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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 16 déc. 2024, n° 17/05844 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/05844 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 2]
JUGEMENT N° 24/04745 du 16 Décembre 2024
Numéro de recours: N° RG 17/05844 – N° Portalis DBW3-W-B7B-VN7D
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [16]
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN- GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marine GERARDOT, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR
Monsieur [O] [X]
EURL [10]
[Adresse 15]
[Localité 1]
représenté par Me Virginie VOULAND, avocat au barreau de MARSEILL
DÉBATS : À l’audience publique du 21 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : BARBAUDY Michel
MATTEI Martine
Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 16 Décembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé expédié le 10 août 2017, Monsieur [O] [X] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale d’une opposition à une contrainte n° 117000001543671643005063702210221 décernée le 7 juillet 2017 par le directeur de l’URSSAF [12] et signifiée le 27 juillet 2017, pour le paiement de la somme de 26.396,02 € à titre de cotisations et majorations de retard, au titre de la régularisation 2010, régularisation 2011, 4ème trimestre 2012, régularisation 2012, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2013.
L’affaire a fait l’objet, par voie de mention au dossier, d’un dessaisissement au profit du pôle social du tribunal de grande instance de Marseille (devenu tribunal judiciaire au 1er janvier 2020) en vertu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 octobre 2024.
Aux termes de ses conclusions, l’URSSAF [12], intervenante volontaire, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— Constater que la contrainte est fondée en son principe,
— Débouter Monsieur [X] de son opposition,
— Valider la contrainte pour un montant de 25.220,02 €, soit 23.879,02 € de cotisations et 1.341 € au titre des majorations,
— Laisser les frais de signification à la charge de Monsieur [X],
— Condamner Monsieur [X] à la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, l'[16] fait valoir que Monsieur [X] a initialement fait l’objet d’une taxation d’office mais que les cotisations ont ensuite été calculées sur la base des revenus déclarés par celui-ci. L'[16] soutient également que Monsieur [X] ne démontre pas avoir adressé ses déclarations de revenus dans les délais et qu’il ne peut se prévaloir d’une erreur de l’URSSAF concernant le numéro de Siret de l’URSSAF alors que ce même numéro est inscrit sur ses déclarations de revenus.
Monsieur [O] [X], représenté par son Conseil, demande au Tribunal de:
— Juger recevable son recours,
— Condamner l’URSSAF [12] à lui verser la somme de 1.341€ à titre de dommages et intérêts,
— Débouter l’URSSAF [12] de sa demande tendant à ce que les frais de signification de la contrainte restent à la charge de Monsieur [O] [X],
— Ordonner une compensation entre les sommes dues,
— Débouter l’URSSAF [12] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [O] [X] fait valoir qu’il exerçait une activité à titre individuel inscrite au RCS de [Localité 7] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 3] qui a été radiée le 5 juillet 1993, et qu’il a ensuite acheté les parts de la SARL [11] inscrite au RCS de [Localité 14] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 4]. A l’appui de sa demande indemnitaire, il soutient que l’URSSAF [12] a commis une faute en s’abstenant de mettre à jour son numéro Siret, ce qui l’a empêché de procéder à la déclaration de ses revenus sur net entreprise et ce qui l’a contraint à adresser chaque année des déclarations de revenus en version papier. Monsieur [X] ajoute que l’URSSAF [12] n’a pas pris en compte ses déclarations de revenu et a refusé le transfert de son compte lors de son déménagement.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal compétent, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale dispose que le débiteur peut former opposition par inscription au greffe du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié, ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger au greffe du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au greffe dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 27 juillet 2017.
L’opposition a été formée le 10 août 2017, soit dans le délai imparti de quinze jours.
Par conséquent, l’opposition sera déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la créance
Monsieur [O] [X] est affilié à la sécurité sociale des indépendants en qualité de commerçant depuis le 1er juillet 2005.
Il a exercé une activité à titre individuel jusqu’au 5 juillet 1993 avant d’exercer une activité de Gérant associé unique de la SARL [11] dont il a acquis les parts sociales de Monsieur [M].
Il est acquis que les cotisations obligatoires de sécurité sociale sont des dettes strictement personnelles à l’assuré dont ce dernier demeure redevable en son nom propre.
Monsieur [O] [X] ne conteste pas être redevable de cotisations, étant précisé que l’URSSAF [12] justifie désormais du calcul de celles-ci sur la base des revenus déclarés par Monsieur [X].
