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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 5 déc. 2025, n° 25/03372 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03372 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/03372 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3D2I
Ordonnance du :
05/12/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
[B] [F]
C/
Association COLLEGE PRIVE SACRE COEUR – DON BOSCO
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Cyril LAURENT
Expédition délivrée
le :
à : Mme [B] [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE REFERE
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi cinq Décembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURBEC Fabienne
GREFFIER : CESARI Carol
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [B] [F],
demeurant 16 avenue Guy de Collonges – 69130 ECULLY
représentée à l’audience du 29 août 2025 par Me Lionel DJEATSA FOUEMATIO, avocat au barreau de GRENOBLE,
d’une part,
DEFENDERESSE
Association COLLEGE PRIVE SACRE COEUR – DON BOSCO, dont le siège social est sis 47 rue Docteur Terver – 69130 ECULLY
représentée par Me Cyril LAURENT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 829
Cité à personne morale par acte de commissaire de justice en date du 31 Juillet 2025.
d’autre part
Débats à l’audience publique du 03/10/2025
Mise à disposition au greffe le 05/12/2025
EXPOSE DU LITIGE
La Collège SACRE CŒUR DON BOSCO, établissement scolaire privé, a accueilli dans ses effectifs, selon convention de scolarisation, l’élève [K] [F] élève souffrant d’une pathologie invalidante.
Le 11 avril 2025, l’établissement a confirmé la réinscription de l’enfant pour l’année 2025/2026.
Par courrier du 26 mai 2025, après une réunion du 23 mai 2025 avec les parents de [K] [F] ayant notamment pour objet ses absences répétées, l’établissement a informé ces derniers du non-renouvellement de l’inscription de leur fils au sein du collège pour l’année 2025/2026.
Le 04 juillet 2025, un certificat de radiation de l’établissement a été notifié aux parents de [K] [F].
Contestant cette décision, madame [B] [F], mère de l’élève, a fait assigner le collège privé SACRE COEUR DON BOSCO, représenté par son chef d’établissement en exercice, devant le président du tribunal judiciaire de LYON statuant en référé, par acte de commissaire de justice du 31 juillet 2025, aux fins de :
Ordonner la suspension du certificat de radiation en date du 04 juillet 2025 mettant fin à la scolarisation de son fils, [K] [F] au sein de l’établissement Sacré cœur DON BOSCO ;Ordonner au collège SACRE COEUR DON BOSCO de réintégrer l’enfant [K] [F] sur la liste des élèves sous astreinte de 100 € par jour de retard dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ; Condamner le collège SACRE CŒUR DON BOSCO à lui verser la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.L’affaire a été appelée à l’audience du 29 août 2025 lors de laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à la demande du défendeur aux fins de réplique.
Elle a été retenue à l’audience du 03 octobre 2025.
Lors de celle-ci, la demanderesse, représentée par son conseil, s’en réfère aux termes de son assignation et formule des observations orales.
Elle maintient ses demandes.
Elle fait valoir, sur le fondement des articles 834 du code de procédure civile, que l’urgence est manifeste dans la mesure où l’enfant, initialement sans solution de scolarisation, doit être réintégré dans son ancien établissement bien qu’il soit désormais scolarisé par défaut dans l’Ain. Elle indique toujours bénéficier d’une adresse à ECULLY.
Elle estime que la radiation est intervenue alors que le collège avait déjà procédé au renouvellement de l’inscription de son fils pour l’année suivante, ce qui porte atteinte à son droit garanti par l’article L111-1 du code de l’éducation et à son intérêt supérieur tel que garanti par la Convention Internationale de Droits de l’Enfant.
Elle soutient en outre que le collège n’a pas formalisé de grief précis à l’encontre des parents et n’a délivré aucun projet de décision en amont de la rencontre du 23 mai 2025, puis n’a pas fondé objectivement la décision de ne pas renouveler l’inscription, cette décision étant, au surplus, disproportionnée par rapport au droit à fondamental à l’instruction de l’enfant.
