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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl surend ctx, 13 mai 2025, n° 24/00095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 24/00095 – N° Portalis DB22-W-B7I-SRHT
[E] [L]
C/
[12]
et autres
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 3]
[Adresse 13]
[Localité 6]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 13 MAI 2025
REQUÉRANTE :
[9] [Adresse 1]
n° BDF : 000224010762
DÉBITRICE :
Madame [E] [L], demeurant [Adresse 4]
comparante en personne aux audiences des 10 janvier 2025 et 14 mars 2025, assistée de Maître Sébastien CROMBEZ, avocat au barreau de Versailles
auteur de la contestation
d’une part,
CRÉANCIERS :
— [12]
ref : 24844469-01 DOUBLE NOEUD, Découvert n°01182500382340, dont le siège social est sis [Adresse 23]
non comparant, ni représenté à aucune des audiences
— S.E.L.A.R.L. [19]
ref : contribution à l’insuffisance d’actif, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée à aucune des audiences
— GROUPE [17]
ref : 190016870001, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparant, ni représenté à aucune des audiences
— Monsieur – [K] [C]
ref : impayés de loyer-logement actuel, demeurant [Adresse 7]
comparant en personne à l’audience du 10 janvier 2025, assisté de Maître Jean-François PERET, avocat au barreau de Paris
non comparant, représenté par Maître Jean-François PERET à l’audience du 14 mars 2025
— EDC
ref : M PEINTURE, dont le siège social est sis [Adresse 16]
non comparant, ni représenté à aucune des audiences
Copies délivrées le :
— LRAR :
— LS :
— Monsieur – [S] [M]
ref : parts sociales, prêts, demeurant [Adresse 8]
non comparant à l’audience du 10 janvier 2025, représenté par Maître Stefan RIBEIRO,du Cabinet ALTILEX AVOCATS), avocat au barreau du Val d’Oise
comparant en personne à l’audience du 14 mars 2025, assisté de Maître Caroline PALOMEROS (SELARL GUEGAN, PALOMEROS, GUERRIER), avocat au barreau du Val d’Oise
— [24]
ref : cotisations impayées 2019-Dossier 2400078363, dont le siège social est sis [Adresse 20]
non comparante, ni représentée à aucune des audiences mais a écrit
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire
Greffier : Blandine JAOUEN
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [E] [L] a déposé un dossier de surendettement le 6 août 2024.
Ce dossier a été déclaré irrecevable par décision de la [11] du 28 octobre 2024 au motif que Madame [L] est de mauvaise foi car elle n’a pas respecté les conditions qui lui étaient imposées par le jugement du Juge des Contentieux de la Protection de [Localité 21] en date du 12 septembre 2023.
Madame [L] a entrepris de contester cette décision d’irrecevabilité, par déclaration datée du 31 octobre 2024 et remise au secrétariat de la Commission de Surendettement le même jour.
Madame [L] avait déposé un précédant dossier de surendettement le 20 mars 2020 qui a donné lieu à un jugement du Juge des Contentieux de la Protection de [Localité 21] en date du 29 juin 2021 ayant déclaré Madame [L] recevable à la procédure de surendettement, suite au recours exercé par Monsieur [S] [M] contre la décision de recevabilité de la Commission de Surendettement du 9 avril 2020, puis à un jugement du 12 septembre 2023 du même juge qui a suspendu l’exigibilité des dettes de Madame [L] pendant 12 mois, suite à la contestation par Monsieur [S] [M] des mesures imposées décidées par la Commission de Surendettement le 29 septembre 2021. Selon le jugement du 12 septembre 2023, la suspension de l’exigibilité des dettes était subordonnée à l’accomplissement par Madame [L] des démarches et recherches nécessaires aux fins de trouver un logement moins onéreux adapté à sa situation financière et à ses besoins.
Le dossier a été transmis au Juge des Contentieux de la Protection de [Localité 22], le 5 novembre 2024, et les parties ont été convoquées à l’audience du 10 janvier 2025 par les soins du Greffe.
Par courrier reçu au Greffe avant l’audience, l'[24] a actualisé le montant de sa créance pour la porter à la somme de 1 568,71 €.
