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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 18 déc. 2025, n° 23/03207 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03207 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société XL INSURANCE COMPANY SE, S.A. LA POSTE c/ S.C.I. [ Localité 34 ] - AUXANCES PROPCO, représentée par la SA SWISS LIFE ASSET MANAGERS FRANCE |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 23/03207 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GGWC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
EN DATE DU 18 Décembre 2025
LE :
Copie simple à :
— Me MAZAUDON
— Me FROIDEFOND
— Me BERNARDEAU
— Me JOLY
— Me DEROUET
— Me LE BRETON
— Me MICHOT
— Me CLERC
— Me MADY,
— Me DUNYACH
— Me GUILLOT
— Me LE LAIN
— Me PRIMATESTA
— Me PASCOT
— Me MATRAIT-[Localité 40]
— Me RECLOU
— service des expertises (X2 extension – référés RG 24/21)
Copie exécutoire à :
—
—
DEMANDERESSE :
Société XL INSURANCE COMPANY SE, Société de droit étranger irlandaise Venant aux droits de la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES,
dont le siège social se situe [Adresse 41] (Irlande), prise en son établissement français, dont le siège social est sis [Adresse 19]
représentée par Me Gérald FROIDEFOND, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant, et Me Anne GAUVIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSES :
S.C.I. [Localité 34]-AUXANCES PROPCO
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par la SA SWISS LIFE ASSET MANAGERS FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 9].
représentée par Me Frédéric MADY, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant, et Me Marie-Pierre ALIX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
S.A. LA POSTE
dont le siège social est sis [Adresse 25]
représentée par Me Bruno MAZAUDON, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant,et Me Renaud DUBOIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
SAS QUALICONSULT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Mathilde LE BRETON, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant, et Me Fabrice de COSNAC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
Maître [J] [D] es qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la Société A.INGENIERIE-GROUPE NOX
demeurant [Adresse 10]
non constituée
S.E.L.A.F.A. MJA Prise en la personne de Maître [Y] [O].
es qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la Société A.INGENIERIE-GROUPE NOX
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non constituée
S.N.C. INEO ATLANTIQUE,
dont le siège social est sis [Adresse 43]
représentée par Me Marion LE LAIN, avocat au barreau de POITIERS,
S.N.C. [Adresse 33]
dont le siège social est sis [Adresse 37]
représentée par Me Marion LE LAIN, avocat au barreau de POITIERS,
S.A.S. ENTREPRISE CLUB S.A.
dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Me Stéphane PRIMATESTA, avocat au barreau de POITIERS,
S.A.S. BARINGS CORE PROPERTY FUND FRANCE SPPICAV
dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Me Frédérique PASCOT, avocat au barreau de POITIERS,
S.A. POSTE IMMO
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Bruno MAZAUDON, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant,et Me Renaud DUBOIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
SCI ACTIVITES COURRIER INDUSTRIEL
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Bruno MAZAUDON, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant,et Me Renaud DUBOIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A. ALLIANZ IARD
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Olivier DUNYACH, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT,
Société SWISS RE INTERNATIONAL SE
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Yann MICHOT, avocat au barreau de POITIERS,
Société ETYO GROUP, dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Me Loïc-Clément DEROUET, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant, et Me Jean MONTAMAT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
SARLU ATELIER [Adresse 29] MOULIN
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Marion LE LAIN, avocat au barreau de POITIERS,
S.A.S. QUALICONSULT
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Mathilde LE BRETON, avocat au barreau de POITIERS,
S.A.S. [Adresse 26]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Isabelle MATRAT-SALLES, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant, et Me Fabrice DELAVOYE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant,
