Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, tj civil2, 14 janv. 2025, n° 24/01783 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01783 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/01783 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GKCT
contrainte n° UN352401438
Minute : TJ
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SELAS FIDAL, avocats au barreau de CHARTRES
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[G] [L]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
JUGEMENT Réputé contradictoire
DU 14 Janvier 2025
DEMANDEUR(S) :
Etablissement public FRANCE TRAVAIL CENTRE VAL-DE-LOIRE
dont le siège social est sis Direction Régionale – Service Contentieux – 6 B Rue André Dessaux – CS 99739 – 44404 FLEURY LES AUBRAIS CEDEX
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me JONVILLE de la SELAS FIDAL, demeurant 8-10 allée Prométhée – les Propylées II² – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 49
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [G] [L]
demeurant 03 rue Robert BLIN – 28000 CHARTRES
non comparant, ni représenté
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge :
Liliane HOFFMANN, juge du tribunal judiciaire par délégation selon ordonnance de Madame la présidente en date du 19 Décembre 2024
En présence de : Romane PAUL, auditrice de justice, lors des débats
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 12 Novembre 2024et mise en délibéré au 14 Janvier 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 février 2020, Monsieur [G] [F] s’est inscrit auprès de FRANCE TRAVAIL, anciennement Pôle Emploi.
Monsieur [G] [F] a perçu à ce titre des allocations d’aide au retour à l’emploi à compter du 17 février 2020.
Le 11 août 2021, FRANCE TRAVAIL a été informé par la société QUIETALIS que M. [G] [F] avait été salarié au sein de la société du 17 mai 2021 au 2 août 2021, puis le 22 décembre 2023 qu’il avait également été salarié du 1er septembre 2022 au 3 novembre 2022 de la société PETIT FORESTIER CONTAINER et du 16 janvier 2023 au 17 février 2023 de la société HERVE THERMIQUE.
A la suite d’un recalcul des droits aux allocations, Monsieur [G] [F] est devenu redevable d’un premier trop-perçu à hauteur de 2.053,95€ au titre des mois de mai 2021 à août 2021, lequel lui a été notifié le 14 septembre 2021 et d’un second trop-perçu à hauteur de 1.972,60 € au titre des mois de septembre 2022 et novembre 2022 et janvier 2023 et février 2023, notifié par courrier du 27 décembre 2023.
Par courrier recommandésavec accusé de réception du 25 janvier 2024, FRANCE TRAVAIL a mis en demeure Monsieur [G] [F] de rembourser les deux trop perçus pour un montant total de 3.951,87 euros.
Le 22 avril 2024, une contrainte UN352401438 d’un montant en principal de 3.951,87 euros correspondant au recouvrement d’allocations d’aide retour à l’emploi indûment versées a été émise à l’encontre de Monsieur [G] [F].
Cette contrainte a été signifiée à étude à Monsieur [G] [F] le 30 mai 2024.
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 11 juin 2024, Monsieur [G] [F] a formé opposition à cette contrainte exposant qu’il n’a pas reçu de courrier de mise en demeure préalablement à la contrainte et que le trop-perçu réclamé n’est pas dû.
Les parties ont dès lors été régulièrement convoquées à l’audience du 12 novembre 2024.
A l’audience, FRANCE TRAVAIL, représenté par son conseil, indique que sa créance s’élève à la somme de 3.951,87€. FRANCE TRAVAIL sollicite le paiement de la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance et se réfère à ses écritures auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Monsieur [G] [F], régulièrement convoqué, n’est ni présent, ni représenté.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, le défaut de comparution du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’il soit statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à la contrainte dans un délai de 15 jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 30 mai 2024 à Monsieur [G] [F]. Ce-dernier a expédié par courrier postal son opposition le 11 juin 2024, laquelle a été réceptionnée au tribunal le 13 juin 2024.
Il en résulte que Monsieur [G] [F] a bien expédié son opposition dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la contrainte. Il motive son opposition en exposant que France Travail ne lui a pas adressé de mise en demeure préalable et produit des courriers de Pôle Emploi.
