Tribunal Judiciaire de Grenoble, Chambre 10 referes, 26 février 2026, n° 25/01997
TJ Grenoble 26 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Existence d'une obligation non sérieusement contestable

    La cour a estimé que les pièces produites établissent le caractère non sérieusement contestable de l'obligation de la SAS RELAIS FNAC, justifiant ainsi l'allocation de la provision demandée.

  • Accepté
    Existence d'une obligation non sérieusement contestable

    La cour a jugé que les éléments présentés justifiaient l'allocation d'une provision pour le préjudice d'affection.

  • Accepté
    Droit aux frais irrépétibles

    La cour a considéré que l'équité justifie que les frais occasionnés par la présente instance soient mis à la charge de la SAS RELAIS FNAC.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, les demanderesses, Mme [T] [U] et sa mère, demandent la condamnation de la SAS RELAIS FNAC à verser des provisions pour indemnisation suite à un accident survenu en 2009, ayant entraîné des blessures graves pour la jeune fille. Les questions juridiques posées concernent la contestation de l'obligation de la SAS RELAIS FNAC à indemniser, ainsi que la recevabilité des demandes de provision. Le tribunal a jugé que l'obligation de la SAS RELAIS FNAC n'était pas sérieusement contestable, condamnant la société à verser 25 000 euros à Mme [T] [U] et 1 000 euros à Mme [I] [U] née [H], ainsi qu'à payer 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
TJ Grenoble, ch. 10 réf., 26 févr. 2026, n° 25/01997
Numéro(s) : 25/01997
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 7 mars 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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