A l’audience du 10 janvier 2025, les Conseils de Madame [E] [L] et de Monsieur [K] [C] ont déposé des écritures, mais Monsieur [S] [M] ayant changé de Conseil, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 14 mars 2025.
A l’audience du 14 mars 2025, Madame [E] [L] a comparu en personne, assistée de son Conseil qui a déposé de nouvelles écritures qu’il a soutenues oralement. Madame [L] a fait valoir qu’elle a respecté les conditions posées par le jugement du 12 septembre 2023. Pour en justifier, elle a rappelé qu’elle a effectué une demande de logement social le 16 octobre 2023, qu’elle a renouvelé cette demande le 22 août 2024, qu’elle a sollicité le dispositif de l’Accord Collectif Départemental le 13 novembre 2023 et qu’elle a effectué des recherches dans le secteur privé, mais qu’elle s’est heurtée à une difficulté car les bailleurs ou leurs mandataires sollicitent les trois dernières quittances de loyer et que celles établies par le mandataire de Monsieur [C] font apparaître le montant des arriérés.
Sur ce point, le Conseil de Monsieur [C] a indiqué qu’il verrait avec son client si la mention du montant des arriérés peut être enlevée afin de favoriser la libération des lieux par Madame [L].
S’agissant de la taille et de la localisation des appartements vers lesquels elle a orienté ses recherches, Madame [L] a précisé qu’elle vit avec son fils handicapé qui ne peut vivre seul, qu’elle a donc besoin de deux chambres et que son fils, qui travaille malgré son handicap, doit être véhiculé par des prestataires de transport spécialisés pour ses trajets domicile-travail et que ces prestataires n’assurent que des trajets sur des courtes distances. Le Magistrat présidant l’audience a rappelé à Madame [L] que, selon le Réglement Intérieur de la Commission de Surendettement, la superficie maximale des logements des personnes faisant l’objet de procédure de surendettement doit être de 50 m² pour deux personnes et qu’en conséquence, Madame [L] doit orienter ses recherches vers des appartements d’une seule chambre et hors de [Localité 25] et que, dans les communes aux alentours de [Localité 25], il est possible de trouver des appartements présentant ces caractéristiques pour moins de 1 200 € par mois charges comprises, Madame [L] ne pouvant envisager de rester dans son logement actuel, compte tenu de la dette locative qu’elle a constituée, du montant de loyer de 1 750 € qu’elle ne peut assumer avec son salaire, même si son fils l’aide à le payer et ce d’autant plus que ce logement est totalement inadapté à ses besoins. Madame [L] a donc demandé d’être déclarée recevable à la procédure de surendettement et que les autres parties soient déboutées de leurs demandes.
Monsieur [K] [C] a été représenté par son Conseil qui a soutenu oralement les écritures déposées à l’audience du 10 janvier 2025. Monsieur [C] a exposé que Madame [L], plutôt que de respecter les conditions qui lui avaient été imposées par le jugement du 12 septembre 2023 du Juge des Contentieux de la Protection de [Localité 21], a multiplié les procédures contre son bailleur sans succès. Monsieur [C] a rappelé que par, ordonnance en date du 30 avril 2024 du Juge des Contentieux de la Protection de [Localité 21], statuant en référé, Madame [L] a été déboutée de sa demande d’expertise portant sur des désordres affectant son logement et a été condamnée à payer les loyers et charges impayés d’août 2023 à février 2024, compte tenu de la suspension de l’exigibilité des dettes prononcée par le jugement du 12 septembre 2023, que Madame [L] a relevé appel de cette ordonnance, mais que, par arrêt en date du 19 décembre 2024, la Cour d’Appel de [Localité 25] l’a de nouveau déboutée de sa demande d’expertise et l’a condamnée à payer la somme de 36 270,34 € correspondant à la totalité des loyers et charges impayés puisque la période de suspension de l’exigibilité des dettes avait pris fin le dernier jour d’octobre 2024. Monsieur [C] a également fait état d’un jugement du 30 août 2024 du Juge des Contentieux de la Protection de [Localité 21] qui a prononcé la nullité du commandement de payer du 16 janvier 2024, au motif que Madame [L] bénéficiait de la suspension de l’exigibilité de ses dettes, alors qu’à titre reconventionnel, Monsieur [C] ne sollicitait pas uniquement la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, mais également la résiliation judiciaire du bail. Monsieur [C] a précisé qu’à la date du 5 mars 2025, sa créance atteint 38 021,96 € et qu’une procédure de saisie des rémunérations est en cours devant le Juge de