S.A.S. CHARPENTE MENUISERIE BATIMENTS PREFABRIQUES
dont le siège social est sis [Adresse 42]
représentée par Me Lola BERNARDEAU, avocat au barreau de POITIERS,
SMABTP
dont le siège social est sis [Adresse 24]
représentée par Me Lola BERNARDEAU, avocat au barreau de POITIERS,
SAS CIBETANCHE
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Me Charlotte JOLY, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant, et Me Ludovic GAUVIN, avocat au barreau d’ANGERS, avocat plaidant,
SAS SEBAC BATIMENT
dont le siège social est sis [Adresse 22]
non constituée
ARCADIS GERMANY GMBH, société étrangère,
dont le siège social est sis [Adresse 30] / ALLEMANGNE
représentée par Me Amélie GUILLOT, avocat au barreau de POITIERS,
TA EUROPE REAL ESTATE GMBH, société étrangère,
dont le siège social est sis [Adresse 38] [Adresse 18] (ALLEMAGNE)
représentée par Me Jérôme CLERC, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant, et Me Christophe GRONEN, avocat au barreau de PARIS
SAS AKATEA TPF2
dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Me Quentin RECLOU, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant, et Me Nicolas BOYTCHEV, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
AVIVA INSURANCE IRELAND DAC Société étrangère
dont le siège social est sis [Adresse 35]
représentée par Me Yann MICHOT, avocat au barreau de POITIERS,
SAS SOCOTEC CONSTRUCTION
dont le siège social est sis [Adresse 15]
non constituée
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
SAS ETYO REAL ESTATE
dont le siège social est sis [Adresse 36]
représentée par Me Loïc-Clément DEROUET, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant, et Me Jean MONTAMAT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
COMPOSITION :
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Stéphane WINTER, Vice-président
GREFFIER : Edith GABORIT
Débats tenus publiquement à l’audience d’incidents du 26 juin 2025.
EXPOSE DU LITIGE :
La SCI ACTIVITES COURRIER INDUSTRIEL a confié à la SNC [Adresse 28], selon déclaration d’ouverture de chantier du 2 janvier 2008, la construction d’un bâtiment logistique sur un terrain situé [Adresse 45].
Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société AGF, aux droits de laquelle vient la S.A. ALLIANZ IARD, selon police n°213 480 007.
Une déclaration de réception des travaux sans réserve a été signée le 23 décembre 2008.
Un bail commercial, portant sur le bâtiment logistique, a été conclu, selon acte du 23 décembre 2008, entre la S.C.I. ACTIVITES COURRIER INDUSTRIEL et la S.A. LA POSTE, pour une durée de douze années. Il a été renouvelé le 1er mars 2018 pour une nouvelle durée de douze ans.
La SCI ACTIVITES COURRIER INDUSTRIEL a vendu, selon acte du 29 décembre 2008, à la société AKATEA TPF2, le bâtiment logistique situé [Adresse 44].
La S.A. LA POSTE a souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, selon police n°XFR0052131CE, aux droits de laquelle vient la société XL INSURANCE COMPANY SE, aux fins de garantir des travaux d’aménagements, réceptionnés le 5 juillet 2016 avec réserve.
La société AKATEA TPF2 a cédé le bien, situé [Adresse 44], par acte du 31 juillet 2019, à la SCI BARINGS CORE FUND NANTEUIL.
La SCI [Localité 34]-AUXANCES PROPCO, représentée par la S.A. SWISS LIFE ASSET MANAGERS FRANCE, a acquis ce même bien, suivant acte du 19 octobre 2021.
Selon courriel en date du 23 juin 2023, la SAS CUSHMAN & WAKEFIELD, représentant de la SCI [Localité 34]-AUXANCES PROPCO, a régularisé une déclaration de sinistre auprès de LOCKTON, courtier en assurance, visant la police n°100747040CPO.
Un procès-verbal de constat a été établi par l’étude de commissaires de justice HUIS-ALLIANCE le 30 juin 2023. Il fait état de différents désordres affectant la couverture en tôle et le toit du bâtiment.
La S.A. SWISS LIFE ASSET MANAGERS FRANCE a mandaté la SASU ACEMA afin d’identifier l’origine du désordre et de proposer les mesures conservatoires d’urgence à mettre en œuvre. Aux termes de la note technique du 26 juin 2023, il a été constaté la présence de stagnation d’eau dans les noues et de traces de stagnation ; une rupture de la panne dont l’affaiblissement a été retenu par la diagonale de contreventement ; une déformation des bacs au droit de leur appui ; la réouverture d’une fissure traitée affectant la poutre principale et la présence de fissures au droit des éléments de charpente de bois.
