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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 18 mars 2025, n° 24/00804 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00804 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Décision du 18 Mars 2025
7ème chambre 1ère section
N° RG 24/00804 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3B4I
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions exécutoires
délivrées le:
à
Me Oz rahsan VARGUN
■
7ème chambre 1ère section
N° RG :
N° RG 24/00804 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3B4I
N° MINUTE :
Assignation du :
4 décembre 2023
JUGEMENT
rendu le 18 Mars 2025
DEMANDERESSE
Madame [R] [U]
3 Rue de l’Esplanade -
Bâtiment B – étage 3 – appartement 331
75005 PARIS
représentée par Me Albert ATANGANA KOUAMO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire #300
DÉFENDEURS
Entreprise [L] [I] EXERCANT SOUS LE NOM COMMERCIAL D SSD
3 ALLEE FERNAND LEGER
94250 GENTILLY
Monsieur [L] [I]
3 ALLEE FERNAND LEGER
94250 GENTILLY
représenté par Maître Oz rahsan VARGUN de la SELARL OZ & IZ, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E2072
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
Monsieur Mathieu DELSOL, Juge
Madame Malika KOURAR, Juge rapporteur
assistée de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 26 Novembre 2024 tenue en audience publique devant Madame KOURAR, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Décision publique
Réputé Contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Perrine ROBERT, Présidente et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
___________________________
EXPOSE DU LITIGE
Madame [R] [U] est propriétaire d’un appartement situé 3 rue de l’Esplanade -bâtiment B-étage 3 appartement 331- dans le 5ème arrondissement de PARIS.
Courant 2022, elle a pris contact avec Monsieur [L] [I] afin d’y effectuer des travaux de rénovation complète de l’appartement pour un montant total de 48.809 euros figurant sur un devis non signé n°032022/018.
Les travaux ont débuté en juillet 2022.
Madame [R] [U] a adressé plusieurs versements bancaires à Monsieur [L] [I] pour un montant total de 28.000 euros.
Aucune facture n’a été établie.
Madame [R] [U] déplorant un abandon du chantier et une mauvaise exécution des travaux par Monsieur [L] [I] a pris attache avec son assureur, la société PACIFICA, aux fins de trouver une issue amiable.
Par courrier recommandé du 27 février réceptionné le 8 mars 2023, la société PACIFICA, assureur de Madame [U], a notamment dénoncé l’arrêt des travaux, leur mauvaise exécution et l’a mis en demeure d’achever les travaux, sous réserve de justifier des qualifications pour le faire.
En l’absence de réponse de Monsieur [I], par courrier recommandé du 4 avril 2023 réceptionné le 11 avril 2023, ce même assureur a mis en demeure l’entrepreneur de rembourser à Madame [U] la somme de 30.000 euros qu’elle lui a dit avoir versée pour l’exécution des travaux.
Sans réponse ni réaction de Monsieur [I], Madame [U] a fait établir un procès-verbal de constat d’huissier le 20 mars 2023 pour faire constater l’état d’avancement du chantier.
Une expertise amiable et contradictoire a été diligentée à titre privé par Madame [D] [X] de la société TROISPAR3 CONSEILS, à la demande de Madame [U] le 27 juin 2023 afin de constater les malfaçons dénoncées, d’établir un état d’avancement du chantier et de parvenir à une solution amiable.
C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice en date du 04 décembre 2023, Madame [R] [U] a assigné Monsieur [L] [I] et l’entité [L] [I] devant le tribunal judiciaire de PARIS aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Elle demande ainsi au tribunal de :
“Vu les articles 1217 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1222 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1231-1 et suivants du Code civil,
Vu les pieces annexées a la présente
CONSTATER l’abandon en février 2023 par Monsieur [L] [I] du chantier sis 3 rue de l’Esplanade – Batiment B – étage 3 – appartement 331 à 75005 Paris ;
CONSTATER que les travaux ont été menés par Monsieur [L] [I] sans respect des règles de l’art, des règlementations et des DTU en vigueur ;
FIXER à 110.000 euros le montant des travaux nécessaires.
En conséquence,
CONDAMNER solidairement ou à défaut in solidum Monsieur [L] [I] et l’entité [L] [I] à payer à Madame [R] [U] la somme de 110.000 euros correspondant aux travaux nécessaires et liés au non-respect par Monsieur [L] [I] des règles de l’art et des règlementations et des DTU en vigueur;
CONDAMNER solidairement ou à défaut in solidum Monsieur [L] [I] et l’entité [L] [I] à payer à Madame [R] [U] la somme de 20.000 euros au titre du prejudice moral subi et au coût des différents déménagements subis ;
CONDAMNER solidairement ou à défaut in solidum Monsieur [L] [I] et l’entité [L] [I] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens ;
PRONONCER l’exécution provisoire de la décision à venir”.
