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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 30 janv. 2026, n° 22/00438 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00438 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 1 ] c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' HERAULT |
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 22/00438 – N° Portalis DBZJ-W-B7G-JPHK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 1]
[Adresse 2]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 30 JANVIER 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. [1]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, représentée par Mme [B] [S],munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’HERAULT
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante,représentée par Mme [W],munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Alain DUBRAY
Assesseur représentant des salariés : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 07 octobre 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
S.A.S. [1]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’HERAULT
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [P] [E], salarié intérimaire de la société [1] en qualité de facteur, a été victime le 6 janvier 2021 d’un accident du travail, dans les circonstances suivantes: «l’agent souhaitait remonter dans son véhicule moteur tournant et frein à main tiré au point mort lorsque la voiture aurait reculé en pente et aurait heurté un poteau électrique.»
Le certificat médical initial établi le 6 janvier 2021 par le Docteur [L], faisait état d’une «Lésion traumatique superficielle du cou, partie non précisée».
Le 7 janvier 2021, la société [1] a fait une déclaration d’accident de travail.
Le 21 janvier 2021, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault a pris directement en charge l’accident de Monsieur [P] [E] au titre de la législation relative aux risques professionnels.
La date de consolidation a été fixée au 25 juillet 2021.
La société [1] a formé un recours devant la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) le 24 novembre 2021 afin de contester les arrêts de travail prescrits suite à l’accident du travail du 6 janvier 2021 et d’organiser à titre subsidiaire une expertise médicale.
La [2], par décision du 21 mars 2022 notifiée le 24 mai 2022 a confirmé l’imputabilité des arrêts de travail à l’accident du 6 janvier 2021.
Selon requête expédiée le 21 avril 2022, la société [1] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz, afin d’ordonner une expertise médicale.
Suivant jugement rendu le 12 juillet 2023, le Tribunal a entre autres dispositions :
déclaré la Société [1] recevable en son recours,débouté la Société [1] de sa demande d’inopposabilité,ordonné avant dire droit la réalisation d’une expertise médicale judiciaire sur pièces avec notamment pour mission de déterminer quels sont les arrêts de travail et lésions directement et uniquement imputables à l’ accident du travail du 06 janvier 2021 et fixer la date de consolidation des lésions suite à cet accident du travail,subordonné la réalisation de l’expertise à la consignation d’une somme de 800 euros par la Société [1] ,réservé les droits et demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Le Docteur [K] [O], expert judiciaire désigné, a établi son rapport le 22 décembre 2024.
Après avoir de nouveau été appelée en audience de mise en état, l’affaire a reçu fixation à l’audience publique du 07 octobre 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré le 30 janvier 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, la Société [1], régulièrement représentée par Madame [B] munie d’un pouvoir à cet effet, sollicite l’entérinement des conclusions du rapport d’expertise judiciaire.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’HERAULT, régulièrement représentée à l’audience par Madame [W] munie d’un pouvoir à cet effet, s’en rapporte à l’appréciation du Tribunal.
MOTIVATION
1 – Sur l’inopposabilité à l’employeur de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits
En application des dispositions des articles L.411-1 dans sa version applicable au présent litige, L.431-1 et L.433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité qui s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident ou la maladie, pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident ou de la maladie, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions.
Il en résulte que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
A ce titre, l’absence de continuité des symptômes et des soins ne permet d’écarter la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts de travail afférents et il appartient dès lors à l’employeur d’apporter la preuve de l’absence de lien direct et certain entre le travail et l’état de santé de la victime pouvant résulter de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
En l’espèce, dans son rapport d’expertise en date du 22 décembre 2024, le Docteur [O], expert judiciaire désigné, conclut que la durée des arrêts de travail imputables aux lésions subies par Monsieur [P] [E] du fait de son accident du travail du 06 janvier 2021 est de 04 semaines, soit du 06 janvier 2021 au 02 février 2021 correspondant à la date de consolidation des lésions.
Au regard des termes complets, clairs, précis et dépourvus d’ambiguïté du rapport d’expertise judiciaire et en l’absence de plus amples éléments de contestation développés par la Caisse, il sera en conséquence fait droit à la demande de la Société [1] et les soins, arrêts de travail et autres prestations prescrits à Monsieur [P] [E] au titre de son accident du travail du 06 janvier 2021 seront déclarés inopposables à la Société [1] à compter du 03 février 2021, la consolidation des lésions en rapport avec cet accident pouvant être fixée au 02 février 2021.
2 – Sur les dépens
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l’espèce, la Caisse, partie perdante, sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais d’expertise.
3 – Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
Eu égard à la nature et à l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DECLARE inopposable à la Société [1] la prise en charge par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’HERAULT au titre de la législation sur les risques professionnels des soins, arrêts de travail et autres prestations prescrits à Monsieur [P] [E] à compter du 03 février 2021 au titre de l’accident du travail du 06 janvier 2021 ;
DIT que la date de consolidation des lésions subies par Monsieur [P] [E] au titre de son accident du travail du 06 janvier 2021 opposable à la Société [1] est fixée au 02 février 2021 ;
DIT que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’HERAULT devra transmettre à la CARSAT compétente le montant des prestations correspondant aux soins, arrêts de travail et autres prestations déclarées inopposables à la Société [1] ;
CONDAMNE la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’HERAULT aux dépens, en ce compris les frais d’expertise ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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