La note indique que l’origine du sinistre affectant la toiture serait liée à une déformation anormale de la poutre principale due une fissure pré existante, réparée et qui s’est rouverte. La rupture de la panne voisine sous l’accumulation d’eau serait la conséquence de cette déformation de la poutre principale.
Une déclaration de sinistre a été régularisée par la S.A. SWISS LIFE ASSET MANAGERS FRANCE, en qualité de représentant de la SCI [Localité 34]-AUXANCES PROPCO, auprès de la S.A. ALLIANZ IARD, venant aux droits de la société AGF, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, le 4 octobre 2023.
Une deuxième déclaration de sinistre a été régularisée le même jour par la S.A. SWISS LIFE ASSET MANAGERS FRANCE auprès de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, aux droits de laquelle vient la SARL XL INSURANCE COMPANY SE, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage des travaux d’aménagements effectués en 2013.
Par ordonnance du juge des référés du tribunal judicaire de Poitiers, une mesure de constat a été confiée à Monsieur [R], celui-ci s’étant vu confier ultérieurement des mesures d’expertise, suivant ordonnances du 21 février 2024 et du 29 mai 2024.
*
Par assignations du 15 décembre 2023 (RG N° 23/3207), la société XL INSURANCE COMPANY SE à demander au tribunal judiciaire de :
« Vu l’article L121-12 du code des assurances,
Vu les articles L 241-2 et L121-1 du code des assurances,
Vu les articles 1792 et 1792 du code civil,
Vu l’article 1231-1 du code civil (équivalent à l’article 1147 ancien du code civil),
Vu l’article 1240 du code civil (équivalent à I’article 1382 ancien du code civil),
Vu les articles L.241-1 et L.124-3 du code des assurances,
— JUGER responsable des dommages les locateurs d’ouvrages suivants:
— la société QUALICONSULT,
— la société INEO ATLANTlClUE
— la Société [Adresse 33],
— la société CLUB SA,
— La société A. INGENIERIE — GROUPE NOX (maitre d’oeuvre) — en liquidation et représentée par Maitre [J] [D] et Ia SELAFA MJA es qualités de mandataires judiciaires
En conséquence :
— CONDAMNER in Solidum QUALICONSULT, ENEO ATLANTIQUE, [Adresse 33], CLUB [39] -— GROUPE NOX représentée par Maitre [J] [D] et la SELAFA MJA es qualités de mandataires judiciaire à garantir la société XL INSURANCE COMPANY SE de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de Ia société [Localité 34]-AUXANCES PROPCO, représentée par la société SWISS LIFE ASSET MANAGERS France.
En tout état de cause :
CONDAMNER in solidum au paiement d’une somme de 10.000,00 € à parfaire au titre du remboursement des indemnisations « dommages-ouvrage », augmentée des intérêts de droit, les societés suivantes :
— la société QUALICONSU LT,
— Ia société INEO ATLANTIQUE
— la société [Adresse 33],
— la société CLUB SA,
— La société A. INGENIERIE — GROUPE NOX (maitre d'0euvre) — en liquidation et représentée par Maitre [J] [D] et la SELAFA MJA es qualités de mandataires judiciaires
Vu I’articIe 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER in solidum I’ensemble des défendeurs au paiement d’une indemnité de 5.000 € au profit de Ia société XL INSURANCE COMPANY SE, pour l’indemnisation de ses frais irrépétibles;
Vu Ies articles 696 et 699 du code de procédure civile,
— CONDAMNER in solidum l’ensemble des défendeurs aux entiers dépens, dont distraction sera faite au profit de Maitre Gérald FROIDEFOND ».
Par acte du 29 avril 2024 (RG N° 24/1171), la POSTE a fait assigner la SCI [Localité 34]-AUXANCES PROCO, demandant au tribunal de :
« Vu les articles 606, 1104, 1719 et 1720 du code civil, Vu les articles 378 et s. et 700 du code de procédure civile,
[…]
: – Juger que la société Migné-Auxances Propco, en sa qualité de bailleur, a gravement manqué à ses obligations de délivrance, d’entretien et de garantie de jouissance paisible de la chose louée ;
En conséquence :
— Condamner la société Migné-Auxances Propco à faire réaliser, à ses frais et dans les plus brefs délais, les travaux de grosses réparations de la charpente et de la toiture de la PIC sise [Adresse 21] ;
— Condamner la société Migné-Auxances Propco à payer à La Poste la somme de 10 millions d’euros (à parfaire) au titre de l’indemnisation des préjudices qu’elle subit ;
— Surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de M. [R] (RG n°24/00026) ;
— Condamner la société Migné-Auxances Propco à payer à La Poste la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Bruno Mazaudon ».
