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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 18 févr. 2026, n° 23/12199 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/12199 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 23/12199 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZU6Q
N° PARQUET : 23-1939
N° MINUTE :
Assignation du :
03 août 2023
M. J.G
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 18 février 2026
DEMANDERESSE
Madame [R] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Hacen BOUKHELIFA,
avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1841
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
[Adresse 2] 01 Nationalités
[Adresse 3]
[Localité 3]
Monsieur Arnaud Feneyrou, vice-procureur
Décision du 18/02/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité section A
RG n° 23/12199
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Victoria Damiens, greffière lors des débats et de Madame Christine Kermorvant, greffière lors de la mise à disposition,
DEBATS
A l’audience du 7 janvier 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Muriel Josselin-Gall, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
En premier ressort,
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de Mme [R] [G] constituées par l’assignation délivrée le 13 août 2023 au procureur de la République, et le bordereau de communication de pièces notifié par la voie électronique le 27 septembre 2023,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 26 juillet 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 27 mars 2025 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 7 janvier 2026,
Vu la note d’audience,
MOTIFS
Sur les pièces
A titre liminaire, il est relevé qu’au dossier de plaidoirie déposé par la demanderesse figure une copie, délivrée le 24 décembre 2004, de son acte de naissance marocain, visé comme pièce n°1 au bordereau de communication de pièces.
Or, cette pièce n’a pas été communiquée au ministère public.
Dès lors, en application des articles 16 et 802 du code de procédure civile, cette pièce, communiquée postérieurement à la clôture des débats, sera jugée irrecevable.
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère public sollicite du tribunal de prononcer la caducité de l’assignation en ce que les formalités de l’article 1040 du code de procédure civile n’ont pas été accomplies.
Toutefois, le récépissé sus-visé a été délivré le 30 juillet 2024 par le ministère de la justice.
Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions et de rejeter la demande du ministère public tendant à voir dire que les dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile n’ont pas été respectées et que l’assignation est caduque.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Mme [R] [G], se disant née le 4 avril 1937 à [Localité 4] (Maroc), revendique la nationalité française sur le fondement de l’article 1-1° de la loi du 10 août 1927 et des dispositions de l’article 17-1° du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945. Elle expose que ses père et mère, [M] [N] [G] et [V] [I], sont français pour être tous deux nés à [Localité 5], en Algérie française, et qu’ils ont, ainsi qu’elle-même, conservé la nationalité française lors de l’accession de l’Algérie à l’indépendance, car, domiciliés au Maroc, ils n’ont pas été saisis par les dispositions de l’article 2 de l’ordonnance algérienne du 21 juillet 1962.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, sa situation au regard de la nationalité française antérieurement à l’accession à l’indépendance de l’Algérie, est régie par les dispositions des articles 17 et 18 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945.
Selon l’article 17 de ce code, « Est Français :
1° L’enfant légitime né d’un père français ;
2° L’enfant naturel lorsque celui de ses parents à l’égard duquel la filiation a d’abord été établie, est français. »
L’article 18 du même code dispose : « Est Français :
1° L’enfant légitime né d’une mère française et d’un père qui n’a pas de nationalité ou dont la nationalité est inconnue ;
2° L’enfant naturel lorsque celui de ses parents à l’égard duquel la filiation a été établie en second lieu est français si l’autre parent n’a pas de nationalité ou si sa nationalité est inconnue. »
Il est en outre rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont seuls conservé la nationalité française :
— de plein droit, s’ils étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête,
— s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.
Il est constant qu’en outre, relevaient du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, les personnes nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, les personnes d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret Crémieux du 24 octobre 1870.
Il appartient donc à Mme [R] [G], non titulaire d’un certificat de nationalité française, d’une part, de démontrer sa nationalité française avant l’accession à l’indépendance de l’Algérie, et, d’autre part, d’établir qu’elle a conservé cette nationalité postérieurement à cette date, par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil, étant rappelé qu’aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d’actes d’état civil en original, étant précisé qu’il est indiqué dès le premier bulletin de procédure que la partie en demande doit produire une copie intégrale en original de son acte de naissance, qui devra figurer dans le dossier de plaidoirie, exigence rappelée dans le bulletin notifiant la clôture s’agissant de toutes les pièces du dossier de plaidoirie, qui doivent être produites en original.
En l’espèce, le tribunal relève d’emblée que Mme [R] [G] produit une copie de son acte de naissance transcrit sur les registres du service central d’état civil et une copie de l’extrait de cet acte, en simples photocopies (pièces n°2 et 3 de la demanderesse).
Or, une photocopie étant exempte de toute garantie d’intégrité et d’authenticité, ces actes d’état civil sont dépourvus de toute force probante.
Ne justifiant pas d’un état civil fiable et certain, Mme [R] [G] ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre.
En tout état de cause, à supposer les originaux versés au débat, pour justifier de sa nationalité française, la demanderesse produit une copie de la première page de son passeport français délivré le 27 avril 2005, une copie de la première page de son passeport français délivré le 19 janvier 2017 et une copie de sa carte nationale d’identité délivrée le 20 janvier 2017 (pièces n°4, 5 et 6 de la demanderesse).
Toutefois, comme l’indique justement le ministère public, la demanderesse ne peut se prévaloir de ces pièces pour apporter la preuve de sa nationalité française en ce qu’elles constituent seulement des éléments de possession d’état de française.
A cet égard, le tribunal relève avec le ministère public que la demanderesse ne produit ni les actes de naissance de ses parents revendiqués, ni leur acte de mariage, de sorte qu’elle ne justifie ni d’une filiation légalement établie à leur égard, ni de leur état civil.
Dès lors, Mme [R] [G] ne démontre pas qu’elle est née de parents français, ni, a fortiori, qu’elle a conservé la nationalité française lors de l’accession à l’indépendance de l’Algérie.
En conséquence, Mme [R] [G], sera déboutée de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française sur le fondement des articles 32-1 et suivants du code civil. En outre, dès lors qu’elle ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’elle n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [R] [G], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit irrecevable la copie, délivrée le 24 décembre 2004, de l’acte de naissance de Mme [R] [G], figurant en pièce numéro 1 à son dossier de plaidoirie ;
Rejette la demande du ministère public tendant à prononcer la caducité de l’assignation ;
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [R] [G] de sa demande tendant à voir juger qu’elle est de nationalité française ;
Juge que Mme [R] [G], se disant née le 4 avril 1937 à [Localité 4] (Maroc), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne Mme [R] [G] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 1] le 18 février 2026
La Greffière La Présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi
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