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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 23 mai 2025, n° 25/00391 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00391 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 23 mai 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00391 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q3QN
PRONONCÉE PAR
Laurent BEN KEMOUN, Premier Vice-président,
Assisté de Théodora ZINSOU, greffière, lors des débats à l’audience du 16 mai 2025 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
S.C.I. [Adresse 9]
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Stéphanie RACLET-JOSSE, avocate postulante au barreau de l’ESSONNE et par Maître Michelle DERVIEUX, avocate plaidante au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C276
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Monsieur [P] [V]
demeurant [Adresse 3]
Madame [A] [W] épouse [V]
demeurant [Adresse 3]
Monsieur [B] [Z]
demeurant [Adresse 3]
Monsieur [B] [U]
demeurant [Adresse 8]
Madame [G] [L] épouse [U]
demeurant [Adresse 8]
Madame [N] [J] épouse [D], demeurant [Adresse 7]
Madame [O] [Y]
demeurant [Adresse 3]
Monsieur [E], [H], [M], [I] [R]
demeurant [Adresse 4]
Madame [S], [C], [M] [K] épouse [R], demeurant [Adresse 2]
ensemble représenté par par Maître François BLANGY de la SCP CORDELIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0399
DÉFENDEURS
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 5], représenté par son administrateur provisoire Maître [T] [X], désignée par ordonnance sur requête signée le 28 février 2025 par le délégataire du Président du tribunal judiciaire d’EVRY, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Philippe THOMAS COURCEL de la SELARL CABINET THOMAS-COURCEL BLONDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C165
PARTIE INTERVENANTE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux écritures déposées et développées oralement et aux notes d’audience, ainsi quà l’ordonnance du 11 avril 2025 ayant rouvert les débats.
L’affaire a été rappelée utilement à l’audience du 16 mai 2025 et la décision a été mise en délibéré au 23 mai 2025.
Les défendeurs ayant constitué et comparu, la présente décision est donc contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article 496 CPC que le juge des référés est dépourvu du pouvoir juridictionnel de rétracter l’ordonnance sur requête dont s’agit, seul le juge des requêtes ayant ce pouvoir.
Ainsi, la demande est irrecevable.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser aux parties l’entière charge des frais irrépétibles qu’elles ont pu exposer ;
Les dépens seront à la charge de la partie demanderesse succombante.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
DECLARE irrecevable la demande de rétractation formée par la SCI CLOS LALANDE comme portée devant un juge dépourvu du pouvoir juridictionnel pour trancher ladite demande,
REJETTE toute autre demande principale et reconventionnelle plus ample ou contraire,
CONDAMNE la demanderesse aux entiers dépens de l’instance,
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 23 mai 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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