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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 24 avr. 2026, n° 22/00972 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00972 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' ESSONE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
24 Avril 2026
N° RG 22/00972 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XTLQ
N° Minute : 26/00890
AFFAIRE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ESSONE
C/
[X] [E]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ESSONNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
dispensée de comparution
DEFENDEUR
Monsieur [X] [E]
C/O Cabinet du Docteur [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, non représenté
***
L’affaire a été débattue le 03 Mars 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
François GUIDET, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
[K] ROCTON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en dernier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête du 25 mai 2022, la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Essonne (ci-après : la CPAM) a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de solliciter la condamnation de Monsieur [K] [E], chirurgien-dentitste, au paiement de la somme de 279,50€ correspondant à des soins dentaires assurés à Monsieur [A] [Y], et réglés à deux reprises, le 21 janvier 2020 puis le 10 février 2020.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 mars 2026 à laquelle les parties n’ont pas comparu.
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne sollicite par courrier du 23 février 2026 une dispense de comparution et demande au tribunal, aux termes de ses conclusions signifiées au défendeur, de condamner ce dernier au paiement de la somme de 279,50 €, et de délivrer la grosse du jugement rendu.
En défense, Monsieur [K] [E], régulièrement cité à comparaître par acte de commissaire de justice en date du 23 décembre 2025 délivré à personne, n’a pas comparu et n’a pas fait connaître le motif légitime de son absence.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la dispense de comparution
Aucun motif ne s’oppose à ce qu’il soit fait droit à la demande de dispense de comparution que formule la CPAM de l’Essonne d’être dispensée d’avoir à comparaître, ainsi que le permet l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale, son contradicteur ayant eu connaissance de ses prétentions et moyens.
Il sera donc statué contradictoirement.
Sur la demande de remboursement de l’indu
L’article L133-4 du code de la sécurité sociale dispose : " I.-A.- En cas d’inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation :
1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7, L. 162-22-7-3 et L. 162-23-6 ou relevant des dispositions des articles L. 162-16-5-1, L. 162-16-5-2, L. 162-17-2-1, L. 162-18-1, L. 162-22-3, L. 162-22-19, L. 162-23-1, L. 162-62 et L. 165-1-5 ou des activités de télésurveillance médicale figurant sur la liste mentionnée à l’article L. 162-52 ;
2° Des frais de transports mentionnés aux articles L. 160-8 et L. 160-9-1,
l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement. En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque l’inobservation des règles constatée est constitutive d’une fraude du professionnel, du distributeur ou de l’établissement, l’organisme d’assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article ".
L’article 1302 du code civil prévoit pour sa part : " tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées ".
Aux termes de l’article 1302-1 du même code, « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
En l’espèce, la CPAM de l’Essonne verse aux débats un décompte faisant apparaître le double paiement des soins assurés à M ; [Y], à chaque fois pour un montant de 279,50 €, ainsi qu’un courrier de mise en demeure de remboursement de cette somme en date du 7 octobre 2020, réceptionné par Monsieur [E] le 12 octobre 2020, et qui est resté infructueux selon les déclarations de l’organisme social.
La CPAM de l’Essonne rapporte par ces éléments la preuve de la créance qu’elle invoque et, en absence de comparution de défendeur, aucun élément n’est soulevé pour remettre en cause le bien-fondé de cette créance, ni son exigibilité.
Il conviendra dès lors de faire droit à la demande de la CPAM de l’Essonne et de condamner Monsieur [E] au paiement de la somme de 279,50 €.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [E], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
L’exécution provisoire du présent jugement, nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire de Nanterre, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DISPENSE la CPAM de l’Essonne d’avoir à comparaître ;
CONDAMNE Monsieur [K] [E] à payer à la CPAM de l’Essonne la somme de 279,50 € correspondant à un indu de soins dentaires assurés à Monsieur [A] [Y], et réglés à deux reprises, le 21 janvier 2020 puis le 10 février 2020 ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [K] [E] aux entiers dépens de l’instance ;
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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