Par actes du 20, 21, 22 et 25 novembre 2024 (RG N° 24/2961), la SCI [Localité 34]-AUXANCES PROPCO, représentée par la S.A. SWISS LIFE ASSET MANAGERS FRANCE, a fait assigner notamment en garantie, au visa des articles 1582 et suivants, 1641 et 1648, 1792 et suivants, 1217 et 1231-1, 1137, 1240 et suivants du code civil, L 242-1 du code des assurances, la société BARINGS CORE PROPERTY FUND FRANCE SPPICAV, la SA POSTE IMMO, la SCI ACTIVITES COURRIER INDUSTRIEL, la SAS ETYO GROUP, , la SAS QUALICONSULT, , la SAS [Adresse 26], la SAS CHARPENTE MENUISERIE BATIMENTS PREFABRIQUES (CMBP), la société SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société CMBP, la SAS CIBETANCHE, la SA ALLIANZ IARD, venant aux droits de la société AGF, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et CNR, la société SWISS RE INTERNATIONAL SE, son propre assureur, la SARL ATELIER DU MOULIN, la SAS SEBAC BATIMENT, la société ARCADIS GERMANY, la société TA EUROPE REAL ESTATE GmbH, la SAS AKATEA TPF2, la société AVIVA INSURANCE IRELAND DAC (LEBL) et la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION, aux fins de jonction avec la procédure RG N° 24/1171 et de sursis à statuer en l’attente du dépôt des rapports des expertises en cours.
*
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 13 juin 2025 (RG N° 24/2961), auxquelles il est renvoyé par application de l’article 455 du code de procédure civile s’agissant des moyens et arguments, la SCI [Localité 34]-AUXANCES PROPCO demande au juge de la mise en état de :
«Vu les articles 367 et suivants du Code de procédure civile ; Vu l’article 789 du Code de procédure civile; Vu l’article 143 du Code de procédure civile ; Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile ; […]
A TITRE LIMINAIRE,
— ORDONNER la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 24/01171 et n°24/02961 ;
— DEBOUTER XL INSURANCE ou toute partie intéressée de leurs demandes de jonction de la procédure enregistrée sous le numéro RG 23/03207 avec les procédures numéros RG 24/01171 et n°24/02961 ;
A TITRE PRINCIPAL,
— RENDRE les opérations d’expertise de Monsieur [R] ordonnées par décision du 29 mai 2024 (n°RG 24/00021) et complétées par ordonnance du Juge Chargé du Contrôle des opérations d’expertise du 23 janvier 2025 communes et opposables à la société TA EUROPE,
— ORDONNER que les opérations d’expertise soient menées au contradictoire de TA EUROPE ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— DESIGNER Monsieur [W] [R] en qualité d’Expert judiciaire lequel recevra la mission suivante :
• Se rendre sur place [Adresse 23],
[…]
• Examiner et décrire les désordres mentionnés aux présentes, et notamment visés dans le rapport de la société ACEMA en date du 26 juin 2023, les rapports du BET CLAIR’EQUEAUX en date des 31 octobre 2023 et 13 janvier 2024, la déclaration de sinistre adressée à l’assureur DO en date du 5 octobre 2023, ainsi que les déclarations de sinistre adressées aux assureurs multirisques AVIVA et SWISS Re, 31 SWISSLIFE / [Localité 34] (FOND) 172500038 – MPA/MABE
• Donner son avis sur l’origine, l’étendue et les causes des désordres,
• Dire si les désordres rendent l’ouvrage impropre à sa destination ou nuisent à sa solidité,
• Dire si les désordres nécessitent l’évacuation des locaux situés [Adresse 20],
• Donner son avis sur les travaux réparatoires à entreprendre, en chiffrer le coût à l’aide de devis et en estimer la durée, • Etablir un pré-rapport où il donnera un avis sur l’existence d’un risque à court terme pour la sécurité des occupants du bâtiment du chef des désordres, sur les mesures préconisées pour l’éviter ;
• En cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser la demanderesse à faire exécuter à ses frais avancés les travaux estimés nécessaires par l’Expert,
• Fournir les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues, et d’imputer les divers manquements y compris quant à un éventuel défaut d’information donné à [Localité 34]-AUXANCES PRPCO sur l’état de la charpente lors de son acquisition, et notamment déterminer si l’auditeur TA EUROPE a commis une faute dans le cadre de sa mission de Due diligence,
• Donner son avis sur les préjudices subis par la société [Localité 34]-AUXANCES PROPCO, matériels et immatériels, directs et indirects, du fait de l’existence des désordres dénoncés,
[…]
CONDAMNER la société TA EUROPE à payer à la SI [Localité 34] AUXANCES PROPCO la somme de 5.000 € HT au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ».
