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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. famille cab 2, 24 févr. 2026, n° 24/01421 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01421 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 26/
DU : 24 Février 2026
DOSSIER : N° RG 24/01421 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GW43
AFFAIRE : [A] / [C]
OBJET : Demande en partage, ou contestations relatives au partage
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [X] [A]
né le 22 Mai 1969 à CHENE BOURGERIE SUISSE
de nationalité Française
8 chemin du Pont – GRESIN
01200 LEAZ
représenté par Me Christophe CAMACHO, avocat au barreau de L’AIN
DEFENDERESSE
Madame [H] [C]
née le 29 Novembre 1967 à LANGRES (52200)
de nationalité Française
39 rue du Jura
01170 CROZET
représentée par Me Emmanuelle DEVEAUX, avocat au barreau de L’AIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Juge aux Affaires Familiales : Monsieur Dominique SANTOURIAN
Greffier : Madame Laurence CHARTON
DEBATS : A l’audience publique du 05 Décembre 2025
PRONONCE DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Première grosse délivrée à
le
Un Jugement du Juge aux Affaires Familiales du TGI de Bourg-en-Bresse en date du 3 octobre 2016 a prononcé le divorce entre Mme [H] [C] et M. [Z] [A].
Un Jugement du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse en date du 12 octobre 2020 a ordonné la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires entre les ex-époux, et a désigné M° [B] [R], Notaire à Ferney-Voltaire, pour procéder aux opérations de liquidation.
M° [B] [R], Notaire à Ferney-Voltaire, a établi un procès-verbal de liquidation avec dires et difficultés, en date du 17 mai 2023.
Par exploit d’Huissier en date du 14 mai 2024, M. [Z] [A] a assigné Mme [H] [C] devant le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, aux fins de voir tranchées les difficultés liquidatives.
Mme [H] [C] a régulièrement constitué Avocat au cours de la procédure.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties (enregistrées au RPVA le 6 octobre 2025 pour le demandeur, et le 20 août 2025 pour le défendeur), pour l’exposé de leurs moyens et prétentions.
La clôture de la procédure a été prononcée le 9 octobre 2025. La cause a été plaidée à l’audience du 5 décembre 2025 et la présente décision a été mise en délibéré au 24 février 2026, par mise à disposition au Greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile. Les deux parties étant représentées par un avocat, le jugement à intervenir sera contradictoire.
MOTIFS
Sur la récompense revendiquée par Mme [H] [C] :
Selon l’article 1433 du Code Civil : « La communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit de biens propres » ;
En l’espèce, Mme [H] [C] démontre, par acte notarié en date du 20 août 1997, qu’elle a reçu une donation de ses parents d’un montant de 600 000 Francs ;
M° [B] [R], Notaire à Ferney-Voltaire, indique, dans son procès-verbal de liquidation, de dires et difficultés, en date du 17 mai 2023, que : "Malgré les demandes qui lui ont été faites, Madame [C] n’a fourni aucun élément permettant de justifier que la somme donnée par ses parents a été utilisée pour le financement d’une partie de la construction de la maison commune" ;
La juridiction n’a pas davantage trouvé dans les pièces de Mme [H] [C] la preuve d’un tel remploi ;
En conséquence, la demande présentée par Mme [V] [C] de récompense à hauteur de la somme de 91 459 Euros, sera rejetée ;
Sur la créance revendiquée par Mme [H] [C] au titre de l’arriéré de pension alimentaire :
En l’espèce, depuis l’Ordonnance de non-conciliation en date du 29 avril 2014, M. [Z] [A] était débiteur d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de ses trois enfants, d’un montant de 500 Euros par mois et par enfant ;
M. [Z] [A] ne pouvait décider unilatéralement de cesser de verser cette contribution à l’entretien et à l’éducation de sa fille majeure [G], au motif qu’il n’avait pas reçu de justificatif de la poursuite d’études de celle-ci ;
M. [Z] [A] pouvait d’autant moins agir de cette manière en 2015-2016, que le Jugement de divorce prononcé par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse a maintenu la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de sa fille majeure [G] ;
En conséquence, il sera fait droit à la demande présentée par Mme [H] [C] d’une créance d’un montant de 11 500 Euros au titre d’un arriéré de pension alimentaire ;
Sur la demande présentée par M. [Z] [A] au titre du compte salaire de Mme [H] [C] :
Selon le procès-verbal de liquidation, de dires et difficultés, en date du 17 mai 2023, établi par M° [B] [R], Notaire à Ferney-Voltaire, il résulte d’un courriel que lui a adressé Mme [V] [C], en date du 27 mars 2023, que figurait sur son compte salaire suisse au 29 avril 2014, la somme d’environ 4500 Francs suisses ;
Il sera donc dit que le compte salaire suisse de Mme [V] [C] présentait au 29 avril 2014, un solde de 4500 Francs suisses ;
Sur la demande présentée par M. [Z] [A] de dommages-et-intérêts pour résistance abusive :
M. [Z] [A] ne produit, à l’appui de cette demande, aucune pièce, et les seules pièces qu’il produit à l’appui de cette demande mettent en cause le père de Mme [H] [C] ;
Mais Mme [H] [C] n’est nullement responsable des agissements de son père ;
En conséquence, la demande présentée par M. [Z] [A] de dommages-et-intérêts pour résistance abusive de Mme [H] [C], sera rejetée;
Les parties seront renvoyées devant le notaire aux fins d’établissement de l’acte de partage définitif, lequel devra nécessairement déterminer les masses actives et passives à partager ;
Selon l’article 700 du Code de Procédure Civile : « Le juge condamne la partie tenue aux Dépens, ou qui perd son procès à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés, et non compris dans les Dépens. (…) Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée » ;
En l’espèce, l’équité n’impose pas de condamner Mme [H] [C] à verser une indemnité à M. [Z] [A] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et la demande présentée en ce sens par M. [Z] [A] sera rejetée ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire, susceptible d’appel, après débats non publics ,
REJETTE la demande présentée par Mme [V] [C] de récompense dûe par la communauté, à hauteur de la somme de 91 459 Euros,
DIT que Mme [V] [C] détient une créance à l’égard de M. [Z] [A], d’un montant de 11 500 Euros, au titre d’arriérés de pension alimentaire,
DIT que le compte salaire suisse de Mme [V] [C] présentait au 29 avril 2014, un solde de 4500 Francs suisses,
REJETTE le surplus des demandes,
RENVOIE les parties devant M° [B] [R], Notaire à Ferney-Voltaire, pour l’établissement de l’acte de partage définitif,
DIT que chaque partie conserve la charge de ses Dépens.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le vice-président chargé des affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE VICE-PRESIDENT
CHARGE DES AFFAIRES FAMILIALES,
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