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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 3, 10 mars 2026, n° 23/00127 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00127 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
chambre 2 cabinet 3
N° de RG : II N° RG 23/00127 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-J3TJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 10 MARS 2026
DEMANDERESSE :
Madame [W] [G] [X] [H] épouse [T]
née le 20 Août 1976 à ESSEY-LÈS-NANCY (54)
9 rue Georges de La Tour
57365 ENNERY
de nationalité Française
représentée par Me Valérie SEIBERT-SANDT, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C 200
DEFENDEUR :
Monsieur [Q] [T]
né le 09 Novembre 1985 à VALENCE (26000)
1 bis rue du Maréchal Leclerc
57185 CLOUANGE
de nationalité Française
représenté par Me Bruno BOURCHENIN, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : A600
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Thomas DANQUIGNY
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 10 MARS 2026
Décision rendue par mise à disposition au greffe, Contradictoire, En premier ressort
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Bruno BOURCHENIN (1-2)
Me Valérie SEIBERT-SANDT (1-2)
[W] [G] [X] [H] épouse [T] [N]
[Q] [T] [N]
Deux enfants sont issus de l’union de [Q] [T] et [W] [H]:
— [Y], née le 23 décembre 2009 à METZ (57),
— [Z], née le 02 novembre 2015 à METZ (57).
Par assignation en date du 09 janvier 2023, [W] [H] a saisi le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de METZ d’une demande en divorce sans en préciser le fondement.
L’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires a été rendue le 02 mars 2023.
Par ordonnance rendue le 07 mai 2024, le Juge de la mise en état a ordonné l’audition de l’enfant mineure [Y] et a commis pour y procéder l’association MARELLE. Le rapport d’audition a été transmis au greffe le 21 juillet 2024 et communiqué aux parties.
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 11 décembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, [W] [H] sollicite, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil, :
— l’autorisation de faire usage du nom marital à l’issue de la procédure de divorce,
— la fixation de la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, au jour de l’ordonnance sur mesures provisoires,
— un exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs,
— la fixation de la résidence habituelle des enfants au domicile maternel,
— l’octroi au père d’un droit de visite et d’hébergement à exercer à l’égard de l’enfant [Z] selon les modalités suivantes :
* les week-ends des semaines impaires du samedi à 10 heures au dimanche à 18 heures,
* ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, première moitié les années impaires et seconde moitié les années paires, étant précisé que les vacances d’été seront fractionnées par quinzaines,
— la fixation de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 275 euros pour [Z] et 375 euros pour [Y], avec indexation,
— à défaut, la fixation de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 200 euros pour [Z] et 250 euros pour [Y], avec indexation, outre un partage par moitié entre les parents des frais exceptionnels relatifs aux enfants, ainsi que des frais scolaires, cantine, sport et frais médicaux,
— l’attribution du bénéfice des allocations familiales et prestations sociales à la mère,
— la conservation par chaque partie de la charge de ses propres frais et dépens.
[Q] [T] a constitué avocat. Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 05 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, [Q] [T] conclut également au prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du Code civil et sollicite :
— le rejet de la demande adverse visant à conserver l’usage du nom marital,
— la fixation de la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, au jour de l’assignation en divorce,
— un exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineures,
— la fixation de la résidence habituelle des enfants au domicile maternel,
— l’octroi au père d’un droit de visite et d’hébergement à exercer à l’égard des deux enfants selon les modalités suivantes :
* les première, troisième et éventuellement cinquième fins de semaine de chaque mois du samedi à 9 heures au dimanche à 18 heures,
* ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, le choix des périodes appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires, étant précisé que les vacances d’été seront fractionnées par quinzaines,
* et étant précisé que les enfants passeront le jour de la fête des mères chez la mère et celui de la fête des pères chez le père de 9 heures à 18 heures,
— le rejet de toute demande plus ample ou contraire,
— la fixation de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 200 euros par enfant, soit 400 euros au total,
— l’exécution provisoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 02 décembre 2025.
Par application de l’article 1124 du code de procédure civile, il y a lieu de prononcer le divorce, dont la cause a été définitivement acquise.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est tout d’abord expliqué aux parties que :
— la réalisation des formalités de transcription du divorce sur les registres d’état civil est à leur charge,
— la révocation des avantages matrimoniaux et la perte de l’usage du nom marital sont automatiques sauf demande contraire,
— le juge du divorce n’a pas à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, qui doivent être réglés à l’amiable,
— la proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux est une obligation des parties, et non une demande,
Ces points ne constituant pas des demandes, ils ne seront pas évoqués dans le présent jugement.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES EPOUX
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code civil dispose que le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce.
À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Il incombe à celui qui s’oppose au report de la date de dissolution de la communauté de prouver que des actes de collaboration ont eu lieu postérieurement à la séparation des époux.
Aucune poursuite de la collaboration des époux n’étant démontrée après l’assignation en divorce par l’épouse, il sera fait droit à la demande de l’époux.