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 20 mai 2025 (RG N° 24/2961), auxquelles il est renvoyé par application de l’article 455 du code de procédure civile s’agissant des moyens et arguments, la SA La Poste, SA La Poste Immo et Activités Courrier Industriel, demandent au juge de la mise en état de joindre les 2 procédures RG 24/1171 et RG 24/2961 et d’ordonner le sursis à statuer en l’attente du dépôt des deux rapports d’expertise.
Par conclusions d’incident notifiées le 24 juin 2025 (RG N° 24/2961), la société ATELIER DU MOULIN, s’associe à ses demandes, sollicitant le rejet de toutes prétentions présentées à son encontre.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 25 juin 2025 (RG N° 24/2961), auxquelles il est renvoyé par application de l’article 455 du code de procédure civile s’agissant des moyens et arguments, la société AVIVA INSURANCE IRELAND DAC (LEBL) demande au juge de la mise en état de surseoir à statuer en l’attente du dépôt du rapports de l’expertise ordonnée dans le cadre de la procédure de référé RG N° 24/21.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 13 juin 2025 (RG N° 24/2961), auxquelles il est renvoyé par application de l’article 455 du code de procédure civile s’agissant des moyens et arguments, la société BARINGS CORE PROPERTY FUND France SPPICAV,, demandent au juge de la mise en état de joindre les 2 procédures et d’ordonner le sursis à statuer en l’attente du dépôt des deux rapports d’expertise.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 24 juin 2025 (RG N° 24/2961), auxquelles il est renvoyé par application de l’article 455 du code de procédure civile s’agissant des moyens et arguments, la société SWISS RE INTERNATIONAL SE demande au juge de la mise en état :
« Vu les articles 367 et suivants du code de procédure civile, Vu les articles 378 et suivants du code de procédure civile, […]
RECEVOIR La Société SWISS RE en ses demandes
ORDONNER la jonction de la présente procédure avec la procédure initiale engagée par la société LA POSTE enregistrée sous le numéro RG 24/01171 ;
PRONONCER le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [R]
REJETER toutes autres demandes formées par la SCI MIGNÉ-AUXANCES PROPCO ;
CONDAMNER in solidum les sociétés SMABTP et CMBP ; ACTIVITES COURRIER INDUSTRIEL, ALLIANZ IARD, LA POSTE IMMO, LA POSTE, ATELIER DU MOULIN, QUALICONSULT, BOUYGUES BATIMENT CSO, SOCOTEC CONSTRUCTION, CIBETANCHE, SEBAC BATIMENT, AKATEA TPF2, BARINGS CORE PROPERTY FUND FRANCE SPPICAV, ETYO GROUP, TA EUROPE REAL ESTATE GmbH, AVIVA INSURANCE IRELAND DAC à garantir et relever indemnes la société SWISS RE INTERNATIONAL SE de toute condamnation prononcée à son encontre.
RESERVER les dépens ».