l’Exécution de [Localité 21]. Monsieur [C] a, enfin, fait valoir que Madame [L] n’a pas respecté les conditions posées par le jugement du 12 septembre 2023, puisqu’elle s’est bornée à déposer des demandes de logement social, sans être pro-active en relançant les services sociaux ou en cherchant dans le secteur privé, et qu’en outre, elle a limité ses demandes de logement social à des communes ([Localité 25], [Localité 18]) disposant de peu de logements sociaux et où les loyers, même dans le secteur social, sont élevés et incompatibles avec les ressources de Madame [L]. Pour Monsieur [C], Madame [L] n’est donc pas animée d’une véritable intention de quitter les lieux, ce qui est à l’origine de l’accroissement continu de la dette locative. Monsieur [C] a donc demandé que la décision d’irrecevabilité de la Commission de Surendettement soit confirmée et que Madame [L] soit condamnée à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [S] [M] a comparu en personne assisté de son Conseil qui a déposé des écritures qu’il a soutenues oralement. Monsieur [M] a rappelé les circonstances dans lesquelles il est devenu créancier de Madame [L] et le dépôt du dossier de surendettement du 20 mars 2020 qui a fait suite à la signification de l’ordonnance du Tribunal de Commerce de Saint Malo ayant condamné Madame [L] à lui payer la somme de 58 030,12 €. Monsieur [M] a précisé que l’appréciation de la bonne foi de Madame [L] dans le cadre de la constitution de ses dettes à son égard a fait l’objet de deux jugements du Juge des Contentieux de la Protection de [Localité 21] statuant en matière de surendettement et qu’une nouvelle appréciation ne pouvait être demandée, mais qu’il souscrivait à la décision d’irrecevabilité de la Commission de Surendettement et entendait rappeler les circonstances de l’endettement de Madame [L] à son égard comme élément de contexte pour apprécier la bonne foi de Madame [L] s’agissant du respect des conditions posées par le jugement du 12 septembre 2023. Monsieur [M] a fait observer que, selon la jurisprudence de la Cour de Cassation, la mauvaise foi est caractérisée lorsqu’un débiteur constitue un endettement excessif en ayant conscience de ne pouvoir y faire face, traduisant ainsi sa volonté de ne pas s’assumer, ce qui est le cas de Madame [L] qui a accepté de reprendre le bail après le départ de Monsieur [V] en octobre 2020 et de signer le protocole d’accord du 23 mars 2021, alors qu’elle avait déposé un dossier de surendettement le 20 mars 2020 et en omettant de faire état de sa dette locative jusqu’au délibéré ayant suivi l’audience du 13 mai 2023 au cours duquel le Conseil de Madame [L] a demandé la réouverture des débats car il venait de constater l’existence de cette dette locative. Monsieur [M] a également fait valoir que Madame [L] n’a pas respecté les conditions posées par le jugement
du 12 septembre 2023 dans la mesure où les recherches de logement de Madame [L] se sont limitées à quelques communes où les loyers des logements, même sociaux, sont très élevés, et pour des logements de trois pièces dont les loyers représentent le montant du salaire de la débitrice et sont à peine inférieurs au loyer du logement actuel de Madame [L], alors que Madame [L] pourrait se suffire d’un logement de plus petite dimension. Monsieur [M] a illustré son propos en citant des exemples de loyers inférieurs à 1 000 € pour des logements de trois chambres, mais dans des communes éloignées de [Localité 25]. Pour Monsieur [M], l’inertie dont Madame [L] a fait preuve dans la recherche d’un logement adapté à sa situation financière, et ce même avant le jugement du 12 septembre 2023, ce qui a conduit à la constitution de sa dette locative, est également de nature à caractériser la mauvaise foi de Madame [L] qui savait pertinemment qu’elle accumulait une dette qu’elle ne pourrait jamais assumer, en comptant sur la procédure de surendettement pour l’effacer comme ses autres dettes. Monsieur [M] a donc demandé la confirmation de la décision d’irrecevabilité de la Commission de Surendettement et la condamnation de Madame [L] à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le GROUPE [17], l’URSSAF [10], le [12], [15] et la SELARL [19] n’ont été ni présents ni représentés.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 13 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS :
Aux termes de l’article R.722-1 du code de la consommation, « la commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La décision d’irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission (…) ».
