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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, procedures orales, 5 déc. 2025, n° 25/01548 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01548 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 05 Décembre 2025
__________________________________________
ENTRE :
Madame [M] [G]
[Adresse 1]
Demanderesse représentée par son père, Monsieur [N] [G], muni d’un mandat
D’une part,
ET:
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE
[Adresse 2]
Défenderesse représentée par Me Louis NAUX, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Catherine GEGLO-VINCENT
GREFFIER : Cynthia HOFFMANN
PROCEDURE :
date de la première évocation : 17 Octobre 2025
date des débats : 17 Octobre 2025
délibéré au : 05 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe
N° RG 25/01548 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NY2K
COPIES AUX PARTIES LE :
— CCFE + CCC à Me Louis NAUX
— CCC à Madame [M] [G]
FAITS-PROCEDURE&MOYENS DES PARTIES
Par requête reçue au greffe le 9 avril 2025 Madame [M] [G] a saisi le tribunal judiciaire de NANTES aux fins de voir condamnée la Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE à lui payer la somme de 1463,44€ au titre des opérations frauduleuses effectuées sur son compte bancaire à son insu, outre 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Une tentative de conciliation a eu lieu le 27 janvier 2025 qui n’a pas abouti.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 octobre 2025 à laquelle elle a été évoquée.
A cette audience Madame [M] [G] qui est représentée par son père Monsieur [N] [G] en vertu d’un pouvoir, expose être titulaire d’un compte bancaire ouvert auprès du CREDIT AGRICOLE auquel est associée une carte bancaire ni perdue ni volée.
Elle explique avoir constaté le 5 juin 2024 que son compte bancaire était débiteur de 1000€ suite à plusieurs opérations bancaires intervenues toutes à la même date pour la somme globale de 1463,44€ débitée au profit d’une société coréenne, soit les sommes de 275,28€, 732,93€, 207,82€ 140,82€ et 73,29€, outre des frais de paiement par carte à l’étranger pour la somme de 35,82€.
Elle soutient ne pas être à l’origine des opérations litigieuses et qu’elle n’a jamais confié son téléphone mobile ni communiqué les informations figurant sur sa carte bancaire.
Elle conteste par ailleurs avoir installé l’application APPLE PAY depuis son téléphone mobile et par conséquent déclare ne jamais avoir validé d’opérations de paiement à l’aide ce cette application.
Elle ajoute qu’elle a demandé à sa banque le remboursement des sommes prélevées mais que celle-ci a refusé aux motifs que les opérations avaient été validées par elle-même au moyen du système de paiement APPLE PAY.
En réplique, dans ses conclusions soutenues à l’audience par son conseil, la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE ATLANTIQUE VENDEE conclut de :
Juger que Madame [M] [G] a commis une négligence grave,
Débouter Madame [M] [G] de toutes ses demandes ins et conclusions,
Écarter l’exécution provisoire,
De la condamner au paiement de la somme de 3500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
De la condamner au paiement des dépens recouvrés par la SELARL INTERBAREAUX LRB AVOCATS CONSEILS (Me Louis NAUX) conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Elle indique tout d’abord que la carte bancaire associée au compte de Madame [M] [G] n’a pas été perdue ni volée.
Elle explique qu’elle a refusé de rembourser les opérations litigieuses aux motifs qu’elles ont été réalisées par le dispositif de paiement APPLE PAY qui constitue un portefeuille numérique permettant aux clients d’utiliser leur carte de paiement à partir d’un appareil Apple compatible.
Pour être fonctionnel, il nécessite l’enrôlement de la carte bancaire sur un terminal numérique nécessitant une authentification SECURIPASS pour activer la carte bancaire de la demanderesse dans APPLE PAY.
Elle ajoute en premier lieu que la procédure pour enrôler une carte bancaire sur APPLE PAY nécessite de déverrouiller le téléphone en faisant son code secret ou par empreinte faciale ou digitale puis de renseigner l’intégralité de coordonnées de la carte bancaire sur le téléphone comprenant le numéro de la carte, sa date d’expiration et son cryptogramme.
Elle affirme enfin que pour enregistrer la carte bancaire, il est nécessaire de réaliser une authentification via SECURIPASS impliquant une validation au moyen d’un code reçu par SMS sur son propre téléphone.
Lorsque la carte est validée dans l’application APPLE PAY chaque paiement initié depuis APPLE PAY fait l’objet d’une authentification forte sur l’appareil utilisé soit par un code adressé sur le téléphone I phone soit par reconnaissance faciale ou digitale.
Si l’une de ces étapes n’est pas respectée, le paiement par APPLE PAY est impossible techniquement ce qui en fait sa fiabilité.
Or, elle soutient que Madame [M] [G] a bien enrôlé sa carte bancaire sur l’application APPLE PAY le 29 mai 2024, cette opération ayant fait l’objet d’une authentification forte puis que sa carte bancaire a été activée à l’aide du code envoyé par SMS sur son téléphone.
Elle ajoute que la demanderesse n’a pas changé de téléphone de sorte que le numéro enregistré est le même que celui sur lequel ont été adressés les messages concernant l’enrôlement de la carte.
