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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 19 nov. 2025, n° 24/00451 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00451 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 7]
POLE SOCIAL
N° RG 24/00451 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GWN7
N° MINUTE 25/00807
JUGEMENT DU 19 NOVEMBRE 2025
EN DEMANDE
[8]
Contentieux travailleurs indépendants [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Eloïse ITEVA, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
EN DEFENSE
Monsieur [K] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 19 novembre 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame CHECKOURY Marie Lisette, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur PAYET Bruno, Représentant les salariés
assistés par Madame Florence DORVAL, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l’opposition formée le 29 avril 2024 devant ce tribunal par Monsieur [K] [J] à l’encontre de la contrainte décernée le 11 avril 2023 et signifiée le 18 avril 2024 par l’URSSAF [6] pour le recouvrement de la somme de 6.402,35 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, des 4ème trimestre 2018, 2019, 2020, 2022, de la régularisation 2021, et des 1er et 2ème trimestres 2023;
Vu l’audience du 19 novembre 2025, à laquelle la caisse a indiqué se désister de l’instance, en l’absence de l’opposant ; la décision ayant été rendue sur le siège ;
SUR CE,
Attendu qu’en vertu des articles 393 et suivants du code de procédure civile, il convient de constater le désistement de l’URSSAF [6] ;
Qu’en effet, dans le cadre d’une procédure orale, le désistement du demandeur à l’instance formulé à l’audience produit immédiatement son effet extinctif ;
Attendu qu’en vertu de l’article 399 du code précité, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ;
Que la caisse sera donc condamnée aux dépens de l’instance, les frais de signification de la contrainte étant par ailleurs mis à sa charge ;
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par décision contradictoire et insusceptible de recours,
Constate le désistement de l’instance ;
Constate en conséquence l’extinction de l’instance enrôlée sous le n°24-451 et le dessaisissement du tribunal ;
Dit que les frais de signification sont à la charge de l'[8] ;
Condamne l'[8] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 19 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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