La décision d’irrecevabilité a été notifiée à Madame [E] [L] par lettre recommandée avec avis de réception, distribuée le 31 octobre 2024.
Madame [L] a formé son recours par déclaration remise au Secrétariat de la [11] le 31 octobre 2024, soit dans le délai de quinze jours prévu par l’article R 722-1 du code de la consommation.
Il sera donc déclaré recevable.
II. SUR LE BIEN-FONDE DU RECOURS :
* Sur la recevabilité de Madame [E] [L] au regard de l’article L 711-1 du code de la consommation :
Aux termes de l’article L 711-1 du code de la consommation, "Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. […]"
* Sur la bonne foi :
En application de l’article 2274 du code civil, “La bonne foi est toujours présumée, et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi de la prouver.”
La bonne foi désigne la croyance juste pour une personne d’agir en conformité avec le droit et sans léser les droits d’autrui. Inversement, la mauvaise foi, c’est la conscience de créer ou d’aggraver son endettement de manière excessive et injustifiée, en fraude des droits de ses créanciers, c’est à dire en ayant conscience de ne pas être en mesure d’honorer ses engagements.
La mauvaise foi est notamment caractérisée lorsque l’endettement a une origine frauduleuse ou a servi au financement de dépenses somptuaires et/ou lorsqu’il est recouru à l’organisation de son insolvabilité et/ou à la procédure de surendettement pour être déchargé des dettes ainsi constituées.
En l’espèce, l’endettement de Madame [L] s’élève à 214 895,18 €.
Il a pour origine, d’une part, les dettes que Madame [L] a constituées dans le cadre du projet de la société [14] qu’elle a rachetée à Monsieur [M] et qui s’est soldé par un échec et, d’autre part, la dette locative à l’égard de Monsieur [C].
Compte tenu de l’échec du projet de la société [14], Madame [L] n’a pas été en mesure de rembourser à Monsieur [M] le solde du prix de vente de la société (61 417,91 €) ainsi que le solde de deux prêts que Monsieur [M] avait consentis à Madame [L] (46 352,14 €). Elle s’est vue, par ailleurs, condamner à payer à la SELARL [19], liquidateur judiciaire de la société [14], la somme de 40 000 € en comblement de l’insuffisance d’actif. Madame [L] s’était également portée caution pour la société [14] et doit à ce titre la somme de 19 887,64 € au [12].
Monsieur [M], ayant utilisé une grande part des économies de sa vie pour financer la création de la société [14] et soutenir financièrement Madame [L] ainsi que la société [14] lorsqu’elle a eu des difficultés, il a considéré que Madame [L] avait fait preuve de mauvaise foi à son égard dans la mesure où elle lui avait fait espèrer des relations intimes pour obtenir qu’il lui apporte son soutien financier.
Les jugements du 29 juin 2021 et du 12 septembre 2023 du Juge des Contentieux de la Protection de [Localité 21] n’ont toutefois pas retenu la mauvaise foi de Madame [L] dans la mesure où Monsieur [M], qui ne présente aucun signe de vulnérabilité, ne pouvait soutenir que son consentement avait été extorqué et qu’il était même conscient des limites de Madame [L] à pouvoir exploiter la société [14], même si Madame [L] était très investie dans le projet.
Le Juge des Contentieux de la Protection de [Localité 21] a donc considéré que ce n’était pas délibéremment et dans le but de léser les intérêts de Monsieur [M] que Madame [L] a échoué dans le projet de la société [14] avec toutes les conséquences financières qui en sont résultées qu’elle n’a pas été en mesure d’assumer, compte tenu des ressources qui ont été les siennes par la suite. Il sera, en effet, rappelé qu’en 2019, 2020, 2021 et 2022, les revenus nets imposables de Madame [L] ont été de 4 691 €, 12 898 €, 20 676 € et 12 888 €.
