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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 14 janv. 2025, n° 24/09512 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09512 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : S.A.R.L. EMERAUDE
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Abdel IDRISSOU
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/09512 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6B2W
N° MINUTE :
8 JCP
JUGEMENT
rendu le mardi 14 janvier 2025
DEMANDERESSE
Madame [V] [P], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Abdel IDRISSOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B1134
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. EMERAUDE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 novembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 14 janvier 2025 par Mathilde CLERC, Juge assistée de Aline CAZEAUX, Greffier
Décision du 14 janvier 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/09512 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6B2W
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 25 avril 2017, à effet au 1er avril 2017, la SARL EMERAUDE a consenti un bail d’habitation à Mme [V] [P] sur un local d’habitation sis [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 590 euros, outre 10 euros de charges, payable d’avance le 1er de chaque mois.
Il a été convenu du versement d’un dépôt de garantie de 600 euros.
Par courriel adressé à sa bailleresse en date du 11 décembre 2022, puis, par courriers adressés par la voix de son conseil entre le 26 décembre 2022 et le 17 décembre 2023, Mme [V] [P] s’est plainte de désordres affectant son logement, et a mis son bailleur en demeure de procéder aux travaux de remise en état et d’indemniser son préjudice matériel et de jouissance.
La locataire a notifié son congé à sa bailleresse par courrier recommandé du 12 juin 2023.
Un état des lieux de sortie a été contradictoirement dressé le 21 juillet 2023, lors de la restitution des lieux.
Par courrier du 22 août 2023, la locataire a mis en demeure la SARL EMERAUDE de lui restituer le dépôt de garantie, avec majoration de 10%.
En l’absence de réponse, la locataire a saisi la Commission de conciliation de [Localité 6] qui a rendu le 27 septembre 2023 un avis favorable à la restitution du dépôt de garantie majoré des pénalités de retard prévues à l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, ainsi qu’au remboursement de frais d’un montant total de 1627,94 euros que la locataire avait engagés pour remédier aux désordres structurels affectant l’appartement.
C’est dans ce contexte que, par acte d’huissier du 27 septembre 2024, Mme [V] [P] a assigné la SARL EMERAUDE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
Ordonner la délivrance de la totalité des reçus de paiement de loyer depuis décembre 2021,Condamner la SARL EMERAUDE au paiement des sommes suivantes :207,48 euros au titre de l’indemnisation pour les 10 jours sans pouvoir utiliser sa salle de bain du fait de la vétusté du mitigeur sous évier qui laissait couler l’eau jusqu’au séjour,1867,35 euros au titre de l’indemnisation pour les trois mois sans pouvoir prendre sa douche convenablement du fait de la vétusté du mitigeur de la salle de bain,10 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral et troubles de jouissance du fait des travaux pendant deux ans,5000 euros de dommages et intérêts pour défaut de délivrance de reçu de paiement de loyers depuis décembre 2021,600 euros au titre du dépôt de garantie et 61,24 euros par mois au titre de la majoration de 10% du loyer mensuel pour retard de restitution du dépôt de garantie,5000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
A l’audience du 12 novembre 2024, Mme [V] [P], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Au visa de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, elle expose qu’à la suite d’un dégât des eaux, des moisissures sont apparues sur un mur imbibé d’eau, provoquant une détérioration de son mobilier et la contraignant à apposer du plastique sur un pan de mur. Elle précise que si la SARL EMERAUDE a fait réaliser des travaux de séchage et de grattage de ce mur par un ouvrier mandaté à cet effet, ce dernier n’a jamais repeint le mur et y a laissé un lé de papier peint déchiré de bas en haut. Elle ajoute que l’état de dangerosité du ballon d’eau chaude a été constaté par un technicien, et signalé à la bailleresse sans qu’aucune mesure ne soit jamais prise pour y remédier. Une fuite d’eau importante aurait en outre été signalée au bailleur au mois de décembre 2022, le fait de tirer la chasse d’eau et d’utiliser la douche provoquant un écoulement d’eau dans la cuisine, désordres qu’elle a dû faire réparer à ses frais, du fait de l’inertie de la SARL EMERAUDE. Enfin, elle déclare qu’à compter du mois d’avril 2023, le mitigeur de la douche n’a plus fonctionné, de sorte qu’elle ne pouvait plus se doucher.