Sur l’usage du nom du conjoint
L’article 264 du Code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, l’épouse exerce la profession de secrétaire administrative, profession non liée en terme de carrière à son nom d’usage. Par ailleurs, le mariage n’est pas de longue durée et elle ne démontre pas en quoi l’identification immédiate du lien de parenté à l’égard des enfants est indispensable dans la vie quotidienne.
En conséquence, cette demande sera rejetée, faute d’avoir démontré un intérêt légitime.
CONSEQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ENFANTS
SUR LA RÉSIDENCE ET LE DROIT DE VISITE ET D’HÉBERGEMENT
Lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent, aux termes de l’article 373-2-9 du Code civil.L’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.
Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge recherche l’intérêt de l’enfant et prend en considération les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du Code civil, soit notamment :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Les parties s’accordent pour que la résidence habituelle des deux mineures soit fixée au domicile maternel. Dans l’intérêt des enfants, lesquelles résident auprès de la mère depuis la séparation des parties, il y a lieu d’entériner cet accord.
En revanche, les parents s’opposent s’agissant du droit de visite et d’hébergement à accorder au père. [W] [H] fait notamment valoir que les droits actuellement exercés par le père ne correspondent pas aux termes de l’ordonnance sur mesures provisoires, que des tensions sont apparues entre le père, sa nouvelle compagne, les enfants de celle-ci et [Y] et [Z], et que [Y] ne souhaite plus se rendre au domicile paternel selon un rythme classique de garde.
De son côté, [Q] [T] souhaite pouvoir accueillir ses deux filles selon les modalités prévues par l’ordonnance sur mesures provisoires. Il reconnaît que [Y] refuse de se rendre à son domicile et soutient que la mère alimente un conflit de loyauté préjudiciable aux enfants, notamment à l’égard de l’aînée.
Les enfants [Y] et [Z] sont respectivement âgées de 16 et 10 ans.
[Y] a été entendue dans le cadre de la présente procédure. Elle expose au travers de son audition qu’elle ne s’entend pas avec la compagne de son père et une de ses filles, [U], et qu’elle ne souhaite voir son père qu’en dehors de la présence de ces dernières. Elle indique toutefois ne pas être opposée à des rencontres avec son père seul avec sa sœur.
Il ressort des pièces versées aux débats que les deux enfants bénéficient d’un suivi psychologique pour des troubles anxieux faisant suite à la séparation de leurs parents. Les échanges de messages entre les parents ne permettent pas de mettre en exergue une opposition ferme de la mère face aux relations père-filles.
Lorsque le juge aux affaires familiales statue sur un conflit parental relatif à l’autorité parentale entendue au sens large, il se réfère en priorité à l’intérêt supérieur de l’enfant et non aux intérêts particuliers des parents. L’intérêt de l’enfant réside dans la nécessité de combiner un minimum de stabilité dans sa vie et le nécessaire maintien des liens avec chacun de ses parents, si ces derniers disposent des qualités éducatives suffisantes.
S’il est communément admis que l’avis de l’enfant ne peut emporter la décision du juge, l’âge de l’enfant qui est capable d’exprimer son envie doit être pris en cause dans la prise de décision. L’enfant [Y] ne souhaite plus se rendre au domicile paternel en la présence de la compagne de ce dernier et ses filles, mais ne s’oppose pas totalement à des contacts avec son père. Le fait d’imposer à un enfant de l’âge de [Y] un cadre strict et contraire à sa volonté aurait pour conséquence une détérioration de la relation avec son père. Même si cela revient à réduire les droits de visite et d’hébergement du père, la détermination de droits de visite et d’hébergement à l’amiable permettrait de conserver le lien père-fille dans les meilleures conditions et préserverait l’intérêt de l’enfant.
S’agissant de [Z], la mère ne rapporte aucun élément de nature à venir modifier les horaires du droit de visite et d’hébergement du père ainsi que ses modalités d’exécution.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments et dans l’intérêt des deux enfants, il convient de :
— dire que le père bénéficiera à l’égard de [Y] d’un droit de visite et d’hébergement amiable,
— dire que le père bénéficiera à l’égard de [Z] d’un droit de visite et d’hébergement à exercer selon les modalités fixées par l’ordonnance sur mesures provisoires.
SUR LA CONTRIBUTION À L’ENTRETIEN ET L’ÉDUCATION DES ENFANTS
L’article 371-2 du Code civil dispose : Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
Il ressort de la dernière décision rendue les éléments suivants:
Pour le père :
— un revenu mensuel moyen net de 2800 euros (déclaratif).
Pour la mère :
— un revenu mensuel moyen net de 1637 euros (selon le cumul net imposable du bulletin de salaire de novembre 2022),
Il résulte des pièces produites aux débats et des déclarations des parties les éléments suivants :
Concernant la situation de [Q] [T] :
L’intéressé perçoit un revenu mensuel net après impôts de 2583,45 euros (selon virement bancaire du 25 février 2025).
Concernant la situation de [W] [H] :
L’intéressée ne fait état d’aucun changement relativement à ses revenus tirés de son activité professionnelle.
