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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 27 juin 2025, n° 25/00262 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00262 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 25/00262 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JJER
KG/ZEL
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU
27 juin 2025
Dans la procédure introduite par :
Madame [H] [R]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Olivia ZIMMERMANN de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS ZIMMERMANN & ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 27
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
S.A.S.U. FLOPYMECA
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non représentée
— partie défenderesse -
CONCERNE : Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente
Le Tribunal composé de Ziad EL IDRISSI, Premier Vice-Président au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Nathalie BOURGER, Greffier placé
Jugement réputé contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 13 juin 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant certificat de cession en date du 24 avril 2024, Mme [H] [R] a acquis auprès de la Sasu Flopymeca un véhicule d’occasion de marque Citroën modèle Berlingo, immatriculé [Immatriculation 6], moyennant le prix de 23.729,76 euros.
Suite à l’apparition d’un voyant moteur sur le tableau de bord et d’une panne, Mme [H] [R] a déclaré un sinistre auprès de son assureur, lequel a mandaté son expert technique, le cabinet Auto Service Expertise Conseil 54, aux fins de réaliser une expertise amiable contradictoire.
Dans son rapport daté du 24 mars 2025, l’expert conclut à des dommages irréversibles du moteur causés par un défaut sur la bougie du cylindre n°3, dont le défaut résulte d’une problématique connue du constructeur.
Par acte introductif d’instance du 14 avril 2025, signifié le 21 mai 2025, Mme [H] [R], se fondant sur les dispositions de l’article L.217-4 du code de la consommation, a attrait la Sasu Flopymeca devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de voir :
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de vente conclu entre les parties ;
— condamner la Sasu Flopymeca au paiement des sommes suivantes :
* 23.729,76 euros TTC au titre de la restitution du prix de vente, sous astreinte de 200 euros par jour de retard,
* 1.023 euros au titre du préjudice matériel,
* 2.000 euros au titre du préjudice,
* 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* les entiers frais et dépens.
À l’appui de sa demande, Mme [H] [R] fait valoir qu’aucune proposition d’indemnisation ou de reprise ne lui a été adressée par la Sasu Flopymeca.
Bien que régulièrement assignée, la Sasu Flopymeca n’a pas constitué avocat. La cause étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 13 juin 2025.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions de Mme [H] [R], partie demanderesse, ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il est rappelé que si un défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
Toutefois, le juge ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ; cette dernière qualité ne pouvant être déduite de l’abstention procédurale d’un défendeur, mais devant être recherchée par l’analyse des pièces communiquées par les demandeurs.
Sur la demande en résolution de la vente
L’article L.217-4 du code de la consommation dispose que : “Le bien est conforme au contrat s’il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants :
1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ;
2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ;
3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d’installation, devant être fournis conformément au contrat ;
4° Il est mis à jour conformément au contrat.”
L’article L 217-7 du même code ajoute que : “Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué.
Pour les biens d’occasion, ce délai est fixé à douze mois.
Lorsque le contrat de vente d’un bien comportant des éléments numériques prévoit la fourniture continue d’un contenu numérique ou d’un service numérique, sont présumés exister au moment de la délivrance du bien les défauts de conformité qui apparaissent :
1° Durant un délai de deux ans à compter de la délivrance du bien, lorsque le contrat prévoit cette fourniture pendant une durée inférieure ou égale à deux ans ou lorsque le contrat ne détermine pas la durée de fourniture ;
2° Durant la période durant laquelle le contenu numérique ou le service numérique est fourni en vertu du contrat, lorsque celui-ci prévoit cette fourniture pendant une durée supérieure à deux ans”.
Enfin, l’article L 217-8 du même code dispose que : “En cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section.
Le consommateur a, par ailleurs, le droit de suspendre le paiement de tout ou partie du prix ou la remise de l’avantage prévu au contrat jusqu’à ce que le vendeur ait satisfait aux obligations qui lui incombent au titre du présent chapitre, dans les conditions des articles 1219 et 1229 du code civil.
Les dispositions du présent chapitre sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts”.
En l’espèce, Mme [H] [R] verse aux débats le rapport d’expertise amiable contradictoire établi le 24 mars 2025, suite à deux procès-verbaux d’examen contradictoires, datés des 23 janvier 2025 et 19 mars 2025, par le cabinet Auto Expertise Conseil 54, à l’initiative de son assureur, la Sa Allianz Protection Juridique.
Aux termes de ce rapport, l’expert a constaté que “le véhicule a subi une avarie suite à un défaut sur la bougie du cylindre n°3.
L’électrode a fondu, le morceau de métal est passé dans le moteur, engendrant des dommages irréversibles au moteur.”
L’expert amiable a précisé que “le véhicule est couvert par la garantie de conformité du vendeur professionnel Flopymeca” et que “l’origine de la détérioration de la bougie n°3 à ce kilométrage ne résulte pas d’un défaut d’entretien mais d’un défaut connu du constructeur suite à un problème de conception”.