Dès lors, son opposition a été formée dans les délais et est suffisammenet motivée. Elle est donc recevable et il y a lieu de statuer à nouveau sur les demandes de FRANCE TRAVAIL.
II. Sur la restitution de l’indû
Aux termes de l’article 1302 du code civil “Tout paiement suppose une dette; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.”
L’article L.5411-2 du code du travail fait peser sur l’allocataire l’obligation d’actualiser périodiquement leur inscription et de porter à la connaissance de Pôle Emploi tout changement dans leur situation.
L’article 30 du Règlement généréal annexé à la Convention assurance chômage du 14 mai 2014 prévoit la possibilité pour les allocataires de cumuler les rémunérations issues d’activités professionnelles salariées ou non et l’allocation d’aide au retour à l’emploi. Les articles 1,2 et 4 de ce règlement prévoient que ne peuvent bénéficier de l’allocation d’aide au retour à l’emploi que les salariés involontairement privés d’emploi.
L’article 31 dudit Règlement précise que ce cumul est possible dans la limite du salaire brut antérieurement perçu par l’allocataire selon un mode de calcul déterminé ainsi :
— 70 % des rémunérations brutes des activités exercées au cours d’un mois civil sont soustraites du montant total des allocations journalières qui auraient été versées pour le mois considéré en l’absence de reprise d’emploi ;
— le résultat ainsi obtenu est divisé par le montant de l’allocation journalière déterminée aux articles 14 et 18;
— le quotient ainsi obtenu, arrondi à l’entier supérieur, correspond au nombre de jours indemnisables du mois ;
— le cumul des allocations et des rémunérations ne peut excéder le montant mensuel du salaire de référence.
1/ Sur les trop-perçus
Il résulte des attestations de FRANCE TRAVAIL que Monsieur [G] [F] a touché:
— la somme de 1.163,43 euros au titre de la prime d’aide au retour à l’emploi du mois de mai 2021,
— la somme de 1.115,70 euros au titre de la prime d’aide au retour à l’emploi du mois de juin 2021,
— la somme de 1.665 euros au titre de la prime d’aide au retour à l’emploi du mois de septembre 2022,
— la somme de 1.680 euros au titre de la prime d’aide au retour à l’emploi du mois de novembre 2022,
— la somme de 1.721,74 euros au titre de la prime d’aide au retour à l’emploi du mois de janvier 2023,
— la somme de 1.555,12 euros au titre de la prime d’aide au retour à l’emploi du mois de février 2023.
En l’espèce, il ressort des attestations de l’employeur versées aux débats que Monsieur [G] [F] :
(1) a exercé une activité salariée auprès de la société QUIETALIS du 17 mai 2021 au 2 août 2021 et qu’il a touché:
— la somme de 1.396,15 euros brut au titre du mois de mai 2021,
— la somme de 2.768,40 euros brut au titre du mois de juin 2021
(2) a exercé une activité salariée auprès de la société PETIT FORESTIER CONTAINER du 1er septembre 2022 au 3 novembre 2022 et qu’il a touché:
— 532,14 euros brut au titre du mois de septembre 2022,
— 11,35 euros brut au titre du mois d’octobre 2022,
— 117,82 euros brut au titre du mois de novembre 2022,
(3) exercé une activité salariée auprès de la société HERVE THERMIQUE du 16 janvier 2023 au 17 février 2023 et qu’il a touché:
— la somme de 1.443,91 euros brut au titre du mois de janvier 2023,
— la somme de 1.752,64 euros brut au titre du mois de février 2023.
Le montant des allocations jounalières et des rémunérations perçues d’une activité professionnelle même occasionnelle peuvent être cumulés dans la limite du salaire brut antérieurement perçu par l’allocataire.
Le montant de l’allocation d’aide au retour à l’emploi de Monsieur [G] [F] a été calculé sur la base d’un salaire journalier brut de référence de 68,13 euros et le plafond de référence fixé à 2.072,51 euros pour la période considérée.