Enfin, elle estime que la décision de radiation pourrait avoir été prise en réponse à la plainte déposée contre l’établissement.
Le Collège SACRE COEUR DON BOSCO, représenté par son conseil, dépose un dossier de plaidoirie visé par le greffe et formule des observations orales.
Aux termes de ses dernières conclusions, l’établissement demande à voir la demanderesse déboutée de l’ensemble de ses prétentions, et condamnée à lui verser la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir qu’aucune urgence ne justifie qu’il soit fait droit aux demandes. Il considère en outre qu’il existe une contestation sérieuse apportée aux demandes formulées dans la mesure où les principes relatifs à la matière administrative ne sont pas applicables aux relations contractuelles entre les parents d’un élève et l’établissement.
Il soutient par ailleurs qu’il existe aussi des contestations sérieuses aux demandes madame [B] [F] puisque la décision prise de ne pas renouveler la convention de scolarisation a été exposée verbalement lors d’une réunion le 23 mai 2025 puis a été confirmée par écrit du 26 mai 2025, un certificat de radiation ayant acté la sortie de l’élève à la fin de l’année 2024/2025. Il indique par ailleurs qu’un autre établissement a sollicité quelques jours après la transmission des documents utiles pour procéder à l’inscription de l’élève en son sein, de sorte que ce dernier est à ce jour scolarisé dans l’Ain, département dans lequel réside au surplus ses parents.
Il rappelle que la décision de radiation est intervenue en raison des manquements de la famille aux dispositions de la convention de scolarisation et du fait des comportements et agissements des parents, postérieurement à une décision de renouvellement pour l’année 2025/2026, décision signifiée avant le 1er juin 2025, conformément à la procédure applicable.
Il fait état d’un contexte très conflictuel l’opposant à madame [B] [F] s’agissant notamment d’absences répétées de l’élève, cette dernière ayant de plus indiqué dans un courrier avoir porté plainte contre la Directrice de l’établissement, la Directrice de l’établissement et la Conseillère principale d’Education ayant quant à elles porté plainte contre monsieur et madame [B] [F] eu égard aux propos qu’elles ont considéré comme diffamatoires à leur encontre.
Il soutient que la décision est liée au manque de confiance des parents à l’égard de l’établissement, au dénigrement des postures éducatives mises en place et des accusations portées contre le collège, et non du fait des absences répétées de l’élève.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 décembre 2025 par mise à disposition au greffe, les parties ayant été informées de la date fixée.
MOTIFS
L’article 444 du code de procédure civile dispose que « Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés […] ».
En outre, le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu’il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu’il détermine toutes les pièces ou tous les justificatifs propres à l’éclairer, conformément aux dispositions de l’article 446-3 du code de procédure civile.
En l’espèce, la juridiction a réceptionné le 02 décembre 2025 un courrier établi au nom de madame [B] [F] faisant valoir que le conseil qui a indiqué la représenter à l’audience avait été dessaisi de l’affaire le 23 juin 2025, qu’elle sollicite le retrait du nom de celui-ci dans le dossier, ainsi que « l’annulation de la saisine du 29 août » dont elle dit n’avoir pas été informée.
En l’état de ces éléments et alors qu’il convient de s’assurer que la demanderesse était bien représentée à l’audience ou entendait au contraire se désister de ses demandes, il convient d’ordonner la réouverture des débats comme il sera dit dans le dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Nous, président du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe et insusceptible de recours,
ORDONNONS la réouverture des débats à l’audience de référés du 06 février 2026 devant le président du tribunal judiciaire, à 9 heures en salle 4, afin de permettre à madame [B] [F] d’apporter ses observations sur le mandat du conseil présent à la dernière audience et d’indiquer, le cas échéant, si elle entend se désister de ses demandes ou les maintenir ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 537 du code de procédure civile, les mesures d’administration judiciaire ne sont susceptibles d’aucun recours.
La présente ordonnance, prononcée à la date indiquée en tête des présentes, est signée par
le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier
Le Greffier Le Juge
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