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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ctx protection soc., 13 nov. 2025, n° 23/00145 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————
AG/KD
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
[Adresse 6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Greffe : [Adresse 3]
[Localité 5]
N° RG 23/00145 – N° Portalis DBZZ-W-B7H-EN6Z
JUGEMENT DU 13 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE:
[10]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par M. [I] [H], mandaté aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’UNE PART,
DEFENDEUR:
Monsieur [P] [R]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Anne Sophie DELCOURT, avocat au barreau d’ARRAS
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Alexia GARNAUD, Vice-Présidente
Assesseur : Julien VAST, Assesseur représentant les travailleurs salariés
Assesseur : Michel WALLE, Assesseur représentant les travailleurs non salariés
DEBATS: tenus à l’audience publique du 08 SEPTEMBRE 2025, en présence de Karine DURETZ, Greffier, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 13 NOVEMBRE 2025, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Alexia GARNAUD, Vice-Présidente et Karine DURETZ, Greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête expédiée le 14 février 2023 au pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, Monsieur [G] [Z] a formé opposition à une contrainte émise le 27 janvier 2023 par le directeur de la [8] (ci-après la [9]) et notifiée par courrier recommandé avec demande d’avis de réception daté du même jour, en vue du recouvrement de la somme de 6 301 euros restant due au titre des cotisations pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 janvier 2024, renvoyée successivement à la demande des parties à l’audience du 08 septembre 2025.
La [8] se réfère à ses conclusions responsives tenues pour soutenues oralement aux termes desquelles elle demande au tribunal de bien vouloir :
— la recevoir en ses conclusions ;
— valider la contrainte litigieuse pour son entier montant de 6 301 euros ;
— condamner Monsieur [R] au paiement des frais de notification de contrainte, outre les dépens de l’instance ;
— rejeter la demande de condamnation de la caisse au titre de dommages-intérêts ;
— rejeter la demande de condamnation de la caisse au titre des frais irrépétibles ;
— débouter Monsieur [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.La [9] fait valoir que la contrainte est parfaitement régulière en ce qu’elle précise la nature des sommes réclamées et qu’elle est signée par le directeur de la caisse, lequel n’a pas à justifier de son pouvoir de signature, en ce qu’il lui est conféré par la loi.
Elle ajoute que Monsieur [R] a été affilié au régime de protection sociale des non-salariés agricoles en sa qualité de président d’une société par actions simplifiées et qu’à ce titre, il est donc redevable de cotisations personnelles envers la caisse.
S’agissant de l’affiliation du défendeur, la [9] précise qu’elle est régulière car elle n’a jamais été contestée, de sorte que les cotisations appelées ont un caractère définitif, et que l’organisme n’a commis aucune faute.
Par conclusions tenues pour soutenues oralement et visées à l’audience, Monsieur [G] [R] demande au tribunal de bien vouloir :
— le dire et juger recevable et bien fondé en son opposition à contrainte ;À titre principal :
— dire nulle et de nul effet la contrainte décernée à son encontre par la [9] en date du 27 janvier 2023 ;
— débouter la [9] de ses demandes, fins et conclusions ;À titre subsidiaire :
— dire et juger la [9] responsable du préjudice subi par lui ;
— condamner la [9] à lui payer la somme de 6301,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi ;
— dire et juger que cette somme se compensera avec toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre au titre des cotisations réclamées par la [9] ;
— condamner la [9] à lui payer la somme de 973,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la [9] aux entiers frais et dépens.Au soutien de sa demande d’annulation de la contrainte pour cause de nullité, Monsieur [R] argue, d’une part, que la nature des cotisations n’est pas indiquée, ce qui ne lui permet pas d’avoir connaissance de la nature, la cause et l’étendue de ses obligations envers la caisse, et d’autre part, qu’il n’est pas justifié du pouvoir du signataire de l’acte.
