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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 7 nov. 2025, n° 25/04023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 4]
N RG 25/04023 – N Portalis DB2H-W-B7J-3OEQ
Ordonnance du : 07 Novembre 2025
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
SANS CONSENTEMENT
Nous, Daphné BOULOC, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Delphine BONDOUX, greffier,
Vu l’arrêté du Préfet de la Côte d’Or en date du 29.10.2025, portant admission en soins psychiatriques d’une personne détenue et transfert en unité hospitalière spécialement aménagée (UHSA) dans les meilleurs délais, conformément aux articles L3213-1, L3214-1 et suivants, notamment l’article L3214-3 ainsi que les articles R3214-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu l’arrêté du Préfet du Rhône en date du 29.10.2025, portant admission en soins psychiatriques d’une personne détenue et transfert en unité hospitalière spécialement aménagée (UHSA) à compter du 30.10.2025 et jusqu’au 30.11.2025 inclus, conformément aux articles L3213-1, L3214-1 et suivants, notamment l’article L3214-3 ainsi que les articles R3214-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Concernant :
Monsieur [X] [W]
né le 23 Décembre 1990 à [Localité 5]
Vu la requête du Préfet du RHONE reçue au greffe le 03 Novembre 2025 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 05.11.2025 au patient, au Préfet, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Monsieur [X] [W] assisté de Maître RACHEL Guy-Pierre, avocat de permanence,
Attendu qu’à l’audience, le conseil de M.[W] a sollicité la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sans consentement ; qu’il estime que le certificat médical initial du 27 octobre 2025 est insuffisamment motivé, notamment s’agissant du critère tiré de la sûreté des personnes ou du trouble grave à l’ordre public ; qu’il ajoute que le certificat médical de 24 heures est contradictoire avec le certificat médical initial et qu’il ne précise pas les critères relatifs à la sûreté des personnes et au trouble grave à l’ordre public, de même que le certificat médical de 72 heures ;
Sur la demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation sans consentement
Attendu qu’aux termes de l’article L. 3211-3 du Code de la santé publique, le juge judiciaire doit s’assurer que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis, cet examen étant à réaliser par l’examen des certificats médicaux produits à l’appui de la requête et ensuite communiqués.
Attendu que l’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Attendu qu’il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
Attendu qu’aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques sans consentement décidée par le représentant de l’Etat dans le département vise des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Il appartient au préfet de motiver ses décisions au regard de ces dispositions.
Qu’aux termes de l’article L. 3214-3 du Code de la santé publique «Lorsqu’une personne détenue nécessite des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier en raison de troubles mentaux rendant impossible son consentement et constituant un danger pour elle-même ou pour autrui, le préfet de police à Paris ou le représentant de l’Etat dans le département dans lequel se trouve l’établissement pénitentiaire d’affectation du détenu prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, son admission en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète dans les conditions prévues au II de l’article L. 3214-1. Le certificat médical ne peut émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil. »
Que dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
Pour autant, la motivation sur le trouble à l’ordre public ne relève pas du médecin mais du représentant de l’Etat dans le département et les articles L. 3213-1, L. 3213-3 et R. 3213-3 du code de la santé publique n’exigent pas la mention, dans le certificat médical circonstancié qu’ils prévoient, que les troubles nécessitant des soins « compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public », une telle qualification relevant, sous le contrôle du juge, des seuls pouvoirs du préfet, sauf à prévoir, lorsqu’un certificat conclut à la nécessité de lever une mesure, les incidences éventuelles de ces troubles sur la sûreté des personnes.
Qu’au visa de ces textes, il appartient au juge judiciaire d’apprécier si les troubles mentaux qui ont justifié la mesure d’hospitalisation sous contrainte de l’intéressé persistent, nécessitent des soins et sont de nature à compromettre la sûreté des personnes ou de porter atteinte de façon grave à l’ordre public.
Qu’en l’espèce, le certificat médical initial rédigé par le Dr [H] du Centre hospitalier [6] à [Localité 5] expose : « M.[W] présente actuellement un état de décompensation maniaque avec accélération psychomotrice, logorrhée, désinhibition, désorganisation psycho-comportementale avec troubles du comportement (déclenche l’alarme de la maison d’arrêt sans raison, urine dans sa cellule, s’est brûlé volontairement la langue avec un briquer), éléments délirants avec fond de persécution. Cet état persiste malgré un traitement antipsychotique injectable à doses élevées. J’atteste que son état nécessite des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier en raison de troubles mentaux rendant impossible son consentement et constituant un danger pou lui-même ou pour autrui, en application de l’article L3214-3 du CSP ».