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 10 juin 2025 (RG N° 24/2961), auxquelles il est renvoyé par application de l’article 455 du code de procédure civile s’agissant des moyens et arguments, la TA EUROPE REAL ESTATE GMBH demande au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 236 et 789 du Code de procédure civile,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats, […]
SE DECLARER incompétent pour rendre communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées par le Juge des référés suivant ordonnance du 29 mai 2024 ;
DECLARER mal fondées l’ensemble des demandes formulées par la société [Localité 34] AUXANCES PROPCO, représentée par SWISS LIFE ASSSET MANAGERS FRANCE à l’encontre de la société TA EUROPE REAL ESTATE GMBH ;
REJETER les demandes la société [Localité 34]-AUXANCES PROPCO; METTRE HORS DE CAUSE la société TA EUROPE REAL ESTATE GMBH ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la société [Localité 34]-AUXANCES PROPCO, représentée par SWISS LIFE ASSSET MANAGERS FRANCE ou tout autre succombant à verser à la société TA EUROPE REAL ESTATE GMBH la somme de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 21 mai 2025 (RG N° 24/2961), auxquelles il est renvoyé par application de l’article 455 du code de procédure civile s’agissant des moyens et arguments, la SAS QUALICONSULT demande au juge de la mise en état de joindre les 3 procédures et d’ordonner le sursis à statuer en l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 20 mai 2025, auxquelles il est renvoyé par application de l’article 455 du code de procédure civile s’agissant des moyens et arguments, la SAS [Adresse 26] demande au juge de la mise en état de :
« Vu les dispositions de l’article 144 du code de procédure civile, Vu l’article 378 du code de procédure civile, Vu l’article 700 du code de procédure civile,
[…]
JUGER les demandes, fins et prétentions de la société BOUYGUES BATIMENT CENTRE SUD OUEST recevables, régulières et fondées.
JOINDRE les instances initiées sous les RG n°24/002961 et 24/001171.
SURSOIR A STATUER dans l’attente du rapport d’expertise judiciaire qui sera déposé par Monsieur [R] à l’issue des opérations expertales.
CONSTATER que la société [Adresse 27] s’en rapporte à justice sur la demande d’expertise commune formée à titre subsidiaire par la société [Localité 34] AUXANCES PROPCO et, très subsidiairement, sur sa demande d’expertise judiciaire.
REJETER toutes demandes plus ample ou contraire.
RESERVER les dépôts et les frais irrépétibles dans l’attente de la reprise de l’instance après extinction des causes du sursis à statuer ».
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 20 mai 2025, auxquelles il est renvoyé par application de l’article 455 du code de procédure civile s’agissant des moyens et arguments, la société ARCADIS GERMANY Gmbh demande au juge de la mise en état de joindre les 2 procédures et d’ordonner le sursis à statuer en l’attente du dépôt des deux rapports d’expertise.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 19 mai 2025, auxquelles il est renvoyé par application de l’article 455 du code de procédure civile s’agissant des moyens et arguments, la SMABTP et la SAS CHARPENTE MENUISERIE BATIMENTS PREFABRIQUES, demandent au juge de la mise en état de joindre les 2 procédures et d’ordonner le sursis à statuer en l’attente du dépôt du rapports d’expertise (référé 24/21).
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 19 mai 2025, auxquelles il est renvoyé par application de l’article 455 du code de procédure civile s’agissant des moyens et arguments, la SAS CIBETANCHE demande au juge de la mise en état de joindre les 2 procédures (1171 et 2961) et d’ordonner le sursis à statuer en l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 19 mai 2025, auxquelles il est renvoyé par application de l’article 455 du code de procédure civile s’agissant des moyens et arguments, la SAS AKATEA TPF2 demande au juge de la mise en état de joindre les 2 procédures et d’ordonner le sursis à statuer en l’attente du dépôt du rapports d’expertise.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 20 mai 2025, auxquelles il est renvoyé par application de l’article 455 du code de procédure civile s’agissant des moyens et arguments, la SAS ETYO GROUP et la SAS ETYO REAL ESTATE demandent au juge de la mise en état de :
“ Vu les articles 329, 367 et 378 du Code de procédure civile,
DONNER ACTE à la société ETYO REAL ESTATE de son intervention volontaire à la procédure
JOINDRE les procédures RG 24/01171 et RG 24/02961
SURSEOIR A STATUER dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [R]”.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 11 mars 2025, auxquelles il est renvoyé par application de l’article 455 du code de procédure civile s’agissant des moyens et arguments, la SA ALLIANZ demande au juge de la mise en état de joindre les 2 procédures (1171 et 2961) et d’ordonner le sursis à statuer en l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Par ses dernières conclusions d’incident notifiées le 14 mai 2025 (RG 23/3207), la XL INSURANCES COMPAGNY SE demande au juge de la mise en état de :
« DONNER ACTE du désistement partiel d’instance et d’action de la société XL INSURANCE COMPANY à l’encontre de la société [Adresse 32]
ORDONNER que l’instance au fond se poursuive à l’encontre des autres sociétés visées dans l’assignation au fond de la société XL INSURANCE COMPANY
DEBOUTER la société [Adresse 32] de sa demande de condamnation de la société XL INSURANCE COMPANY à lui verser la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
ORDONNER que chaque partie gardera à sa charge les frais irrépétibles et les dépens ».