L’opposant affirme au surplus qu’en sa qualité de président d’une société par actions simplifiées, il relève du régime des salariés et non de celui des exploitants agricoles, ce que la caisse reconnaît d’ailleurs dans ses écritures, et qu’il n’est ainsi nullement redevable des cotisations réclamées par la caisse.
Enfin, Monsieur [R] allègue que son affiliation, effectuée à tort par la [9], lui a causé un préjudice que cette dernière se doit de réparer.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 13 novembre 2025, par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la validité de la contrainte
Aux termes de l’article L 725-3 du code rural et de la pêche maritime, dans sa version applicable au litige, « Les caisses de mutualité sociale agricole sont chargées du recouvrement des cotisations et des majorations et pénalités de retard dues au titre des régimes de protection sociale agricole dont elles assurent l’application. (…)
Toute action de mise en recouvrement est précédée de l’envoi au cotisant d’une mise en demeure de régulariser sa situation. Le second alinéa de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale est applicable à cette mise en demeure par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine de sa réception.
Indépendamment de la procédure applicable au contentieux de la sécurité sociale et de l’action en constitution de partie civile prévue aux articles 418 et 536 du code de procédure pénale, les caisses de mutualité sociale agricole peuvent recouvrer les cotisations et éventuellement les pénalités dues en utilisant l’une ou plusieurs des procédures suivantes :
1° La contrainte qui comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans des délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et qui confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Le délai de prescription de l’action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est celui mentionné au second alinéa de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale ;
2° L’état exécutoire signé par le préfet dans le cadre d’une procédure sommaire dont le recouvrement est effectué comme en matière de contributions directes. ».
Aux termes des dispositions de l’article R 725-8 du même code, « La contrainte délivrée par la [7] est signifiée par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours le signataire de la contrainte de la date de sa signification. ».
Aux termes de l’article R 725-6 du même code, « Avant d’engager l’une des procédures prévues aux articles L. 725-3 à L. 725-5, la caisse de mutualité sociale agricole ou, en cas de carence de celle-ci, le préfet de région doit adresser au débiteur une lettre recommandée, avec demande d’avis de réception, le mettant en demeure de s’acquitter de sa dette dans un délai d’un mois.
La mise en demeure doit, sous peine de nullité, indiquer :
1° La cause, la nature et le montant des cotisations impayées ou des remboursements réclamés et les périodes pour lesquelles les cotisations ou les remboursements sont dus, ainsi que, le cas échéant, le montant et le mode de calcul des majorations et pénalités de retard ;
2° Les voies de recours dont dispose le redevable en application des articles R. 142-1 et R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale et les délais dans lesquels elles peuvent être exercées.
Les dispositions du deuxième alinéa de l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale sont applicables sous réserve des adaptations suivantes :
a) Les mots : “ la mise en demeure ou l’avertissement est établi ” sont remplacés par les mots : “ la mise en demeure est établie ” ;
b) La référence à l’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l’article L. 724-11 du présent code. ».
Selon une jurisprudence constante, une contrainte faisant référence à une mise en demeure dont la régularité ne pouvait être contestée et qui permettait à l’assuré de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation, ne peut être annulée. (Soc. 19 juillet 2001, n°00-11.255 ; Civ. 2ème, 28 novembre 2019, n°18-22.089 ; 23 janvier 2020, no 19-10.769 ; 18 mars 2021, no19-24.130 ; 07 avril 2022, no20-21.072 ; 21 mars 2024, no22-12.195).
En l’espèce, il ressort de la lecture de la contrainte émise le 27 janvier 2023 par le directeur de la [9] que celle- ci mentionne : « LE DIRECTEUR GENERAL agissant en vertu des articles L.725-3, R.725-8 et suivants du Code rural et de la pêche maritime, après envoi de(s) mise(s) en demeure numéro(s) :
MD22001 du 21/01/2022-
pour la (les) période(s) de : 01/01/2020 au 31/12/2020
contraint le débiteur sus- nommé de s’acquitter de la somme de 6 301,00 euros, dont le détail figure ci- dessous.