S’agissant de la dette locative, celle-ci s’est constituée lorsque, suite au départ en octobre 2020 de Monsieur [V], seul titulaire initialement du bail, Madame [L] a repris le bail à son nom.
En effet, les ressources de Madame [L] ne lui permettaient pas d’assumer la dette locative déjà existante et le loyer dont le montant charges comprises était en 2020 de 1 575 € par mois et a atteint en mars 2025 1 750 € par mois.
En outre, ce logement de 93 m² avec quatre chambres est totalement inadapté pour deux personnes, Madame [L] y vivant avec son fils.
Même, si Madame [L] s’est efforcée de payer une grande partie des loyers, puisque le décompte produit par Monsieur [C] fait apparaître du 21 juin 2019 au 5 mars 2025 des paiements à hauteur de 130 386,24 € pour un montant de loyers et charges mis en recouvrement de 168 408,39 €, il en est résulté néanmoins un solde débiteur de 38 021,96 €, étant toutefois précisé qu’à la date du départ de Monsieur [V] en octobre 2020, la dette était de 20 248,35 €, dette à laquelle il reste tenu, même si Madame [L] a accepté de reprendre le bail depuis la date de sa conclusion par Monsieur [V].
Madame [L] aurait dû en tirer les conséquences et rechercher un autre logement adapté à ses besoins et à sa situation financière, sans qu’il soit établi qu’elle ne l’ait pas fait dans le but de nuire à son bailleur.
C’est la raison pour laquelle, par son jugement du 12 septembre 2023, le Juge des Contentieux de la Protection de [Localité 21] a subordonné la suspension de l’exigibilité des dettes de Madame [L] à la recherche par cette dernière d’un logement moins onéreux adapté à sa situation financière et à ses besoins.
Madame [L] a justifié avoir déposé une demande de logement social le 16 octobre 2023 et de l’avoir renouvelée le 22 août 2024 ainsi que d’avoir sollicité le dispositif Accord Collectif Départemental le 13 novembre 2023.
Si ces démarches sont nécessaires, elles ne sont suffisantes pour justifier d’une réelle recherche de logement qui suppose de rechercher également dans le secteur locatif privé.
Or les quelques échanges de courriels produits par Madame [L] qui sont tous datés du 19 février 2025 ne sont pas de nature à établir une recherche active dans le secteur privé qui aurait dû débuter dès la notification du jugement du 12 septembre 2023, même si l’indication sur les quittances de loyer du montant des arriérés constitue effectivement un obstacle à la recherche dans le secteur privé.
De même, Madame [L] a limité ses demandes de logement aux [Localité 27] de [Localité 25] et de [Localité 18] et à des logements de type F 3 avec deux chambres, en expliquant qu’elle ne peut s’éloigner de [Localité 25] pour que les prestataires transportant son fils sur son lieu de travail acceptent de le faire.
Toutefois, comme l’ont fait remarquer Messieurs [C] et [M], les logements sur la Ville de [Localité 25] sont très chers et le loyer d’un logement de type F3 à [Localité 25] est quasiment équivalent au loyer du logement actuel de Madame [L].
Il aurait donc convenu que Madame [L] oriente ses recherches vers d’autres villes et sur les logements de plus petites superficies avec une seule chambre pour son fils, à charge pour Madame [L] de s’aménager un espace nuit dans la pièce principale du logement pour parvenir à trouver un logement dont le loyer lui permettra de dégager une capacité de remboursement aux fins de rembourser à tout le moins en partie ses dettes.
Toutefois, la bonne foi étant présumée, il n’est pas établi que la manière dont Madame [L] a mené ses recherches de logement l’ait été délibéremment dans le but de ne pas trouver un autre logement et de léser son bailleur, Madame [L] risquant, comme la Commission de Surendettement l’a fait, de se voir déclarer irrecevable à la procédure de surendettement.
La manière dont Madame [L] a mené ses recherches semble davantage résulter d’un manque de conscience des caractéristiques du marché de l’immobilier locatif, notamment s’agissant de la [26] [Localité 25].