Au soutien de ses prétentions, Madame [R] [U] expose, au visa des articles 1217 et suivants, 1222 et suivants et 1231-1 du code civil, que Monsieur [L] [I] et l’entité [L] [I] ont engagé leur responsabilité contractuelle en commettant des malfaçons et en abandonnant le chantier, ce dont atteste l’expertise amiable contradictoire.
Elle considère qu’il y a lieu de fixer le montant des travaux réparatoires à la somme de 110.000 euros au regard du rapport d’expertise et de l’indemniser à hauteur de 20.000 euros en réparation de son préjudice moral et du coût que lui ont occasionnés ses différents déménagements.
***
Monsieur [L] [I] et l’entité [L] [I], cités à étude d’huissier, ont constitué avocat mais n’ont pas conclu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 juin 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé que le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “constater que”, « dire et juger que » et « juger que » qui ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais un rappel des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes formées à l’encontre de Monsieur [L] [I] et de “l’entité” [L] [I]
A titre liminaire, il convient d’observer que la responsabilité de Monsieur [L] [I] est recherchée à titre personnel mais également en qualité d’autoentrepreneur dès lors que celui-ci a été immatriculé en cette qualité à compter du 08 juin 2022 sous le numéro SIREN 914684816 comme en atteste l’extrait Kbis versé aux débats.
En revanche, il n’y a pas lieu de rechercher la responsabilité de l'“entité “ [L] [I], selon la dénomination donnée par la demanderesse dès qu’il ne s’agit pas d’une personne morale, de sorte que les demandes formées à son encontre seront déclarées irrecevables.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il résulte de ce texte que tout entrepreneur est tenu, avant la réception de l’ouvrage, d’une obligation de résultat quant à l’efficacité des travaux commandés, dont il ne peut s’exonérer que par la démonstration d’une cause étrangère.
L’article 1217 du code civil prévoit que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
“- refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution”.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
I.1- Sur l’inexécution, la mauvaise exécution du contrat et la responsabilité
Sur l’abandon de chantier
En l’espèce, Madame [R] [U] produit un devis n°032022/018 mentionnant une validité jusqu’au 25 avril 2022, en lieu et place d’une en-tête, le nom “[L] [I]” et en haut à droite du document le nom “[R] [U]”, un détail de travaux de démolition (travaux de dépose : de la douche, de la cuisine, de la chaudière et chauffage, de la colonne de cheminée, des wc et carrelage, du mur entre cuisine et dressing) et de travaux de second oeuvre (pose de revêtement de sol et d’équipements ; électricité ; plomberie,…) pour un prix total de 48.809 euros. Ce devis n’est pas signé par les parties.
Madame [R] [U] indique qu’elle a réglé à Monsieur [L] [I] la somme totale de 30.800 euros dont la somme de 2.800 euros en espèces.
Elle produit également des échanges de sms portant sur le chantier dans lesquels :
— Monsieur [L] [I] formule à Madame [U] la demande suivante :”il me faudrait s’il vous plaît une attestation concernant le virement de 30 000 € que vous avez fait sur mon compte, pour me permettre d’avancer les frais et les fournitures. Le LCL banque refuse de débloquer les fonds et souhaite que vous rédiger une attestation de bonne foi concernant ce virement” ;
— Madame [U] (sms du 1er avril 2022) évoque le devis des travaux dans les termes suivants: “Bonsoir [L], j’ai lu le devis, mais il manque des choses obligatoires, comme le numéro Siren, votre adresse, les prix unitaires, si c’est HT ou TTC…(…)” et Monsieur [I] répond (sms du 2 avril 2022) : ”oui, il manque mon numéro de siren. C’est Ttc avec les fournitures. […]”;
— une attestation du 31 août 2022 émanant de Madame [R] [U] et signée par ses soins par laquelle elle atteste avoir effectué un virement de 9000 euros à Monsieur [L] [I] le 17 août 2022 “pour régler un appel de fonds concernant la rénovation de [son] appartement” ;
— une copie d’écran du compte bancaire de Madame [U] mentionnant les virements suivants: 10.000 euros le 16 juillet, 7.500 euros le 18 juillet, 1.500 euros le 25 juillet et 9.000 euros le 17 août.