Il n’y a pas lieu de détailler les charges courantes des parties (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, loyer, crédit immobilier, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, …), chacune d’entre elles devant y faire face. Le cas échéant, il est précisé si une partie n’a aucun frais de logement. S’agissant des crédits à la consommation et des autres enfants à charge issus d’une autre union, ils résultent du choix des parties concernées, et ne doivent pas primer sur le paiement d’une pension alimentaire au titre de l’entretien et l’éducation des enfants concernés la présente procédure. Ils ne sont donc pas pris en compte.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer à 200 € le montant de la contribution mensuelle du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [Z], et à 300 € celle pour l’enfant [Y].
Sur les frais exceptionnels
L’article 373-2-2 du Code civil dispose qu’en cas de séparation entre les parents, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre. Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant ou être, en tout ou partie, servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation.
La prise en charge directe de frais exceptionnels ne s’ajoute donc pas à la pension alimentaire, mais en est une modalité de paiement.
En l’espèce, il est précisé que le montant de la pension prend en considération les frais exceptionnels.
En conséquence, [W] [H] sera déboutée de sa demande de partage par moitié des frais exceptionnels.
Sur les allocations familiales
La juridiction n’a pas compétence pour désigner le bénéficiaire des prestations / allocations diverses. Elle ne peut que constater un accord ou dire qu’une partie les percevant doit les reverser à l’autre le cas échéant (des difficultés d’exécution pouvant survenir).
Le juge de la mise en état avait constaté l’accord des parties s’agissant de l’attribution à l’épouse du bénéfices des allocations familiales françaises et luxembourgeoises ainsi que des prestations sociales.
Dans ses écritures, [Q] [T] ne confirme pas expressément son accord en ce sens, mais indique sans remise en cause que la mère perçoit les allocations familiales à hauteur de 667 euros par mois.
En conséquence, il convient de constater l’accord des parties s’agissant de l’attribution du bénéfice des allocations familiales.
SUR LES DÉPENS
Conformément à l’article 1125 du code de procédure civile, les dépens de la procédure sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.
Au vu du caractère familial du litige, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aucune circonstance ne vient justifier le prononcé de l’exécution provisoire de la présente décision, étant rappelé que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales,
Prononce le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
— [Q] [T], né le 09 novembre 1985 à VALENCE (26)
— [W] [G] [X] [H], née le 20 août 1976 à ESSEY-LES-NANCY (54)
mariés le 20 août 2016 à ENNERY (57) ;
Dit que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront à la date de l’assignation en divorce, soit le 9 janvier 2023;
Deboute [W] [H] de sa demande d’usage du nom de « [T] » ;
Constate que l’autorité parentale sur les enfants sera exercée en commun par les deux parents ;
Fixe la résidence habituelle des enfants chez [W] [H] ;
Dit que [Q] [T] pourra voir et héberger l’enfant [Y] exclusivement à l’amiable ;
Dit que [Q] [T] pourra voir et héberger l’enfant [Z] :
— les première, troisième et éventuelle cinquième fins de semaine de chaque mois du samedi à 9 heures au dimanche à 18 heures (hors périodes de vacances scolaires)
— durant la moitié de toutes les vacances scolaires, le choix des périodes appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires, étant précisé que s’agissant des vacances d’été le droit s’exercera par quart d’une durée maximale de quinze jours consécutifs,
à charge pour [Q] [T] (ou toute personne de confiance connue des enfants) de venir chercher les enfants et de les reconduire à leur résidence et d’assumer la charge financière de ces déplacements ;
Dit que [Z] passera le jour de la Fête des pères chez le père et celui de la Fête des mères chez la mère (10 heures / 19 heures sauf meilleur accord);
Dit que le bénéficiaire du choix des vacances devra le faire connaître à l’autre parent, si nécessaire par lettre recommandée avec accusé de réception, au plus tard un mois à l’avance pour les petites vacances scolaires et trois mois à l’avance pour les vacances scolaires d’été, et qu’à défaut de respecter ce délai de prévenance, le bénéfice du choix passera à l’autre parent ;
Condamne [Q] [T] à payer à [W] [H] une pension alimentaire au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants d’un montant mensuel de 200 € pour [Z] et 300 € pour [Y], soit 500 € au total, d’avance avant le cinq de chaque mois, à compter de la présente décision, par l’intermédiaire de la Caisse d’Allocations Familiales ; Chaque année au 1er janvier, le débiteur doit indexer cette pension sur l’indice des prix à la consommation « ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé» (www.service-public.fr) selon la formule suivante :
Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice
Indice du mois de la présente décision
En cas de non-paiement de cette pension, le créancier peut en obtenir le règlement forcé (saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, le paiement direct entre les mains de l’employeur, le recours à l’Agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire …), et le débiteur encourt 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;
Déboute [W] [T] de sa demande de partage par moitié des frais exceptionnels ;
Constate l’accord des parties pour une perception par [W] [T] des allocations familiales (françaises et luxembourgeoises) versées au profit des enfants communs ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
Dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus.
LE PRESENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNÉ ÉLÉCTRONIQUEMENT, CE QUI EXPLIQUE L’ABSENCE DE SIGNATURE VISIBLE SUR LE DOCUMENT.
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