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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 2 resp profess du drt, 7 mai 2026, n° 22/15353 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/15353 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 22/15353 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYPRK
N° MINUTE :
Assignation du :
14 décembre 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 07 mai 2026
DEMANDEUR
Monsieur [D] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Maître Guy-natal YITCKO de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B870
DÉFENDERESSES
S.A.S. [1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Société [2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentées par Maître Thomas RONZEAU de la SCP RONZEAU & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0499
Madame [O] [S]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
ESPAGNE
Représentée par Maître Philippe RUFF de la SELEURL RUFF AUZAS LEGAL TEAM, avocats postulant au barreau de PARIS, vestiaire #L0262, et par Me Gérald FRAPECH de la SELAS CSF JURCO, avocat plaidant au barreau de NICE, [Adresse 5]
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
assistée de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 09 avril 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 07 mai 2026.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [S] et M. [I] se sont mariés le [Date mariage 1] 1997 à [Localité 1], sans contrat de mariage. De leur union est issu [N], né le [Date naissance 1] 2002.
Mme [S] et M. [I] étaient associés de la société [3] qui était propriétaire des lots 9 et 12 d’un immeuble situé au [Adresse 6].
Le divorce de Mme [S] et M. [I] a été prononcé par jugement du 25 mars 2014, qui a notamment fixé la date des effets du divorce en ce qui concerne leurs biens au 1er décembre 2008, et ordonné la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Suivant acte du 26 juillet 2019, Maître [M], notaire, avec la participation de Maître [X], notaire assistant le vendeur, la société [3] a vendu ses biens immobiliers au prix de 900.000 euros. Le 31 juillet 2019, l’étude [1] a viré le solde du prix de vente au profit de la société [3].
Par jugement du 15 novembre 2022, le juge aux affaires familiales a :
— dit que l’actif net de communauté s’élève à la somme de 741.791 euros ;
— dit que M. [I] et Mme [S] ont chacun droit à la moitié de l’actif net soit chacun la somme de 370.895,50 euros (selon l’hypothèse n° 1 retenue par le notaire) ;
— dit que le rapport du notaire établi le 18 janvier 2022 sera annexé à la décision ;
— condamné Mme [S] à verser à M. [I] la somme de 2.020 euros au titre des frais et honoraires du notaire commis ;
— condamné Mme [S] à verser à M. [I] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 14 décembre 2022, M. [I] a assigné la société [1] et la société [2] devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’engager la responsabilité civile professionnelle du notaire.
Par acte du 19 juin 2023, la société [1] et la société [2] ont assigné Mme [S] en intervention forcée et en garantie.
Les deux procédures ont été jointes par décision du juge de la mise en état du 07 septembre 2023.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2024.
Par ordonnance du 30 janvier 2025, le juge de la mise en état a révoqué l’ordonnance de clôture du 16 mai 2024 et renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience dématérialisée de mise en état du 03 avril 2025 pour conclusions en demande.
Vu les conclusions d’incident n° 3 du 23 janvier 2026 de Mme [S] qui demande au juge de la mise en état de :
— juger irrecevable la demande d’intervention forcée et en garantie de la société [1] et de la société [2] à son encontre pour défaut de qualité à agir ;
A titre subsidiaire,
— rejeter la demande d’intervention forcée et en garantie de la société [1] et de la société [2] à son encontre sur le fondement de l’enrichissement injustifié ou indu ;
En tout état de cause,
— débouter la société [1] et la société [2] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner solidairement et conjointement la société [1] et la société [2] à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Philippe Ruff qui pourra les recouvrer directement en application de l’article 699 du même code.
