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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 17 oct. 2025, n° 25/00674 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00674 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 17 octobre 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00674 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q63I
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 23 septembre 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
S.D.C. [Adresse 2], représenté par son syndic la SARL XIMMOA
représentée par Maître Guillaume LETAILLEUR de la SELARL FRANCK & LETAILLEUR, avocat au barreau d’ESSONNE, vestiaire :
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A. AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon ordonnance du 10 novembre 2023 rendue dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG 23/00548, le président du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes statuant en référé a, sur la demande de Monsieur [S] [J] et Madame [M] [L] épouse [J], désigné Monsieur [W] [K], en qualité d’expert judiciaire.
Par assignation délivrée le 28 mai 2025, le Syndicat des copropriétaires (SDC) du [Adresse 2], représenté par son syndic la SARL XIMMOA, demande, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables à la SA AXA FRANCE IARD et que les dépens soient réservés.
A l’audience du 23 septembre 2025, le SDC du [Adresse 2], représenté par son syndic la SARL XIMMOA, représenté par son conseil, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé les pièces telles que visées dans l’assignation.
Bien que régulièrement assignée, la SA AXA FRANCE IARD n’a pas comparu ni constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le SDC du [Adresse 2], représenté par son syndic la SARL XIMMOA, est assuré auprès de la société AXA FRANCE IARD selon l’attestation d’assurance.
En conséquence, il justifie d’un motif légitime à rendre les opérations d’expertise communes à la SA AXA FRANCE IARD.
Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés du SDC du [Adresse 2], représenté par son syndic la SARL XIMMOA, dans les termes du dispositif ci-dessous.
Les dépens seront dès lors laissés à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
DECLARE communes et opposables à la SA AXA FRANCE IARD, les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance du 10 novembre 2023 désignant Monsieur [W] [K], en qualité d’expert judiciaire ;
DIT que le SDC du [Adresse 2], représenté par son syndic la SARL XIMMOA, communiquera sans délai à la SA AXA FRANCE IARD, l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert devra convoquer la SA AXA FRANCE IARD, à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
IMPARTIT à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
FIXE à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par le SDC du [Adresse 2], représenté par son syndic la SARL XIMMOA, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 4] à Evry-Courcouronnes ([Courriel 5], Tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation par le SDC du [Adresse 2], représenté par son syndic la SARL XIMMOA, de la part de cette consignation lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la SA AXA FRANCE IARD, sera caduque et privée de tout effet ;
INFORME les parties intéressées qu’elles pourront être invitées par l’expert à l’utilisation d’OPALEXE, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
DIT que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
LAISSE les dépens à la charge du SDC du [Adresse 2], représenté par son syndic la SARL XIMMOA.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 17 octobre 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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