Concernant la remise en état du véhicule, l’expert précise qu’il est préconisé un remplacement du moteur et en évalue le coût à la somme de 7.644,90 euros TTC.
Dès lors, il est établi par l’expertise amiable privée, sans qu’une expertise judiciaire ne soit nécessaire à cet égard, que le véhicule litigieux présente un défaut de conformité, qui préexistait à la vente.
Il convient dès lors de faire droit à la demande et de prononcer la résolution de la vente du véhicule conclue entre les parties.
Sur les conséquences de la résolution de la vente
La résolution emporte la restitution du pris de vente par le vendeur à l’acquéreur, outre le remboursement des frais occasionnés par la vente, sans que le vendeur en puisse demander une quelconque indemnité liée à l’utilisation de la chose vendue ou à l’usure résultant de cette utilisation.
Elle emporte, en contrepartie, la restitution du véhicule par l’acquéreur.
Autrement dit, la résolution de la vente entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, sans toutefois que l’exécution d’une des restitutions puisse être subordonnée à l’exécution préalable de l’autre (dans le même sens, Com. 19 mai 2021, n°19-18.230).
1. Sur les restitutions réciproques
En suite de la résolution de la vente, la Sasu Flopymeca doit restituer à Mme [H] [R] la somme de 23.729,76 euros, correspondant au prix de vente, et il appartiendra à Mme [H] [R] de tenir à disposition de la Sasu Flopymeca le véhicule qui devra le récupérer à ses frais.
La demande d’astreinte n’apparaît pas opportune en l’état, il n’y sera pas fait droit.
2. Sur le préjudice
Mme [H] [R] sollicite la condamnation de la Sasu Flopymeca à lui payer les sommes suivantes :
— 355 euros au titre des frais d’assurance,
— 203 euros au titre des frais de remorquage,
— 465 euros au titre des frais de gardiennage,
— 2.000 euros au titre du préjudice moral.
En premier lieu, Mme [H] [R] justifie avoir réglé la somme de 203 euros au titre d’une facture remorquage du garage Sarl Frey J. Jacques du 11 août 2024.
Il y a donc lieu de condamner la Sasu Flopymeca à payer à Mme [H] [R] la somme de 203 euros au titre des frais de remorquage du véhicule.
En deuxième lieu, il est constant que Mme [H] [R] n’a pas pu utiliser son véhicule à compter du 19 mars 2025, et qu’il a dû supporter les frais de gardiennage pour lesquels l’expert retient un montant journalier de 20,83 euros HT.
Dès lors, il y a donc lieu de condamner la Sasu Flopymeca à payer à Mme [H] [R] la somme de 270,79 euros HT, soit 324,95 euros TTC, du 19 au 31 mars 2025.
En troisième lieu, il est constant que Mme [H] [R] a dû faire assurer le véhicule pour ses besoins personnels.
Cependant, elle a réglé certaines cotisations en pure perte pour la période où elle était dans l’impossibilité d’utiliser le véhicule depuis son immobilisation.
Ces cotisations en pure perte peuvent être estimées à 300 euros.
Il y a lieu de condamner la Sasu Flopymeca à payer à Mme [H] [R] la somme de 300 euros au titre des cotisations d’assurance réglées en pure perte.
Enfin, Mme [H] [R] a été privée de son véhicule avec ses trois enfants dont un nouveau-né avec des rendez-vous médicaux à assurer sans moyen de locomotion. Elle a donc incontestablement subi un préjudice moral qu’il convient d’indemniser à hauteur de 500 euros.
Sur les autres demandes
Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile, la Sasu Flopymeca, partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 1.000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, et ce en premier ressort,
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule de marque Citroën modèle Berlingo, immatriculé [Immatriculation 6], conclue entre Mme [H] [R] et la Sasu Flopymeca, suivant acte de cession du 24 avril 2024 ;
En conséquence,
DIT que la Sasu Flopymeca devra restituer à Mme [H] [R] la somme de 23.729,76 € (VINGT-TROIS MILLE SEPT CENT VINGT-NEUF EUROS ET SOIXANTE-SEIZE CENTIMES), outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
RAPPELLE que Mme [H] [R] devra tenir le véhicule Citroën modèle Berlingo, immatriculé [Immatriculation 6], à disposition de la Sasu Flopymeca qui devra le récupérer à ses frais ;
CONDAMNE la Sasu Flopymeca à payer à Mme [H] [R] les sommes suivantes, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement :
— 203,00 € (DEUX CENT TROIS EUROS) au titre des frais de remorquage facturés par le garage Sarl Frey J. Jacques en date du 11 août 2024,
— 324,95 € (TROIS CENT VINGT-QUATRE EUROS ET QUATRE-VINGT-QUINZE CENTIMES) au titre des frais de gardiennage,
— 300,00 € (TROIS CENTS EUROS) au titre des frais d’assurance,
— 500,00 € (CINQ CENTS EUROS) au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE la Sasu Flopymeca à payer à Mme [H] [R] la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Sasu Flopymeca aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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