Compte-tenu de ce plafond, il est relevé que Monsieur [G] [F] :
— n’était pas indemnisable que 6 jours au titre du mois de mai 2021,
— n’était pas indemnisable au titre du mois de juin 2021,
— n’était indemnisable que de 24 jours au titre du mois de septembre 2022,
— n’était indemnisable que de 29 jours au titre du mois de novembre 2022,
— n’était indemnisable que de 14 jours au titre du mois de janvier 2023,
— n’était indemnisable que de 5 jours au titre du mois de février 2023,
Monsieur [G] [F] est en conséquence redevable de:
— la somme de 938,25 euros au titre de la prime d’aide au retour à l’emploi du mois de mai 2021,
— la somme de 1.115,70 euros au titre de la prime d’aide au retour à l’emploi du mois de juin 2021,
— la somme de 333euros au titre du mois de septembre 2022,
— la somme de 56 euros au titre du mois de novembre 2022,
— la somme de 944,18 euros au titre du mois de janvier 2023,
la somme de 1.277,42 euros au titre du mois de février 2023.
En conséquence, M. [G] [F], qui a été valablement mis en demeure par courriers recommandés des 25 janvier 2024 et 14 mars 2024, sera condamné à rembourser à FRANCE TRAVAIL la somme de 3.940,55 € au titre des trop-perçus n°20210914I01 et n°20231227I01, hors frais de mise en demeure et sous déduction de la somme versée de 86 euros.
IV. Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [G] [F], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens comprenant les frais de mise en demeure (soit 11,32€) et de la signification de la contrainte.
Eu égard à la position économique de chacune des parties, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE recevable l’opposition à contrainte n° UN352401438,
CONSTATE que cette opposition a mis à néant la contrainte en date du 22 avril 2024,
et statuant à nouveau :
CONDAMNE Monsieur [G] [F] à payer à FRANCE TRAVAIL la somme de 3.940,55 euros (trois mille-neuf-cent-quarante euros et cinquante-cinq cents), au titre du remboursement des allocations d’Aide au retour à l’Emploi indues,
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [G] [F] aux dépens comprenant les frais de mise en demeure et de la signification de la contrainte,
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé le 14 janvier 2025,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Karine SZEREDA Liliane HOFFMANN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Audit ·
- Sociétés ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Ensemble immobilier ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Paiement ·
- Sociétés ·
- Peine ·
- Information ·
- Fiche
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pompe ·
- Expert judiciaire ·
- Assureur ·
- Provision ·
- Sociétés ·
- Mesures conservatoires ·
- Contestation sérieuse ·
- Ouvrage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Nationalité française ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Paiement des loyers ·
- Épouse ·
- Exception d'inexécution ·
- Tourisme ·
- Ags ·
- Dommages-intérêts ·
- Inexecution
- Syndicat de copropriétaires ·
- Astreinte ·
- Eaux ·
- Référé ·
- Indemnité transactionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Obligation ·
- In solidum ·
- Immeuble ·
- Adresses
- Astreinte ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Expert-comptable ·
- Gestion ·
- Adresses ·
- Commissaire aux comptes ·
- Assistant ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Don ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Scolarisation ·
- Élève ·
- Commissaire de justice ·
- Radiation ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Fait
- Lésion ·
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Consolidation ·
- Assurance maladie ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Présomption
- Fraudes ·
- Fausse déclaration ·
- Dette ·
- Sécurité sociale ·
- Prestation ·
- Créance ·
- Courrier ·
- Prescription ·
- Délais ·
- Bonne foi
Sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assemblée générale ·
- Immeuble ·
- Recouvrement ·
- Créance ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Vote
- Adresses ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Syndic ·
- Jugement ·
- Juge des référés ·
- Partie ·
- Siège social ·
- Cabinet
- Logement ·
- Loyer ·
- Commission de surendettement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Recherche ·
- Forfait ·
- Mauvaise foi ·
- Secteur privé ·
- Jugement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.