Compte tenu de ces éléments, il conviendra de faire droit à la demande de l’URSSAF [12] en paiement de la somme ramenée à 25.220,02 € à titre de cotisations et majorations de retard pour la période de régularisation 2010, régularisation 2011, 4ème trimestre 2012, régularisation 2012, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2013.
En conséquence, Monsieur [O] [X] sera condamné à verser à l’URSSAF [12] la somme de 25.220,02 € à titre de cotisations et majorations de retard pour la période de régularisation 2010, régularisation 2011, 4ème trimestre 2012, régularisation 2012, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2013.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Monsieur [X] fait valoir que l’URSSAF [12] a commis une faute en s’abstenant de mettre à jour son numéro Siret durant 10 ans, en le privant ainsi de la possibilité de déclarer ses revenus et ne rattachant pas ses déclarations de revenus papier au bon numéro Siret. Il ajoute que la faute de l’URSSAF lui a causé un préjudice, lequel résulte de l’obligation de s’acquitter de majorations de retard.
L'[16] réplique que Monsieur [X] ne démontre pas avoir déclaré ses revenus à plusieurs reprises et que ses déclarations n’auraient pas été prises en compte. Elle ajoute que Monsieur [X] ne peut se prévaloir d’une faute de l’URSSAF concernant l’enregistrement du numéro de Siret alors que les déclarations produites mentionnent également le numéro Siret erroné.
En l’espèce, Monsieur [X] produit des déclarations de revenus 2010 à 2020 signées de Madame [N], expert comptable.
Monsieur [X] justifie d’accusés de réception pour les années 2014, 2015, 2018, 2019 ainsi que d’une preuve d’envoi pour les revenus 2010 et 2011, périodes visées dans la contrainte litigieuse.
Or, l’URSSAF [12] n’explique pas les raisons pour lesquelles elle a procédé à une taxation d’office des revenus de Monsieur [X] alors que celui-ci avait respecté son obligation déclarative. L’erreur de numéro Siret sur les déclarations ne saurait, à elle-seule, justifier le défaut de prise en compte de ces déclarations.
La carence de l’URSSAF a engendré un préjudice à Monsieur [X] puisqu’il a fait l’objet d’une contrainte qui aurait pu ne pas être décernée et de majorations de retard contestables.
Si le tribunal n’est pas compétent pour accorder des remises de majorations de retard, il est en revanche compétent pour réparer le préjudice de Monsieur [X].
En tenant compte toutefois de la possibilité qui s’offre à Monsieur [X] de solliciter une remise des majorations de retard auprès du Directeur de l’URSSAF, son préjudice sera évalué à la somme de 500 €.
L’URSSAF [12] sera donc condamnée à verser à Monsieur [X] la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice.
Sur les demandes accessoires
L’article R 133-6 du Code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
En l’espèce, les circonstances de l’espèce justifient que les frais sus-mentionnés et les dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile soient laissés à la charge de l’URSSAF [12].
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il conviendra de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte conformément à l’article R 133-3 du Code de la Sécurité Sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition formée le 10 août 2017 à une contrainte n° 117000001543671643005063702210221 décernée le 7 juillet 2017 par le directeur de l’URSSAF [12] et signifiée le 27 juillet 2017, d’un montant ramené à la somme de 25.220,02 € à titre de cotisations et majorations de retard, au titre de la régularisation 2010, régularisation 2011, 4ème trimestre 2012, régularisation 2012, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2013.
DÉCLARE bien-fondée la contrainte n°117000001543671643005063702210221 décernée le 7 juillet 2017 par le directeur de l’URSSAF [12] et signifiée le 27 juillet 2017, ramenée à la somme de 25.220,02 € à titre de cotisations et majorations de retard, pour la période de régularisation 2010, régularisation 2011, 4ème trimestre 2012, régularisation 2012, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2013.
CONDAMNE Monsieur [O] [X] à verser à l'[16] la somme de 25.220,02 € à titre de cotisations et majorations de retard pour la période de régularisation 2010, régularisation 2011, 4ème trimestre 2012, régularisation 2012, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2013.
CONDAMNE l’URSSAF [12] à verser à Monsieur [X] la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts,
LAISSE les dépens de l’instance et les frais de signification, en application des dispositions de l’article R.133-6 du Code de la sécurité sociale et de l’article 696 du Code de procédure Civile à la charge de l’URSSAF [12],
ORDONNE la compensation entre les sommes dues par chacune des parties,
DÉBOUTE les parties du surplus de leur demande,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte ;
Les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision pour interjeter appel.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2024.
Notifié le :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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