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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. b, 22 déc. 2025, n° 25/01988 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01988 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Etablissement [ C ] [ N ] [ X ] c/ Etablissement [ Z ] PATRIMOINE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
N° Minute : /
MTT
N° RG 25/01988 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HDLW
JUGEMENT DU 22 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Caroline VALLET, Juge placé
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEUR :
Etablissement [C] [N] [X], dont le siège social est sis [Adresse 1]
comparante
DÉFENDEUR :
Etablissement [Z] PATRIMOINE représentée par Mme [Z] [V], gérante, dont le siège social est sis [Adresse 2]
comparante
A l’audience du 13 Novembre 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie Exécutoire le :
à :
Copies conformes le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
En septembre 2024, Madame [X] [C] [N] est engagée par la société [Z] PATRIMOINE représentée par Madame [V] [Z] pour effectuer des heures de ménages.
En raison d’un désaccord entre les parties, une facture n’est pas payée par la société [Z] PATRIMOINE représentée par Madame [V] [Z] à Madame [X] [C] [N].
Par requête déposée au greffe le 24 mars 2025, Madame [X] [C] [N], entrepreneuse individuelle, a saisi le tribunal judiciaire d’Orléans pour voir opposer à la société [Z] PATRIMOINE représentée par Madame [V] [Z] le remboursement du montant de la facture d’un montant de 78 euros, les intérêts, les frais et son préjudice moral.
Une tentative de conciliation devant le conciliateur de justice a eu lieu le 12 mars 2025. Un constat de carence a été rendu.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 mai 2025 et mise en délibéré au 08 septembre 2025.
Une note en délibéré est accordée afin que la défenderesse transmette ses pièces dans le respect du principe du contradictoire. Les pièces sont transmises au tribunal dans le délai imparti.
Une réouverture des débats est sollicitée par le tribunal au titre de l’article 444 du code de procédure civile, afin que les parties produisent un extrait K-bis pour connaître de la forme juridique des sociétés.
L’affaire est renvoyée à l’audience du 13 novembre 2025.
Lors de cette audience, les parties remettent les documents sollicités afin de connaître la forme juridique des sociétés respectives.
En demande, Madame [X] [C] [N] sollicite le maintien de l’ensemble de ses demandes, à savoir le remboursement de la facture en date du 22 novembre 2024 pour un montant de 78 euros, des pénalités de retard, une indemnité forfaitaire d’un montant de 40 euros et la somme de 7,14 euros pour les frais de la lettre recommandée avec accusé de réception. Elle fait valoir qu’elle souhaite récupérer les sommes d’argent dues par la défenderesse à son encontre. Elle explique qu’elle est en micro-entreprise, qu’il y a des factures d’émises, qu’elle est venue faire ses heures de ménage dans la société défenderesse, mais qu’elle a dû ajouter des heures qui n’étaient pas prévues avec la défenderesse. Elle indique qu’il y a toujours des dépassements d’heures de ménage, et qu’elle n’avait pas pu tout faire dans le temps imparti, car c’était la première fois qu’elle intervenait pour cette société. La prestation avait eu lieu en novembre 2024 et que c’était son père qui avait des problèmes de santé.
En défense, la société [Z] PATRIMOINE représentée par Madame [V] [Z] maintient ses demandes, à savoir elle soulève l’incompétence du présent tribunal au profit du tribunal de commerce, en raison de la présence de deux sociétés commerciales au présent litige. Elle conteste les demandes formulées et elle explique qu’aucun contrat n’a été signé et que la demanderesse a ajouté des heures de ménages sans respecter celles définies par les parties. Elle précise qu’il était prévu 4 heures de ménage et non 5 heures et demi, tel qu’indiqué dans la facture litigieuse. Elle indique que la demanderesse décidait seule de décaler les heures de ménage prévues et ce, sans la prévenir. Elle demande à récupérer la TVA sur la somme de 78 euros réclamés par la demanderesse. Elle sollicite 200 euros au titre des frais de déplacement.
A l’issue, la décision a été mise en délibéré au 22 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception d’incompétence
En application de l’article L 621-2 du code de commerce, « Le tribunal compétent est le tribunal de commerce si le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale. Le tribunal judiciaire est compétent dans les autres cas ».
En vertu de l’article L. 123-7 du code de commerce, l’immatriculation d’une personne physique emporte présomption de la qualité de commerçant.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat que la société [Z] PATRIMOINE est une société à responsabilité limitée (SARL) immatriculée au registre du commerce et des sociétés depuis 2015. En revanche, Madame [X] [C] [N] est une entrepreneuse individuelle enregistrée auprès du répertoire sirène. Elle exerce une activité libérale non réglementée.
Dès lors, l’activité de la demanderesse n’est pas de nature commerciale.
Le tribunal judiciaire est donc compétent.
Sur la demande de remboursement de la somme de 78 euros
En application de l’article 1101 du code civil, « Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations ».
Selon l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Aux termes des dispositions de l’article 1104 du même code, « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
Selon l’article 1193 du même code, « Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise ».
En application des dispositions de l’article 1217 du même code, « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation;
— obtenir une réduction du prix;
— provoquer la résolution du contrat;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
Selon l’article 9 du code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce, l’existence d’un contrat de ménage n’est pas contestée par la défenderesse, qui reconnaît également ne pas avoir exécuté son obligation contractuelle, à savoir payer la dernière facture en date du 22 novembre 2024 émise par la demanderesse, aux motifs qu’elle n’a pas respecté ses obligations contractuelles en dépassant les heures de ménage déterminées entre elles.
Dans les pièces versées au débat, et plus particulièrement dans les messages SMS entre les parties, il ressort que les parties se sont accordées pour la réalisation de ménage sur une durée de trois heures. En outre, la demanderesse a reconnu lors de l’audience qu’elle a ajouté des heures de ménage de manière unilatérale, sans prévenir sa cocontractante, à savoir la défenderesse. De ce fait, Madame [X] [C] [N] a modifié le contrat verbal de manière unilatérale en ajoutant des heures de ménages non prévu au contrat verbal initial, et qui sont contestées par sa cocontractante.
Dès lors, la modification unilatérale du contrat est inopposable à la société [Z] PATRIMOINE, les heures de ménage étant supérieures à celles prévues entre les parties.
Par conséquent, il ne sera pas fait droit à la demande de Madame [X] [C] [N], ni à ses autres demandes qui en découlent.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [X] [C] [N] qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Madame [X] [C] [N], condamné aux dépens, devra verser à société [Z] PATRIMOINE une somme qu’il est équitable de fixer à 200 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ;
SE DECLARE compétent pour statuer le présent litige ;
DEBOUTE Madame [X] [C] [N] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [X] [C] [N] à payer à la SARL [Z] PATRIMOINE la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [X] [C] [N] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à la disposition des parties les jour, mois et an indiqués ci-dessus et signé par le Président et le Greffier sus nommés
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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