Par ailleurs, Madame [U] produit un rapport d’expertise amiable mentionnant la présence de Monsieur [L] [I], ayant un statut d’autoentrepreneur, lors de la réunion d’expertise.
Le rapport fait état en pages 2 et 6 :
— des virements effectués sur le compte de “l’entreprise [L] [I]” dans le détail précité et d’un paiement en espèces de 2.800 euros soit un total de 30.800 euros ;
— de travaux qui se sont déroulés entre juillet 2022 et le 22 février 2023 ;
— l’engagement de Monsieur [L] [I] de finir les travaux et à fournir sous 15 jours (au 10 juillet) les éléments permettant de vérifier sa capacité à les réaliser :
*la liste et le prix prévisionnel des fournitures à acheter pour pouvoir achever les travaux;
*le planning prévisionnel des travaux phasé par grandes étapes ;
*la liste des prestations sous-traitées, nom des sous-traitants et coûts de ces sous-traitances.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la relation contractuelle entre Madame [R] [U] et Monsieur [L] [I] est établie et que celui-ci était chargé d’exécuter les travaux mentionnés dans le devis n°032022/018 précité.
Il est également établi que Madame [R] [U] a versé à Monsieur [L] [I] la somme de 30.800 euros pour ces prestations.
Monsieur [L] [I] est tenu d’une obligation de résultat quant à l’efficacité des travaux qui lui ont été confiés.
Cependant, aussi bien le constat d’huissier du 20 mars 2023 versé aux débats que le rapport d’expertise amiable précité attestent de l’inachèvement manifeste des travaux.
Monsieur [L] [I], qui n’a pas conclu, ne démontre pas avoir achevé les travaux ultérieurement, comme il s’y était engagé devant l’expert : il a ainsi manqué à son obligation de résultat et a engagé sa responsabilité contractuelle.
Sur la mauvaise exécution des travaux
Pour justifier des désordres affectant les travaux réalisés, Madame [U] verse aux débats:
— un procès-verbal d’huissier du 20 mars 2023 réalisé en présence de Madame [U] et d’un autre entrepreneur, Monsieur [O] ;
— un rapport d’expertise amiable réalisé en présence de Monsieur [I].
Le procès-verbal d’huissier relève notamment :
— dans l’ensemble de l’appartement :
* la présence de fils électriques qui pendent du plafond et/ou qui sortent des murs dans l’ensemble des pièces de l’appartement ; les câbles étant à nu, non gainés et traversant certaines cloisons ;
* la présence de doublage au mur ;
* des fenêtres cassées et/ou défectueuses (gonds cassé / fermeture difficile) ;
— dans les sanitaires : une structure permettant de tenir une cloison est mal posée ;
— dans la cuisine :
* présence d’une planche en bois sur le linteau de la fenêtre et de mousse entre le radiateur et la fenêtre en imposte ;
* absence d’étanchéité extérieure sur la fenêtre donnant sur le toit d’une école ;
* une seule prise en crédence, sans cache y est présente ;
* la cloison entre la cuisine et la chambre a été abattue ;
* plomberie et électricité ne sont pas raccordées ;
* le parquet est inachevé et présente des tâches ;
* des décalages au niveau des sols qui ne sont pas droits existent ;
* une soffite est présente en imposte de la fenêtre et au-dessus de la chaudière ;
* les évacuations d’eau sont obstruées ;
— dans la salle de bain :
* le carrelage au sol est inachevé, les joints son manquants et des carreaux sont cassés ;
* la fenêtre double vitrage est cassée, dégradée avec un battant droit fissuré ;
* une seule arrivée d’eau est présente pour la douche ;
* le réseau de plomberie installé dans les doublages est non raccordé et inconnu ;
— dans la pièce principale :
* une porte est rebouchée à l’aide de BA13 et de briquettes de manière très grossière ;
* les murs sont perforés et les fissures non rebouchées ;
* une cloison a été collée sur des couches de cloison entre la pièce principale et la salle de bain ;
* un passage d’une largeur de 68 cm a été laissé pour le passage d’une porte au sujet duquel Monsieur [O], l’entrepreneur présent lors de ce constat, indique qu’il aurait dû être de 75 cm pour permettre de poser un bâti de porte ;
— dans la chambre :
* des différences de niveaux au sol existent et seule une partie de ce sol est recouverte de parquet ;
* les sols sont cassés et la chape présente est fissurée ;
* est présente également une poutre structurelle rebouchée à l’aide de plâtre et avec des gaines en PVC ressortant de la poutre ; l’enduit présent sur la poutre est fissuré ;
* la colonne d’évacuation est complètement obstruée par le rebouchage de la dalle.