Cotisations non salarié contributions : 6 301,00 (…) Total des sommes restant dues : 6 301,00 ».
Au surplus, la [9] justifie de l’envoi, par courrier recommandé dont avis de réception signé le 21 février 2022, d’une mise en demeure datée du 21 janvier 2022 indiquant « Référence Procédure : MD22001 », et détaillant la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, outre les majorations et pénalités y afférant, ainsi que la période à laquelle ces dernières se rapportent.
Dès lors, tant la mise en demeure du 21 janvier 2022 que la contrainte subséquente du 27 janvier 2023 ont permis à Monsieur [R] d’avoir connaissance de la nature, la cause et l’étendue de ses obligations envers la [9].
S’agissant de la qualité du signataire de la contrainte, Monsieur [R] affirme dans ses écritures que : « au jour de la contrainte, soit le 27 janvier 2023, il n’est pas justifié du pouvoir du signataire de l’acte, condition pourtant requise à peine de nullité ».
Toutefois, il ne résulte nullement des dispositions légales précitées, et plus spécifiquement de l’article R 725-8 du code rural et de la pêche maritime, que le signataire d’une contrainte, à savoir le directeur de la caisse, soit tenu de justifier d’un pouvoir de signature, d’autant plus qu’il tire ses prérogatives en matière de recouvrement de créances de la loi, notamment des dispositions de l’article L 725-3 du même code reprises ci-avant.
Partant, la contrainte est régulière, de sorte que l’argumentation contraire de Monsieur [R] sera rejetée, grief tiré de ce chef.
Sur l’affiliation de Monsieur [R]
Aux termes de l’article L 722-1 du code rural et de la pêche maritime, « Le régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles est applicable aux personnes non salariées occupées aux activités ou dans les exploitations, entreprises ou établissements énumérés ci-dessous :
1° Exploitations de culture et d’élevage de quelque nature qu’elles soient, exploitations de dressage, d’entraînement, haras ainsi qu’établissements de toute nature dirigés par l’exploitant agricole en vue de la transformation, du conditionnement et de la commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production, ou structures d’accueil touristique, précisées par décret, situées sur l’exploitation ou dans les locaux de celle-ci, notamment d’hébergement et de restauration ;
2° Entreprises de travaux agricoles définis à l’article L. 722-2 ;
3° Travaux forestiers et entreprises de travaux forestiers définis à l’article L. 722-3 ;
4° Etablissements de conchyliculture et de pisciculture et établissements assimilés ainsi qu’activités de pêche maritime à pied professionnelle telle que définie par décret, sauf pour les personnes qui relèvent du régime social des marins ;
5° Activité exercée en qualité de non salariés par les mandataires des sociétés ou caisses locales d’assurances mutuelles agricoles dans les conditions prévues par décret. ».
Aux termes de l’article L 722-4 du même code, dans sa version applicable au litige, « Sont assujettis, dans les conditions fixées par le présent titre et le titre III du présent livre, au régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles :
1° Les chefs d’exploitation ou d’entreprise mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 722-1 sous réserve qu’ils dirigent une exploitation ou une entreprise d’une importance au moins égale ou équivalente à celle définie à l’article L. 722-5, à l’exception des personnes exerçant la profession d’exploitant forestier négociant en bois achetant des coupes en vue de la revente du bois dans des conditions telles que cette activité comporte inscription au registre du commerce et des sociétés ou paiement d’une contribution économique territoriale en tant que commerçant. Sont assimilées à des chefs d’entreprise les personnes exerçant en qualité de non salariées l’activité mentionnée au 5° de l’article L. 722-1 ; (…) ».