Elle ajoute que la bailleresse a manqué à son obligation d’assurer au locataire la jouissance paisible des lieux, des travaux importants ayant eu lieu dans le bâtiment durant deux années.
Au visa de l’article 21 de la loi du 6 juillet 1989, elle explique que le bailleur a manqué à son obligation de délivrance de quittances de loyer, ce qui lui a causé un préjudice dans ses démarches de recherche de logements, et autres formalités administratives.
Au visa de l’article 22 de la loi précitée, elle soutient que son dépôt de garantie doit lui être restitué avec pénalités de retard, l’état des lieux de sortie réalisé le 21 juillet 2023 ne retenant aucune dégradation locative.
Enfin, au visa de l’article 1240 du code civil, elle argue de la résistance abusive de la bailleresse, qui, en dépit de très nombreuses relances relatives à la nécessité d’accomplir des travaux et de plusieurs demandes relatives à la remise de ses quittances de loyer, n’a jamais procédé à la remise en état du logement, ni à la communication des quittances sollicitées. La même resistance lui aurait été opposée s’agissant de la restitution du dépôt de garantie. La bailleresse ne se serait en outre pas présentée à la conciliation initiée par la locataire aux fins de règlement du litige les opposant.
La SARL EMERAUDE, assignée selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile en dépit de ce que l’acte a été délivré à l’adresse figurant sur le contrat de bail, l’extrait K-Bis de la société et sur les courriels adressés à Mme [P] ou son conseil, n’a pas comparu, ni personne pour elle.
Il sera, en application de l’article 473 du code de procédure civile, statué par jugement réputé contradictoire.
EXPOSE DU LITIGE
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la défenderesse n’a pas comparu, de sorte qu’il sera fait application des dispositions précitées.
Sur la réouverture des débats
Selon l’article 444 du code de procédure civile dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Aux termes de l’article 659 du code de procédure civile, lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d’un acte concernant une personne morale qui n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés.
Aux termes de l’article 662 du code de procédure de civile, si, dans les cas prévus aux articles 659 et 660, il n’est pas établi que le destinataire a été effectivement avisé, le juge peut prescrire d’office toutes diligences complémentaires, sauf à ordonner les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires à la sauvegarde des droits du demandeur.
En l’espèce, la défenderesse a été assignée par procès-verbal de recherches infructueuses à l’adresse: [Adresse 3].
Il résulte toutefois des échanges d’emails entre les parties, produits aux débats, que M. B. [D], interlocuteur de Mme [V] [P] au sein de la société EMERAUDE, a, à compter du mois de février 2024, indiqué, au bas de ses correspondances, une nouvelle adresse: [Adresse 5].
Aucun extrait K-bis n’a par ailleurs été produit aux débats.
Il convient par conséquent d’ordonner la réouverture des débats aux fins de permettr eà Mme [V] [P] de réassigner la défenderesse au [Adresse 5] et de produire un extrait Kbis relatif à cette société.
PAR CES MOTIFS,
Le juge du pôle civil de proximité du tribunal judiciaire, statuant publiquement, après débats en audience publique par mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours mise à disposition au greffe
Vu les articles 14, 15, 16, 444 et 662 du code de procédure civile,
ORDONNE la réouverture des débats aux fins de permettre à Mme [V] [P] de réassigner la défenderesse au [Adresse 5] et de produire un extrait Kbis relatif à cette société.
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience de plaidoirie du 30 avril 2025 à 9 heures devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris ;
SURSOIT à statuer dans l’attente sur l’ensemble des demandes et réserve les dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés.
Le greffier, Le Président
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