Elle indique que les opérations contestées qui en ont découlé de l’enregistrement de sa carte bancaire ont donc été validées par le site et soutient par ailleurs, avoir remboursé Madame [M] [G] des frais de carte à l’étranger pour 33,37€
Elle considère que si Madame [M] [G] qui conteste être à l’initiative des paiement litigieux ne justifie pas cependant qu’elle a confié son téléphone à une tierce personne le 29 mai 2024.
Elle affirme que même si elle a remis son téléphone, elle a obligatoirement dû communiquer l’intégralité des coordonnées de la carte bancaire à une tierce personne pour que la carte soit intégrée dans le système APPLE PAY.
Elle a dû en outre valider sur son propre téléphone l’enregistrement de sa carte sur l’application APPLE PAY au moyen de l’authentification via SECURIPASS au moyen d’un code reçu par SMS sur son propre téléphone.
Elle affirme que lorsqu’il est établi que l’opération a été autorisée par le client par authentification forte, le banque n’est pas tenue de rembourser les sommes soustraites frauduleusement.
Elle considère en conséquence que sa responsabilité ne peut être engagée, n’ayant pas à supporter les pertes résultant de la seule négligence grave de sa cliente et qu’elle n’est pas tenue de rembourser la somme débitée du compte bancaire de Madame [M] [G].
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est expressément fait référence aux conclusions déposées à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 5 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande principale
Il ressort des dispositions des articles 1130 et 1193 du code civil que :
« Les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; elles doivent être exécutées de bonne foi. »
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article L133-19 du code monétaire et financier que :
IV. – Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L133-16 et L. 133-17.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article L133-23 du code monétaire et financier que :
« Lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre. »
« L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement. »
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Madame [M] [G] qui est titulaire d’un compte bancaire ouvert auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE auquel est associée une carte bancaire ni perdue ni volée a constaté le 5 juin 2024 que son compte présentait un solde négatif de 1000€ suite à plusieurs opérations bancaires ayant eu lieu le même jour pour la somme globale de 1463,44€ débités au profit d’une société coréenne, soit les sommes de 275,28€, 732,93€, 207,82€ 140,82€ et 73,29€ outre des frais de paiement par carte à l’étranger pour la somme de 35,82€.
Madame [M] [G] conteste être à l’origine des opérations litigieuses dont elle sollicite le remboursement.
Or, l’enrôlement d’une carte bancaire sur l’application APPLE PAY nécessite en premier lieu une identification préalable de son propriétaire qui se fait soit par la frappe du code soit par identification faciale ou empreinte digitale.
Il est ensuite nécessaire de renseigner l’application des numéros de la carte bancaire, de sa date de validité et du cryptogramme se trouvant au verso de la carte.
Enfin, il est obligatoire d’enregistrer la carte par le biais d’une authentification forte via SECURIPASS au moyen d’un code adressé par SMS comportant 6 chiffres sur le téléphone du client.
En l’espèce, il ressort des documents produits aux débats par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE que la carte bancaire de Madame [M] [G] a bien été enrôlée sur l’application APPLE PAY en date du 29 mai 2024, cette opération ayant fait l’objet d’une authentification forte puis que la carte a été enregistrée à l’aide du code envoyé par SMS sur son téléphone, Madame [M] [G] n’ayant pas changé de numéro de téléphone avant cette date.
La défenderesse justifie par la production de captures d’écran et de messages adressés à la demanderesse qu’à la date du 29 mai 2024 la carte de Madame [M] [G] a été activée dans l’application APPLE PAY après qu’un code à 6 chiffres ait été reçu sur le numéro de téléphone de la demanderesse et utilisé pour valider la carte dans l’application.
Madame [M] [G] prétend qu’elle n’a jamais utilisé l’application APPLE PAY.
Il n’est pas impossible qu’elle ait été victime d’une fraude au faux conseiller bancaire qui lui aurait subtilisé la totalité de ses informations bancaires ou qu’elle les ait communiquées d’elle-même à une personne de son entourage.
Cependant pour que la validation de sa carte bancaire sur l’application APPLE PAY soit effectuée, il lui a été demandé obligatoirement le code de validation à six chiffres, adressé par la banque sur son propre téléphone, et sans lequel l’enregistrement de la carte bancaire sur le téléphone est impossible.
Or, il résulte de l’ensemble des éléments versés par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE que Madame [M] [G] a néanmoins procédé à la validation de l’opération d’enregistrement de sa carte laquelle a permis les opérations litigieuses dont il est sollicité le remboursement.
Dès lors qu’elle a validé les opérations elle-même par la mise en œuvre de ses éléments personnels et de secrets d’identification et d’authentification dont l’authentification forte sur son téléphone, Madame [M] [G] s’est montrée gravement négligente en les ordonnant et en les authentifiant de sorte qu’aucune indemnisation ne peut intervenir.
Il y a lieu en conséquence de la débouter de sa demande en remboursement de la somme de 1463,44€.
Sur les dépens et sur les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [M] [G] partie perdante sera condamnée aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par la SELARL INTERBAREAUX LRB AVOCATS CONSEILS (Me Louis NAUX).
Enfin, en application de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité commande de débouter la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Déboute Madame [M] [G] de l’ensemble de ses demandes ;
Déboute la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE de sa demande au titre de fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [M] [G] aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par la SELARL INTERBAREAUX LRB AVOCATS CONSEILS (Me Louis NAUX) ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. HOFFMANN Catherine GEGLO-VINCENT
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