Aux termes de l’article L 722-10 du même code, dans sa version applicable au litige, « Les dispositions relatives à l’assurance obligatoire maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées des professions agricoles sont applicables, sous réserve des traités et accords internationaux :
1° Aux chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole mentionnés à l’article L. 722-4 à condition que l’exploitation ou l’entreprise soit située sur le territoire métropolitain et qu’elle ait au moins l’importance définie à l’article L. 722-5, sous réserve des dérogations prévues aux articles L. 722-6 et L. 722-7.
Sont assimilées aux chefs d’exploitation mentionnés à l’alinéa précédent pour le bénéfice de la prise en charge des frais de santé en cas de maladie ou de maternité, les personnes ayant cessé leur activité non salariée agricole et qui répondent à des conditions d’âge et de durée d’activité professionnelle fixées par décret. Le maintien de ces droits leur est assuré jusqu’à l’âge auquel elles peuvent prétendre à bénéficier de la pension de retraite prévue à l’article L. 732-18 ; (…) ».
Aux termes de l’article L 722-20 du même code, « Le régime de protection sociale des salariés des professions agricoles est applicable, dans les conditions fixées par les titres IV, V et VI du présent livre, aux personnes salariées et assimilées énumérées ci-dessous : (…)
9° Présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées lorsque ces sociétés relèvent des 1° à 4° de l’article L. 722-1 ; (…) ».
Il résulte des dispositions qui précèdent que le régime de protection sociale des salariés des professions agricoles est applicable aux présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées qui exercent une activité agricole (Cass. Civ. 2e, 15 mars 2018, no 17-15.192).
En l’espèce, Monsieur [R], président d’une société par actions simplifiée spécialisée dans le paysagisme, conteste son affiliation au titre du régime des exploitants agricoles et par là-même, le fait d’être redevable envers la [9] de toute cotisation en cette qualité, dans la mesure où il s’acquitte déjà de cotisations en qualité de salarié de sa société.
En réponse, la [9] soutient que la décision d’affiliation s’impose à Monsieur [R] dans la mesure où il ne l’a pas contestée au moment de sa notification, et que les cotisations appelées revêtent donc un caractère définitif.
En l’occurrence, force est de constater que l’argumentation de la caisse revient à affirmer qu’il doit être fait application de la décision querellée, prise en méconnaissance des textes législatifs applicables, au seul motif que le cotisant ne l’a pas contestée au moment de sa notification.
En effet, il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation, à laquelle la [9] fait d’ailleurs référence dans ses écritures, que les dispositions de l’article L 722-20 9° du code rural et de la pêche maritime prévoient que, par dérogation à la règle générale d’assujettissement des dirigeants sociaux au régime des exploitants et entrepreneurs agricoles énoncée à l’article L 722-10 5° du code rural et de la pêche maritime, les présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées qui exercent une activité agricole bénéficient du régime de protection sociale des salariés des professions agricoles.
Dès lors, c’est à tort que la [9] a cru devoir affilier Monsieur [R], dont la qualité de président de SAS n’est d’ailleurs pas contestée par les parties, au régime de protection sociale des exploitants agricoles, la circonstance selon laquelle celui-ci n’a pas contesté son affiliation au moment de sa notification étant indifférente au regard du caractère infondé de la décision de la caisse, prise en méconnaissance des dispositions légales applicables.
Par conséquent, la [9] sera déboutée de l’intégralité de ses demandes, et la contrainte litigieuse sera annulée.
Compte tenu de la décision entreprise, la [9], qui succombe, sera tenue aux entiers dépens de l’instance et condamnée à verser à M. [R] la somme de 973 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ANNULE la contrainte émise le 27 janvier 2023 par le directeur de la [8] et notifiée le même jour à Monsieur [G] [R] pour un montant total de 6 301 euros ;
CONDAMNE la [8] aux dépens ;
CONDAMNE la [8] à payer à M. [P] [R] la somme de 973 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
INDIQUE aux parties qu’elles disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision pour en interjeter appel, sous peine de forclusion. L’appel doit être adressé à la Cour d’appel d’Amiens_ [Adresse 1].
Ainsi jugé et signé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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