Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 1re ch. a, 31 janv. 2025, n° 20/04525 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/04525 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SCCV LES TERRASSES DE [ Adresse 4 ], SOCIETE PROMO FILIPE - PRO.FIL c/ SOCIÉTÉ QBE INSURANCE EUROPE LIMITED |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D'[Localité 8]-[Localité 7]
1ère Chambre A
MINUTE N°
DU : 31 Janvier 2025
AFFAIRE N° RG 20/04525 – N° Portalis DB3Q-W-B7E-NNGQ
NAC : 54C
Jugement Rendu le 31 Janvier 2025
FE Délivrées le :
__________________
ENTRE :
SOCIETE PROMO FILIPE – PRO.FIL, Société anonyme à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 532 233 475, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée par Maître Fabienne FENART de la SELARL DORASCENZI-FENART, avocats au barreau De l’ESSONNE plaidant,
DEMANDERESSE
ET :
SOCIÉTÉ QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, Société Anonyme de droit étranger, ayant son siège social [Adresse 3], représentée par son établissement principal QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 414 108 001, ayant son siège social [Adresse 6],
Représentée par Maître Emmanuel PERREAU de la SELASU PERREAU AVOCATS, avocats au barreau de PARIS plaidant,
Société SCCV LES TERRASSES DE [Adresse 4], société civile de construction immobilière, immatriculée au RCS D'[Localité 8] sous le numéro 805 107 182, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentée par Maître Olivier BANCAUD de la SELARL ATTIQUE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS plaidant,
DEFENDERESSES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurent BEN KEMOUN, Premier Vice-président,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Laurent BEN KEMOUN, Premier Vice-président,
Assesseur : Anna PASCOAL, Vice-présidente,
Assesseur : Lucile GERNOT, Juge,
Greffiers : Madame Laurence DE MEYER, greffière lors des débats, Madame Morgiane ACHIBA, Directrice des services de greffe judiciaires lors de la mise à disposition
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 10 Octobre 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 13 Décembre 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 31 Janvier 2025
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE
Il convient, pour l’exposé plus ample des faits, des moyens et prétentions, de se référer aux écritures et aux pièces des parties en la présente cause.
En substance, par contrat du 30 avril 2018, la SARL PROMOTION FILIPE (PRO.FIL) s’est engagée, dans le cadre de la construction d’un ensemble immobilier à [Localité 5] (77), à réaliser le lot VRD pour un coût global TTC de 499 200 euros au profit de la SCCV LES TERRASSES DE [Adresse 4].
Suite à un différend entre les parties, la SARL PROMOTION FILIPE (PRO.FIL), par acte du 12 août 2020, a assigné en paiement de diverses factures et dédommagements divers la SCCV LES TERRASSES DE [Adresse 4], domiciliée dans le ressort de céans.
Cette dernière ayant formé des demandes reconventionnelles, PROFIL a mis en cause QBE son propre assureur, lequel a constitué et conclu pour dénier sa garantie.
Les défenderesses ayant constitué et conclu, la présente décision est donc contradictoire.
Les parties, invitées par le tribunal avant dire droit à rencontrer un médiateur, n’ont pas cru devoir trouver une solution amiable.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 octobre 2024. Le dossier a été examiné à l’audience du 13 décembre 2024 et mis en délibéré au 31 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu liminairement que l’on ne peut que s’étonner que le maître d’œuvre la SAS BETHIC, pourtant partie au contrat du 30 avril 2018, et dont le comportement est expressément blâmé par PROFIL (page 4 des écritures en demande), n’ait pas été appelée en la présente cause ;
I. Sur la résolution du contrat :
Attendu qu’il est constant que la SCCV a avisé PROFIL le 27 janvier 2020 qu’elle entendait mettre fin à leurs relations contractuelles, ce que PROFIL n’a pas contesté ;
Attendu que les écritures et pièces respectives ne permettent pas d’imputer cette rupture à la faute de l’une ou de l’autre des parties ; qu’en particulier un PV d’huissier réalisé à la demande de PROFIL le 28 janvier 2020 révèle que cette dernière était interdite d’accès au chantier et donc concrètement empêchée de travailler par la SCCV ;
Attendu que, en conséquence, il échet de juger que la résolution sans faute et d’un commun accord était effective à compter du 27 janvier 2020, date de la LRAR adressée par la SCCV à PROFIL (pièce 23 en défense) ;
II.Sur les comptes entre les parties :
Attendu que, de ce qui précède, le contrat ayant cessé avant son terme, il s’évince d’une part que PROFIL ne saurait réclamer de sommes au titre du solde du marché et de la retenue de 5% ; que, plus sérieusement, faute d’un constat contradictoire et suffisamment probant de l’état d’avancement au 27 janvier 2020 des travaux réellement effectués et dans des conditions satisfactoires pour le bénéficiaire, PROFIL ne saurait non plus réclamer de sommes au titre du restant dû ; qu’elle sera pleinement déboutée de ces chefs ;
