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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 26 févr. 2026, n° 25/01997 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01997 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/01997 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MW3R
AFFAIRE : [U], [H] C/ S.A.S. RELAIS FNAC
Le : 26 Février 2026
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL [Localité 1] ET MIHAJLOVIC
la SELARL MAGALIE BARBIER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 26 FEVRIER 2026
Par Alain TROILO, Président du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assisté de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSES
Madame [T] [U], demeurant [Adresse 1]
Madame [I] [H] épouse [U], demeurant [Adresse 2]
toutes représentées par Maître Magalie BARBIER de la SELARL MAGALIE BARBIER, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
S.A.S. RELAIS FNAC Prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocats au barreau de GRENOBLE, Maître Aude BOUDIER-GILLES, avocat au barreau de LYON,
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 25 Novembre 2025 pour l’audience des référés du 11 Décembre 2025 ; Vu le renvoi au 29 Janvier 2026;
A l’audience publique du 29 Janvier 2026 tenue par Alain TROILO, Président assistée de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 26 Février 2026, date à laquelle Nous, Alain TROILO, Président, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 novembre 2009, [T] [U], alors âgée de 9 ans, a été victime d’un accident alors qu’elle empruntait l’escalator du magasin FNAC du centre commercial [Adresse 4] à [Localité 2].
Sa botte et son pied droit ont été coincés entre la plinthe de l’escalator et les marches.La botte et le pied de la jeune fille ont été entraînés vers le bas, coincés entre la plinthe et la marche sur une distance équivalente à 4 ou 5 marches. Son pied a été retiré de sa botte, grâce à l’intervention de sa tante et d’un vigile.
Le 8 décembre 2009, [T] [U] a été opérée et a subi une amputation du 5ème orteil au niveau de ses 3 phalanges, une amputation de la dernière phalange du 4ème rayon et plastie cutanée, avec résection de parties nécrosées. Elle est restée hospitalisée jusqu’au 10 janvier 2010.
La SA [J] et la SAS RELAIS FNAC ont fait l’objet de poursuites pour blessures involontaires devant le tribunal correctionnel de Grenoble.
Par jugement du 10 octobre 2011, la SAS RELAIS FNAC a été déclarée coupable de blessures involontaires sur la personne de [T] [U]. La SA [J] a été relaxée.
La constitution de partie civile de Mme [I] [U] née [H] en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure a été déclarée recevable.
Par arrêt du 10 mai 2012, la cour d’appel de [Localité 2] a confirmé la culpabilité de la SAS RELAIS FNAC.
Plusieurs sommes provisionnelles ont été versées par la SAS RELAIS FNAC pour un montant global de 40 000 €.
Par ordonnance du 3 avril 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a ordonné une expertise de [T] [U] confiée au docteur [D] [Q], rejetée l’appel en garantie formée par la SAS RELAIS FNAC contre la SA [J], rejetée la demande de provision formée par Mme [U] et condamné la SAS RELAIS FNAC à payer une provision ad litem de 1 500 €.
Le docteur [Q] a déposé son rapport le 7 juillet 2025.
Par acte introductif du 25 novembre 2025, Mme [T] [U] et Mme [I] [U] née [H] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble d’une demande dirigée contre la SAS RELAIS FNAC et sollicite sa condamnation :
à payer à Mme [T] [U] une provision de 50 000 euros, à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice,à lui payer à Mme [I] [U] née [H] une provision de 3 000 euros, à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice d’affection,à payer à Mme [I] [U] née [H] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Les demanderesses expliquent que la seule prise en compte du déficit fonctionnel permanent évalué par l’expert à 14 %, du besoin en tierce personne à hauteur de 3 heures par jour sur différentes périodes, ainsi que des souffrances endurées évaluées à 5/7, justifie la provision demandée.
A titre principal, la SAS RELAIS FNAC conclut au rejet des demandes de provision en ce qu’elles se heurtent à des contestations sérieuses. Elle indique qu’elle souhaite appeler en la cause la société [J], constructeur de l’escalator, qui était en charge de sa maintenance au moment de l’accident litigieux ; que cette dernière, qui est tenue d’une obligation de résultat, sera nécessairement condamnée à indemniser Mme [U].
A titre subsidiaire, elle sollicite que la provision soit ramenée à de plus justes proportions dans la mesure où les demandes reviennent à liquider le préjudice.
Elle conclut enfin au rejet des demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à la réserve des dépens.
Lors de l’audience, les demanderesses répliquent que le débat entre la SAS RELAIS FNAC et la société [J] devra se faire devant le juge du fond ; que l’éventuelle implication de la société [J] ne leur est pas opposable.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permettent au juge des référés d’accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Le débat opposant la SAS RELAIS FNAC et la société [J] est inopposable aux demanderesses, étant rappelé que l’accident litigueux est survenu dans l’enceinte du magasin FNAC. Dès lors, il ne saurait être retenu une quelconque contestation sérieuse.
A l’appui de leurs demandes, Mme [T] [U] et Mme [I] [U] née [H] produisent notamment le jugement du 10 octobre 2011 du tribunal correctionnel de Grenoble, l’arrêt du 10 mai 2012 de la cour d’appel de Grenoble, l’ordonnance de référé du 3 avril 2025, ainsi uqe le rapport d’expertise du docteur [Q] du 7 juillet 2025.
Comme le soulignent Mesdames [U], la seule prise en compte du déficit fonctionnel permanent évalué par l’expert à 14 %, du besoin en tierce personne à hauteur de 3 heures par jour sur les périodes de déficit fonctionnel temporaire de 100 % pendant 95 jours; 75 % pendant 66 jours et 50 % pendant 110 jours, ainsi que des souffrances endurées évaluées à 5/7, justifie l’allocation du provion complémentaire, étant rappelé qu’il n’appartient pas au juge de référé de liquider définitivement le préjudice.
Les pièces produites permettent d’établir le caractère non sérieusement contestable de l’obligation, au sens de l’article 835 du code de procédure civile, et il convient de condamner la SAS RELAIS FNAC à lui payer un montant provisionnel de 25 000 euros à Mme [T] [U].
Il y a lieu d’allouer une provision de 1 000 € à Mme [I] [U] née [H] à valoir sur l’indemnisation de son préjudice d’affection.
L’équité ne fait pas obstacle à ce que les frais irrépétibles occasionnés à Mme [I] [U] née [H] par la présente instance soient mis à la charge de la SAS RELAIS FNAC à hauteur de 1 500 euros.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la SAS RELAIS FNAC aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par une mise à disposition du greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort.
CONDAMNE la SAS RELAIS FNAC à payer à Mme [T] [U] une provision de 25 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
CONDAMNE la SAS RELAIS FNAC à payer à Mme [I] [U] née [H] une provision de 1 000 euros, à valoir sur l’indemnisation de son préjudice d’affection,
CONDAMNE la SAS RELAIS FNAC à payer à Mme [I] [U] née [H] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS RELAIS FNAC aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Elodie FRANZIN Alain TROILO
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