Il sera également tenu compte du fait qu’à la différence des débiteurs veritablement de mauvaise foi, Madame [L] travaille et s’est toujours efforcée de payer une grande partie de ses loyers et charges, malgré ses ressources très limitées et que la mention sur les quittances de loyer du montant des arriérés a pu constituer un frein à la recherche d’un logement dans le secteur privé par Madame [L].
Madame [E] [L] ne sera donc pas considéré comme ayant agi de mauvaise foi.
* Sur la situation de surendettement :
L’endettement de Madame [E] [L] s’élève à 214 895,18 €.
Madame [L] est séparée et n’a personne à charge. En effet, le fils de Madame [L] ayant un emploi pour lequel il perçoit un salaire de 1 300 € net par mois est autonome financièrement et n’est donc pas à sa charge. Madame [L] est salariée.
Au vu du montant net imposable figurant sur son avis d’imposition sur le revenu de 2023, le revenu disponible de Madame [L], après application du coefficient de 97,10 % destiné à prendre en compte les CSG et CRDS non déductibles, s’élève à 2 225,85 € (27 508 € x 97,10 % / 12).
En ce qui concerne ses charges, Madame [L] paie un loyer de 1 441,47 €, hors charges prises en compte par les forfaits chauffage et habitation de la Commission de Surendettement. Ses dépenses de la vie quotidienne, évaluées sur la base des forfaits de la Commission de Surendettement (de base, chauffage et habitation), s’élèvent à 876 € par mois.
Il est rappelé que le forfait de base prend en compte les dépenses d’alimentation, d’habillement, d’hygiène, de ménage, les frais de santé dont la mutuelle, de moyens de déplacement et les menues dépenses et le forfait habitation, les dépenses d’eau, d’électricité (hors chauffage qui fait l’objet d’un forfait spécifique), de téléphone et d’assurance habitation.
En 2025, pour une personne seule le forfait de base est de 632 €, le forfait habitation de 121 € et le forfait chauffage de 123 €, soit un total de 876 €.
Madame [L] n’est pas soumise à l’impôt sur le revenu.
Les charges mensuelles de Madame [L] sont donc de 2 317,47 € (1 441,47 € + 876 €).
Les charges de Madame [L] étant supérieures à ses ressources, elle ne dispose pas de capacité de remboursement.
Elle n’est donc pas en mesure de faire face à son passif exigible et à échoir.
Madame [L] réunissant l’ensemble des conditions fixées par l’article L 711-1 du code de la consommation, elle sera déclarée recevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers.
Il importe pour la suite de la procédure que Madame [L] trouve un logement dont le loyer, hors charges de chauffage et de fourniture de l’eau froide et chaude, n’excède pas 1 000 €, afin de permettre, à tout le moins en partie, le remboursement de ses dettes.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Chaque partie conserve la charge des dépens qu’elle a exposés.
Messieurs [C] et [M] seront déboutés de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement est immédiatement exécutoire, en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et insusceptible de pourvoi,
DECLARE recevable le recours formé par Madame [E] [L] contre la décision d’irrecevabilité de la [11] 28 octobre 2024;
DECLARE Madame [E] [L] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers ;
RAPPELLE que le présent jugement entraîne la suspension ou l’interdiction des procédures d’exécution et des cessions de rémunération jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L.733-1, L.733-4, L.733-7 et L.741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, sans toutefois pouvoir excéder deux ans ;
RAPPELLE que le présent jugement emporte interdiction pour la débitrice de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L.311-1, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine, de prendre toute garantie ou sûreté ;
LAISSE à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés ;
DEBOUTE Monsieur [K] [C] et Monsieur [S] [M] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire ;
RENVOIE le dossier à la Commission de Surendettement ;
DIT que le présent jugement sera notifié à Madame [E] [L] et aux créanciers par lettre recommandée avec avis de réception, ainsi qu’à la [11] par lettre simple ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal de Proximité, le 13 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à titre temporaire, et par Madame Blandine JAOUEN, Greffière.
La Greffière, La Magistrate à titre Temporaire,
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