Attendu que, d’autre part, reconventionnellement, la SCCV est bien mal fondée à témérairement solliciter des sommes au titre de « réserves » de pure circonstance émises cinq mois après la fin du contrat (qu’elle a elle-même provoquée) à l’occasion d’une prétendue «réception» des travaux le 6 juillet 2020, ainsi que de nouveaux contrats passés pour pallier le contrat défunt la liant à PROFIL ; que de telles manœuvres dénuées du minimum de loyauté contractuelle ne sauraient justifier les prétentions de la SCCV qui seront donc rejetées ;
Attendu que, en conséquence, l’appel en garantie de QBE INSURANCE EUROPE LIMITED est sans objet ;
III.Sur les autres chefs :
Attendu que PROFIL ne rapporte pas la preuve d’une résistance abusive de la SCCV et sera déboutée de ce chef ;
Attendu que la demande de réparation formée par la SCCV au titre de son prétendu « préjudice d’image », au demeurant nullement étayée, sera jugée parfaitement fantaisiste et comme telle repoussée ;
Attendu qu’il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des trois parties l’entière charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer ;
Attendu que l’exécution provisoire est de droit ;
Attendu que chacune des trois parties, succombante, supportera ses propres dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que le contrat « ordre de service travaux n°1 » du 30 avril 2018 passé entre la SCCV LES TERRASSES DE [Adresse 4] et la SARL PROMOTION FILIPE est résolu depuis le 27 janvier 2020 sans faute et de l’accord des parties,
REJETTE les demandes indemnitaires principales formées par la SARL PROMOTION FILIPE à l’encontre de la SCCV LES TERRASSES DE [Adresse 4],
REJETTE les demandes indemnitaires reconventionnelles formées par la SCCV LES TERRASSES DE [Adresse 4] à l’encontre de la SARL PROMOTION FILIPE,
REJETTE toute autre demande principale et reconventionnelle plus ample ou contraire,
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, nonobstant appel,
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens,
Ainsi fait et rendu le TRENTE ET UN JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ, par Laurent BEN KEMOUN, Premier Vice-président, assisté de Morgiane ACHIBA, Directeur des services de greffe judiciaire, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Nationalité française ·
- Algérie ·
- Etat civil ·
- Accession ·
- Acte ·
- Ministère public ·
- Statut ·
- Copie ·
- Filiation ·
- Pièces
- Tribunal judiciaire ·
- Centrafrique ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Délivrance ·
- Nationalité française ·
- Certificat ·
- Chambre du conseil ·
- Maternité ·
- Diligences
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Protection sociale ·
- Pêche maritime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Société par actions ·
- Affiliation ·
- Exploitation ·
- Mise en demeure ·
- Sécurité sociale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Arrêt de travail ·
- Consolidation ·
- Certificat médical ·
- Pension d'invalidité ·
- Expertise ·
- Médecin ·
- Prolongation ·
- Récidive ·
- État de santé, ·
- Affection
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ensemble immobilier ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Mise en demeure ·
- Lot ·
- Vote ·
- Budget ·
- Recouvrement
- Parents ·
- Enfant ·
- Etat civil ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Créanciers ·
- Pensions alimentaires ·
- Prestation familiale ·
- Education ·
- Turquie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Afghanistan ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bulgarie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours en annulation ·
- Prolongation ·
- Mer ·
- Droit des étrangers ·
- Interprète
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Eaux ·
- Locataire ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Loyer ·
- Extrait ·
- Contentieux ·
- Protection
- Préjudice moral ·
- Devis ·
- Carrelage ·
- Exécution ·
- Coûts ·
- Expertise ·
- Virement ·
- Électricité ·
- Obligation de résultat ·
- Constat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Vente ·
- Résolution ·
- Remorquage ·
- Titre ·
- Moteur ·
- Défaut de conformité ·
- Contrats ·
- Vendeur ·
- Biens
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Notaire ·
- Intervention forcee ·
- Demande ·
- Enrichissement injustifié ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Garantie ·
- Incident
- Suisse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Récompense ·
- Notaire ·
- Partage ·
- Liquidation ·
- Demande ·
- Pensions alimentaires ·
- Education ·
- Date
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.