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 9 avril 2025 (RG 23/3207), auxquelles il est renvoyé par application de l’article 455 du code de procédure civile s’agissant des moyens et arguments, la société INEO ATLANTIQUE et la société [Adresse 33] demandent au juge de la mise en état de constater qu’elles acceptent le désistement présenté par la société XL INSURANCE et de condamner celle-ci à leur payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction au profit de Maître LE LAIN, avocate, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Par l’instance RG N° 24/1171, la SA POSTE agit à l’encontre de la SCI [Localité 34]-AUXANCES PROPCO, sa bailleresse, aux fins de la voir condamner à faire réaliser à ses frais des travaux de grosses réparations au niveau de la charpente et du toit du bâtiment situé [Adresse 21].
Dans le cadre de l’instance RG N° 24/2961, la SCI [Localité 34]-AUXANCES PROPCO soutient que les désordres dénoncés par son locataire, la SA LA POSTE, ont pour origine les travaux de construction initiaux (2008) et les travaux de réparation effectués en 2016 et la défaillance de l’assurance dommages-ouvrage
La SA LA POSTE, qui serait la moins intéressée par la question de l’origine des désordres qu’elle invoque à l’encontre de sa bailleresse, n’est pas opposée à la jonction des deux procédures.
La jonction de l’instance RG N° 24/2961 à l’instance RG N° 24/1171 sera donc ordonnée.
Compte tenu de la nature de l’action « préventive » engagée par la société XL INSURANCE COMPAGNY SE (RG N° 23/3207), assureur dommage-ouvrage au titre des travaux de construction, à l’encontre des locateurs de l’ouvrage litigieux mis en cause par l’actuel propriétaire-bailleresse, il conviendra d’ordonner la jonction de la procédure RG N° 24/1171 à l’instance RG N° 23/3207, les deux instances se référant aux mêmes faits.
La procédure se poursuivra donc sous le seul RG N° 23/3207.
Il sera donné acte à la SAS ETYO REAL ESTATE de son intervention volontaire à la procédure. L’expertise en cours sera étendue à sa personne.
Il sera donné acte à la société XL INSURANCES COMPAGNY SE de son désistement d’instance et d’action à l’égard de la société [Adresse 32].
Il n’est pas inéquitable de condamner XL INSURANCE COMPAGNY SE à payer à la société [Adresse 31] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, étant relevé que depuis ses conclusions notifiées par RPVA le 12 novembre 2024, la société INEO RESEAU CENTRE ATLANTIQUE oppose à sa mise en cause que les pièces versées aux débats par XL INSURANCE COMPAGNY SE (PV de réception de l’ouvrage du 20 décembre 2013 ; Dossier de Consultation des Entreprises) ne concerne que la société INEO ATLANTIQUE, qui dispose de son propre numéro de RCS, et non elle-même qui dispose d’un numéro de RCS différent.
