur 7 ;
— Arrêts de travail : imputables de la date de l’accident à la date de proposition d’un poste sur reclassement professionnel (prise de fonction au 14 juin 2021) ;
— Consolidation : 23 décembre 2019 ;
— Déficit fonctionnel permanent : 21% ;
— Préjudice esthétique permanent : 3 sur 7 ;
— Préjudice d’agrément : abandon de la marche (randonnées) et de la moto ;
— Préjudice sexuel : perte de libido et troubles de l’érection en lien avec la dépression réactionnelle et la prise de médicaments ;
— Aménagement du véhicule ou du domicile : nécessité d’une voiture avec boite automatique, pose d’une barre murale dans la douche et tapis de douche antidérapant ;
— Soins post-consolidation : poursuite du suivi pour la douleur et du suivi psychologique pour 2 ans à la date de la dernière expertise, une talonnette de surélévation à 1 centimètre, annuelle, une paire de cannes anglaises, à usure, et deux paires de mi-bas de contention par an ;
— Incidence professionnelle : inaptitude à la conduite d’engins, apte à un train sédentaire sans station debout prolongée ni montée ou descente des escaliers, une proposition de poste de type administratif sédentaire a été faite le 14 janvier 2020 avec prise de fonction le 14 juin 2021.
Il est constant que la victime a reçu à ce jour 70 000 euros de provisions à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Compte-tenu de ce qui précède, il convient d’allouer au demandeur, à titre de provision à valoir sur l’indemnisation ses préjudices, la somme raisonnable et non sérieusement contestable de 30 000 euros.
Il convient donc de condamner la société Abeille à verser à M. [S] [V] la somme de 30 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
S’agissant d’une provision sur indemnisation allouée au demandeur spécifiquement, il n’est nul besoin de préciser qu’elle s’imputera sur les seuls préjudices personnels de l’intéressé non soumis au recours subrogatoire de l’Etat, et la demande formulée en ce sens par la Caisse des dépôts et consignations, sans objet, sera comme telle rejetée.
2 – Sur les demandes accessoires et l’exécution provisoire
Il convient de réserver les dépens.
La société Abeille, partie qui succombe dans le cadre du présent incident, sera condamnée à supporter les frais irrépétibles engagés par le demandeur et que l’équité commande de réparer à raison de la somme de 1500 euros.
Il convient de rappeler l’exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s’agissant en effet d’une instance introduite à compter du 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Condamne la société anonyme Abeille Iard et Santé à verser à M. [C] [S] [V] la somme de 30 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, des suites de l’accident dont l’intéressé a été victime le 24 juin 2013 à [Localité 7] (92) ;
Renvoie l’examen du dossier à l’audience de mise en état du 10 mars 2026 à 9h30 pour conclusions au fond des parties ;
Réserve les dépens ;
Condamne la société anonyme Abeille Iard et Santé à verser à M. [C] [S] [V] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
signée par Timothée AIRAULT, Vice-Président, chargé de la mise en état, et par Sylvie MARIUS, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
Sylvie MARIUS
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Timothée AIRAULT
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