Qu’il ressort du certificat médical des 24 heures rédigé par le Dr [V] que « le patient a été admis pour une symptomatologie maniaque qui évoluait en détention. Il est de bon contact avec une tendance à la familiarité manifeste, il se montre avenant avec une note de séduction. Ses affects sont sub-exaltés et il rationalise et justifie ses agissements et ses symptômes. Il ne verbalise ni hallucinations ni idées délirantes. Pas de dissociation constatée ce jour ».
Qu’il ressort du certificat médical des 72 heures rédigé par le Dr [F] que « ce jour, le patient rationalise ses agissements, il se présente sub-exalté, sub-logorrhéique, assez familier et ludique. L’adhésion aux soins est faible ».
Qu’il résulte enfin de l’avis médical avant audience rédigé par le Dr [V] le 3 novembre 2025 que « l’humeur [du patient] est labile avec une tendance à l’exaltation, il se veut rassurant mais demeure dans une instabilité psychomotrice manifeste. Il banalise les symptômes et la maladie et annonce une liste de diagnostics dans l’ambivalence et une note de toute-puissance aussi ».
Qu’il résulte de l’examen de ces pièces que les troubles de M.[W] sont avérés, les certificats médicaux faisant état de troubles du comportement au moment de son interpellation en cellule et d’une décompensation thymique de type maniaque à partir de bizarreries comportementales. Il ressort du dernier avis médical du 3 novembre 2025 une persistance de ce syndrome de décompensation, le médecin relevant que le patient ne critique pas son comportement mais le banalise, et reste en proie à une instabilité psychomotrice manifeste avec une tendance à l’exaltation. Il est aussi relevé que l’adhésion aux soins est faible. L’ensemble des certificats médicaux a retenu la dangerosité au regard des symptômes décrits ou en mentionnant l’article L3214-3 du code de la santé publique.
Les troubles psychiatriques empêchant un consentement aux soins ainsi qu’une atteinte grave portée à l’ordre public sont ainsi caractérisés, le fait d’avoir uriné en cellule, déclenché l’alarme de la maison d’arrêt sans raison, fait usage d’un briquet pour s’auto-mutiler volontairement au sein de sa cellule et d’avoir persisté dans une attitude de désorganisation malgré la prise d’un traitement anti-psychotique élevé, étant susceptible de se reproduire, et même s’ils ont jusqu’alors été commis sans violence, ces faits sont de nature à troubler gravement l’ordre public, les actes posés en détention dans un cadre pourtant contenant, en présence d’autres détenus et en utilisant du feu nécessitant le recours à la force publique et caractérisant dès lors un danger pour la personne hospitalisée ou pour autrui.
Dans ce contexte, le maintien de M. [W] dans le dispositif de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète est justifié, cette mesure s’avérant en outre proportionnée à son état mental au sens de l’article L. 3211-3 du Code de la santé publique. En outre, les éléments médicaux contenus dans les différents certificats médicaux confirment l’existence de troubles mentaux compromettant toujours la sûreté des personnes.
En conséquence, la demande de mainlevée sera rejetée.
Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [V], médecin de l’établissement, en date du 03.11.2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [X] [W] doit se poursuivre nécessairement ;
Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ;
Attendu que les conditions prévues par l’article L3213-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe après débat en audience publique et en 1er ressort,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [X] [W] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] – Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 07 Novembre 2025
Le Juge
Daphné BOULOC
N RG 25/04023 – N Portalis DB2H-W-B7J-3OEQ
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel à Maître RACHEL Guy-Pierre, avocat de permanence le 07 Novembre 2025
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au Directeur du CENTRE HOSPITALIER [7] – UHSA pour notification à Monsieur [X] [W] le 07 Novembre 2025
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER [7] – UHSA le 07 Novembre 2025
— Copie de la présente ordonnance transmise par courriel au préfet du RHÔNE pour notification le 07 Novembre 2025
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 07 Novembre 2025.
Le Greffier,
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