La XL INSURANCE COMPAGNY SE sera condamnée par ailleurs aux dépens afférents à la mise en cause de la société [Adresse 32], dont distraction au profit de Maître LE LAIN, avocate, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La société TA EUROPE REAL ESTATE GMBH demande sa mise en hors de cause, opposant que le juge des référés l’a déjà écartée de la demande d’expertise présentée par la SCI [Localité 34]-AUXANCES, ce qui rendrait irrecevable au titre de l’autorité de la chose jugée sa demande tendant à la voir associée aux opérations expertales en cours, ou au titre de l’incompétence matérielle du juge de la mise en état, l’expertise ayant été ordonnée par le juge des référés.
Les décisions du juge des référés n’ayant pas autorité de la chose jugée au principal et, en l’espèce, les ordonnances du juge des référés n’ayant écarté des opérations d’expertise la société TA EUROP REAL ESTATE GMBH qu’en raison d’un défaut de preuve du caractère évident de la relation contractuelle invoquée, il sera jugé, au stade de la mise en état, que l’autorité attachée aux décisions des 29 mai 2024 et 6 novembre 2024 du juge des référés ne sauraient rendre irrecevable la mise en cause au fond par la SCI [Localité 34]-AUXANCES de la société RA EUROPE REAL ESTATE GMBH.
A ce stade, il sera rappelé que le juge de la mise en état, dès lors que sa décision n’entraîne pas l’examen ou la remise en cause de la mesure d’instruction en cours, quand bien même celle-ci a été ordonnée par un juge des référés, peut prendre toutes mesures d’instruction que nécessite la mise en état de l’affaire engagée sur le fond (article 789/5° du code de procédure civile).
Il sera jugé que la SCI [Localité 34]-AUXANCES est légitime, au regard de la nécessité d’assurer aux éléments techniques afférents aux futurs débats au fond un caractère contradictoire, à voir la société TA EUROP REAL ESTATE GMBH associée aux opérations d’expertise ordonnées par le juge des référés (ordonnance du 29 mai 2024 – RG 24/21), cette société ayant établi un audit sur l’entrepôt litigieux, le 27 août 2021, soit avant l’acquisition le 19 octobre 2021 par la SCI [Localité 34]-AUXANCES représentée à l’acte de vente par la société SWISS LIFE ASSET MANAGERS France commanditaire dudit audit.
Il sera sursis à statuer sur les demandes au fond en l’attente du dépôt du rapport de Monsieur [R].
Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux attachés au fond.
Il n’est pas inéquitable de ne pas faire application à ce stade de l’article 700 du code de procédure civile au profit des parties autres que la société [Adresse 32].
PAR CES MOTIFS :
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, non susceptible d’appel immédiat, hors les dispositions de l’article 380 du code de procédure civile,
ORDONNONS la jonction de l’instance RG N° 24/2961 à l’instance RG N° 24/1171,
ORDONNONS la jonction de l’instance RG 24/1171 à l’instance RG N° 23/3207,
DISONS que la procédure se poursuivra donc sous le seul RG N° 23/3207,
DONNONS ACTE à la société ETYO REAL ESTATE de son intervention volontaire à la procédure,
DONNONS acte à la XL INSURANCE COMPAGNY SE de son désistement d’instance et d’action à l’égard de la société [Adresse 32],
CONDAMNONS la XL INSURANCE COMPAGNY SE à payer à la société [Adresse 31] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la XL INSURANCE COMPAGNY SE aux dépens afférents à la mise en cause de la société [Adresse 32], dont distraction au profit de Maître LE LAIN, avocate, en application de l’article 699 du code de procédure civile,
REJETONS l’exception d’irrecevabilité opposée par la société TA EUROPE REAL ESTATE GMBH,
ORDONNONS l’extension des opérations d’expertise de Monsieur [R] ordonnées par décision du 29 mai 2024 (référé N°RG 24/21) et complétées par ordonnance du juge chargé du contrôle des opérations d’expertise du 22 janvier 2025 à la SAS ETYO REAL ESTATE et à la société TA EUROPE REAL ESTATE GMBH,
DISONS que ces opérations seront communes à la SAS ETYO REAL ESTATE et à la société TA EUROPE REAL ESTATE GMBH,
SURSOYONS à statuer sur les demandes en l’attente du rapport de Monsieur [R], expert désignée par le juge des référés dans l’instance en référé N° RG 24/21,
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, pour les parties autres que la société [Adresse 32],
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état virtuelle du 26 mars 2026.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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