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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 2e ch. a, 14 janv. 2025, n° 24/01088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2025/
AUDIENCE DU 14 Janvier 2025
2EME CHAMBRE A
AFFAIRE N° RG 24/01088 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PYRY
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[N] [P] [D] [F] épouse [G]
C/
[Z] [S] [G]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [N] [P] [D] [F] épouse [G]
née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 5] (VIETNAM)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Catherine DE KOUCHKOVSKY, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant.
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/002451 du 07/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [Z] [S] [G]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 7] (VIETNAM)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Sandrine BRITES KLEIN, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant.
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/003405 du 18/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Monsieur Gilles BESNARD, Juge aux affaires familiales
LE GREFFIER :
Madame Carole SCHAULI, Greffier Principal
DÉBATS :
L’instruction ayant été close par ordonnance en date du 11 juin 2024, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 24 Septembre 2024.
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE,
PREMIER RESSORT.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 14 mai 2024,
Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage du 11 mars 2024,
PRONONCE le divorce entre les époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage,
ORDONNE à l’expiration des délais légaux la publication du présent Jugement conformément à la Loi et la mention de son dispositif en marge de l’acte de mariage dressé le 16 juillet 1994 devant l’Officier de l’Etat Civil de la commune d'[Localité 4] ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux :
Madame [N] [P] [D] [F] épouse [G]
née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 5] (VIETNAM)
ET :
Monsieur [Z] [S] [G]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 7] (VIETNAM)
DIT que le dispositif du présent Jugement sera mentionné en marge des actes d’Etat Civil à la diligence des parties,
DIT que les parties seront renvoyées à rechercher un accord sur le règlement de leurs intérêts pécuniaires et à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
FIXE au 11 janvier 2024 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,
DIT que Madame [N] [F] perdra le droit d’usage du nom " [G] " à l’issue de la procédure de divorce,
CONSTATE que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux, envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
CONSTATE l’accord des parties sur la libre fixation de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeur versée directement entre les mains de l’enfant,
CONSTATE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en ce qui concerne les mesures relatives à l’enfant,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus,
CONDAMNE Madame [N] [F] et Monsieur [Z] [G] au paiement par moitié chacun des dépens,
DISPENSE la partie non allocataire de l’aide juridictionnelle du recouvrement prévu à l’article 43 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
RAPPELLE que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois suivant sa signification devant la cour d’appel de Paris.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le QUATORZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ par Gilles BESNARD, Juge aux affaires familiales assisté de Carole SCHAULI, Greffier Principal, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
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