Vu les conclusions récapitulatives et en réponse d’incident du 22 octobre 2025 de M. [I] qui demande au juge de la mise en état de :
— le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions ;
— juger qu’il s’en rapporte à l’appréciation du juge de la mise en état sur le mérite de l’irrecevabilité de la demande d’intervention forcée et en garantie de la société [1] et de la société [2] opposée par Mme [S] ;
En conséquence,
— condamner in solidum la société [1] et la société [2] à lui régler la somme de 370.895,50 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2018, date de délivrance de l’acte d’opposition sur prix de vente ;
— condamner in solidum la société [1] et la société [2] à lui régler la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— rejeter les demandes dirigées à son encontre par la société [1] et la société [2] ;
— assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire de droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
Vu les conclusions en réponse sur incident du 22 octobre 2025 de la société [1] et de la société [2] qui demandent de :
— les déclarer recevables à agir contre Mme [S] ;
— déclarer recevable leur demande d’intervention forcée et en garantie dirigée contre Mme [S] ;
— déclarer irrecevable la demande de Mme [S] tendant à voir rejeter la demande d’intervention forcée et en garantie de la société [1] et de la société [2] à son encontre sur le fondement de l’enrichissement injustifié ou indu ;
En tout état de cause,
— débouter Mme [S] de cette demande infondée ;
— débouter Mme [S] de sa demande au titre des frais irrépétibles et dépens ;
— condamner Mme [S] à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident, dont distraction au profit de Maître Thomas Ronzeau qui pourra les recouvrer directement en application de l’article 699 du même code ;
— déclarer le juge de la mise en état incompétent pour connaître des demandes dont l’a saisi M. [I] par conclusions du 1er juillet 2025, lesquelles relèvent de la compétence du tribunal statuant au fond.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 325 du code de procédure civile : « L’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. ». Aux termes de l’article 331 du même code : « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. / Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. / Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. ». Aux termes de l’article 789 du même code : " Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…) / 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. "
En l’espèce, M. [I] reproche au notaire de ne pas avoir vérifié sa signature sur le procès-verbal du 12 octobre 2018 ni si les clauses statutaires autorisaient la vente et de ne pas avoir conservé les fonds conformément à l’opposition qui lui avait été délivrée le 18 décembre 2018. M. [I] considère que la faute du notaire lui a fait perdre la part de l’actif de la communauté lui revenant ainsi que la possibilité de recouvrer les sommes dues au titre du jugement du 15 novembre 2022. Il sollicite la condamnation in solidum de l’étude notariale [1] et de la société [2] à lui payer la somme totale de 375.915,50 euros se décomposant ainsi : 370.895,50 euros s’agissant de la part de l’actif net de la communauté revenant à M. [I], 2.020 euros au titre des frais et honoraires du notaire commis que Mme [S] a été condamnée à rembourser à M. [I] par le jugement du 15 novembre 2022 et 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile mis à la charge de Mme [S] par le juge aux affaires familiales.
Ainsi, M. [I] reproche notamment au notaire de ne pas avoir contrôlé sa signature sur un procès-verbal d’une assemblée générale à laquelle Mme [S] a participé en sa qualité d’associée et de gérante de la société [3] et M. [I] sollicite, à titre d’indemnisation, le montant des sommes dues en exécution du jugement du 15 novembre 2022 dont il indique ne pas avoir obtenu le paiement motif pris que Mme [S] est « introuvable à l’heure actuelle ». Dans ses conclusions d’incident, M. [I] relève que Mme [S] n’expose pas les raisons pour lesquelles elle a détourné à son seul profit le prix de vente du bien.
Le notaire et son assureur ont dès lors intérêt à ce que Mme [S] intervienne dans la procédure initiée à leur encontre par M. [I] et l’intervention forcée de Mme [S] se rattache aux prétentions de M. [I] par un lien suffisant. La question de savoir si Mme [S] peut supporter les conséquences d’éventuelles erreurs du notaire ou si elle a commis une faute relève de l’appréciation de l’étendue des droits du notaire et de son assureur et du bien fondé de leur demande et, par voie de conséquence, de l’appréciation du tribunal. Par suite, il convient de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par Mme [S].
Il n’appartient pas au juge de la mise en état de statuer sur le bien-fondé de la demande de garantie formée à l’encontre de Mme [S] de sorte que seront déclarées irrecevables ses demandes de rejet de l’appel en garantie à son encontre et des demandes de la société [1] et de la société [2].
Il n’appartient pas davantage au juge de la mise en état de statuer sur le bien-fondé des demandes de M. [I] à l’encontre de la société [1] et de la société [2] de sorte que les demandes de M. [I] seront déclarées irrecevables.
Mme [S], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’incident qui pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile et à payer à la société [1] et à la société [2] la somme totale de 1.000 euros au titre de l’article 700 du même code. Mme [S] sera déboutée de sa demande d’indemnité à ce titre. M. [I] sera également débouté de sa demande d’indemnité à ce titre formée à l’encontre de la société [1] et de la société [2].
La présente décision étant de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’assortir la présente ordonnance de l’exécution provisoire comme le demande M. [I].
L’examen de l’affaire est renvoyé à l’audience de mise en état dans les conditions précisées au dispositif ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par Mme [O] [S].
DÉCLARE irrecevable les demandes de Mme [O] [S] de rejet de la demande d’intervention forcée et en garantie à son encontre sur le fondement de l’enrichissement injustifié ou indu et de rejet des demandes de la société [1] et de la société [2].
DÉCLARE irrecevable les demandes de M. [D] [I].
CONDAMNE Mme [O] [S] aux dépens de l’incident qui pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
CONDAMNE Mme [O] [S] à payer à la société [1] et à la société [2] la somme totale de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE Mme [O] [S] et M. [D] [I] de leurs demandes d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience dématérialisée de mise en état du 24 septembre 2026 pour clôture et accord des parties pour une procédure sans audience ou à défaut, fixation de la date de plaidoiries, avec le calendrier suivant :
— conclusions de la société [1] et de la société [2] avant le 11 juin 2026 ;
— conclusions de Mme [O] [S] avant le 17 juillet 2026.
Faite et rendue à Paris le 07 mai 2026
Le greffier Le juge de la mise en état
Marion CHARRIER Cécile VITON
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