L’expert, quant à lui, a réalisé des constats dont il précise qu’ils ne sont pas exhaustifs considérant que tous les travaux ont été réalisés de manière empirique et sans respect des règles de l’art et que ce sont les éléments “les plus marquants” qui sont relevés prioritairement notamment au regard des risques qu’ils représentent pour les personnes.
Il précise également qu’il les classe en grands lots pour en faciliter la lecture indépendamment du devis qui n’est pas détaillé et ne quantifie pas ces travaux.
L’expert constate ainsi notamment :
— dans la salle de bain : des travaux dont l’inachèvement empêche toute vie dans l’appartement, réalisés “sans méthologie ni ordonnancement” et qui sont à refaire ;
— lot démolition / cloisons :
* des modifications structurelles de l’appartement ont été faites sans études techniques préalables ;
* l’ensemble des cloisons même non porteuses ont fini par reprendre des charges de l’immeuble – l’ouverture du mur entre le séjour et le bureau sur 2,40 mètres ainsi que la dépose de la cloison sont de nature à causer des désordres ultérieurs dans les appartements du dessus si les charges ne sont pas reprises par des éléments structurels suffisamment dimensionnés ;
* une chape ciment a été coulée à l’emplacement de l’ancienne salle de bain que Monsieur [I] a reconnu avoir coulée sur les anciennes tomettes posées sur les lambourdes du plancher, en mauvais état du fait de l’humidité de la salle de bain et ce, en contrevenant aux règles de l’art qui imposaient d’assécher les lambourdes pour en évaluer préalablement l’état ; étant observé que couler une chape ciment ne peut jamais se faire sur une structure instable ou fiable (susceptible d’être défaillante) ;
* le parquet existant a “souffert” à plusieurs endroits de l’absence de protection au cours des travaux de sorte que son remplacement est envisagé ;
* la cloison du séjour : a été rebouchée au niveau de l’ancienne porte avec des matériaux de récupération et une planche en mélaminé alors que les règles de l’art imposent un rebouchage avec des éléments de type placoplâtre ou parpaing de SIPOREX ; le matériau de récupération utilisé en l’espèce ne permettant pas d’assurer l’isolation phonique entre la chambre et le séjour;
* des éléments en imposte haut dans la chambre ont été réalisés en plâtre et non en placostyle, comblés avec des morceaux de carton ;
* les murs extérieurs ont été habillés de BA13 pour répondre à la demande de Madame [U] de disposer d’une isolation thermique alors que le BA13 à lui seul ne peut constituer une telle isolation qui nécessite en réalité la pose d’un placo isolant de 2,5 à 12 cm d’épaisseur constitué d’une plaque de plâtre et d’un isolant en laine de roche ; ce matériau devant être pourvu d’un joint thermique ;
— lot électricité :
* aucun plan technique ne semble suivi et les installations sont susceptibles de provoquer en l’état un incendie : les câbles ne sont pas gainés ; sont sectionnés pour certains d’entre eux et des boîtes de dérivation sont disposées sans cohérence ;
* l’armoire électrique n’est pas conforme : les équipements de cuisine (hotte, four, réfrigérateur, lave-linge) ne sont pas branchés sur un circuit électrique dédié et protégé par un disjoncteur ; les plaques de cuisson ayant besoin quant à elles d’un circuit spécifique sous un disjoncteur 32 A maximum alors qu’elles sont couplées à la machine à laver ; chauffage électrique et chauffe-eau électrique n’ont pas non plus de circuit dédié ;
* le boitier électrique n’est pas conforme et aucune prise RJ45 n’est présente dans la cuisine alors que la norme est de deux prises de ce type dans un tel appartement (T3) ;
* d’autres non conformités : présence d’une boîte de dérivation non encastrée dans le salon et un câblage trop court ; d’une dérivation sur radiateur électrique interdite ; de câbles non encastrés ; des fils pendent et les éclairages au plafond sont regroupés dans certaines zones sans cohérence ;
— lot plomberie / carrelage / faïence :
* évacuation d’eau bouchée ;
* un wc provisoire est posé sur une planche en bois ;
* les éléments de cuisine ont été raccordés sans coordination avec le cuisiniste ;
* le raccordement de la baignoire a été fait par un trou réalisé dans le mur et un tuyau souple directement directement dans la gaine d’eaux pluviales ;
* faïence et carrelage ont été posés sans joints ;
* le carrelage a été posé de travers.
L’expert conclut notamment que :
— “les travaux ont été menés en dépit du bon sens à défaut de respect des règles de l’art et des réglementations et DTU en vigueur” ;
— les éléments, équipements et matériaux préexistants qui auraient pu être conservés ont été endommagés (fenêtres, parquet, plafonds) ;
— les matériaux utilisés ne sont pas ceux prescrits par les règles de l’art et leur mise en oeuvre est mauvaise voir dangereuse dans le cas de l’électricité ;
— “l’appartement qui présente une réelle qualité patrimoniale et architecturale est sur le point de perdre de la valeur vénale”.
Il en résulte que les constats réalisés par l’huissier sont corroborés et précisés par l’expert amiable ; étant également observé que les photographies accompagnant ces constats sont semblables dans ces deux pièces de procédure.
La matérialité des désordres, constatée en présence de Monsieur [I] au moment de l’expertise amiable, qui ne les a pas contestés et qui ne les conteste pas non plus dans le cadre de la présente procédure, est ainsi établie et Monsieur [L] [I], tenu à une obligation de résultat, engage également sa responsabilité contractuelle à ce titre.
Sur les préjudices
En l’espèce, Madame [R] [U] demande :
— le paiement de la somme de 110.000 euros au titre des travaux réparatoires ;
— l’indemnisation d’un préjudice moral et du coût des divers déménagements qu’elle a dû organiser en raison de l’inachèvement et de la mauvaise exécution des travaux.
Sur les travaux réparatoires
L’expert amiable indique dans son rapport en page 25 que les travaux ainsi exécutés doivent être déposés en totalité et un curage doit être réalisé. Outre, le piochage de la chape dans l’ancienne salle de bain et la dépose des éléments de salle de bain et de la faïence ainsi que la reprise de tout le câblage électrique, une étude structurelle est nécessaire afin de calculer les descentes de charges à reprendre dans le séjour et le bureau.
Il préconise des travaux de :
— dépose de l’ensemble des travaux réalisés et curage total de l’appartement dont piochage de la chape à l’emplacement de l’ancienne salle de bain, dépose des éléments de salle de bain et de la faïence ;
— remplacement des éléments abîmés (fenêtres) ;
— remise aux normes de l’électricité et de la plomberie ;
— plâtrerie ;
— peinture.
Il les évalue à une somme comprise entre 90.000 et 110.000 euros TTC, en fonction des gammes de mobilier de salle de bain, faïence et peinture choisies.
Monsieur [I] ne conteste pas cette évaluation.
Cependant, en l’absence de pièces permettant de justifier le montant de cette évaluation, il sera retenu que les sommes engagées pour des travaux parfairtement inefficaces ont lieu d’être restituées et qu’il convient de les augmenter de coût des travaux de dépose, de sorte que le préjudice tiré du coût de ces travaux réparatoires ser ajustement indemnisé à hauteur de 45.800 euros.
Sur le préjudice moral et le coût des déménagements
Madame [U] qui invoque “un coût des différents déménagements” ne verse cependant aux débats aucun élément permettant d’en justifier ; la seule référence au rapport d’expertise amiable qui affirme, sans renvoi à la moindre pièce qui aurait été communiquée à cet expert, que “l’appartement est dans un état tellement déplorable et inhabitable que Madame [R] [U] ne peut plus y vivre depuis avril 2023. Elle a été obligée de déménager à plusieurs reprises” étant insuffisant à justifier de ces frais.
Cependant, l’abandon de chantier et l’importance des désordres qui affectent considérablement les pièces à vivre ont manifestement causé un préjudice moral à Madame [U] qui ne peut pas en l’état disposer de ce logement et qui a nécessairement subi une gêne et des tracas en lien avec la gestion de cette situation ; préjudice moral qui compte tenu du temps écoulé sera justement évalué à la somme de 5.000 euros.
En conséquence, Monsieur [L] [I] sera condamné à payer à Madame [R] [U] la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [L] [I], qui perd son procès, sera condamné aux dépens.
• Sur les frais irrépétibles :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [L] [I], condamné aux dépens, sera tenu de payer la somme de 3.000 euros à Madame [R] [U] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
• Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Dès lors, l’exécution provisoire est de droit, et aucun élément ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
DECLARE irrecevables les demandes formées à l’encontre de l'”entité [L] [I]”;
CONDAMNE Monsieur [L] [I] à payer à Madame [R] [U] la somme de 45.800 euros au titre du préjudice découlant des travaux réparatoires ;
CONDAMNE Monsieur [L] [I] à payer à Madame [R] [U] la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE Monsieur [L] [I] à payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [L] [I] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à Paris le 18 Mars 2025
Le Greffier Le Président
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