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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, 3e ch. référé, 19 déc. 2025, n° 25/00343 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00343 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance de référé du 19 Décembre 2025 – N° RG 25/00343 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FNIJ Page sur
Ordonnance du :
19 Décembre 2025
AFFAIRE :
[Y] [I]
C/
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE LE MO ULIN DE BAS-DU-FORT
Ordonnance notifiée le :
—
à AVOCATS :
SELARL CATHERINE GLAZIOU AVOCATS
Me Pascal NEROME
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 19 Décembre 2025
N° RG 25/00343 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FNIJ
Nous, Thierry PITOIS-ETIENNE, Président, du Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, tenant audience des référés, assisté de Lydia CONVERTY, Greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [I], né le 01 Janvier 1969, de nationalité Française, demeurant 26 rue de la République – 97100 BASSE-TERRE
Représenté par Me Pascal NEROME, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
D’UNE PART
DEFENDEUR :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE LE MOULIN DE BAS-DU-FORT dont le siège social est sis LE MOLE PORTUAIRE – 97110 POINTE-A-PITRE, représenté par son syndic, la SARL AGENCE IMMO CONSEIL (A.I.C.) société à responsabilité limitée au capital de 2.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de POINTE-A-PITRE sous le numéro 522 912 633, ayant son siège social 1, Centre Commercial l’Etoile Rond-Point Blanchard – LA MARINA – 97110 POINTE-A-PITRE,
Représenté par Me Catherine GLAZIOU de la SELARL CATHERINE GLAZIOU AVOCATS, avocat plaidant au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
D’AUTRE PART
***
Débats à l’audience du 28 Novembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président le 19 Décembre 2025
Ordonnance rendue le 19 Décembre 2025
***
Ordonnance de référé du 19 Décembre 2025 – N° RG 25/00343 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FNIJ Page sur
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [I] est propriétaire d’un appartement au sein de la copropriété Résidence Moulin du Bas-du-Fort, situé au lieudit Le Mole portuaire à Pointe-à-Pitre formant le lot n°126 ainsi que d’un emplacement de stationnement.
Faisant valoir qu’à compter de l’année 2014, l’appartement a subi des dégâts causés par des infiltrations d’eau importantes rendant le bien impropre à la location, et que les travaux de réparation effectués par la copropriété n’ont pas permis de remédier aux désordres, en l’absence de solution proposée par le syndic, Monsieur [I] [Y], suivant acte d’huissier en date du 30 septembre 2025, a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la Résidence Moulin du Bas-d-Fort devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre aux fins de :
— Faire droit à la demande d’expertise judiciaire sollicitée par Monsieur [Y] [I],
— Désigner un expert spécialisé et tout sapiteur dans le domaine de la construction,
— Se rendre sur le lieu situé à la résidence Le Moulin du Bas-du-Fort, lieudit le Mole Portuaire en la commune de Pointe-à-Pitre,
— Examiner les désordres allégués et établir les désordres éventuels en lien avec les désordres constatés au domicile de Monsieur [Y] [I],
— Décrire les désordres en indiquant leur origine,
— Rechercher les causes des désordres et les responsabilités,
— Etablir un pré-rapport puis un rapport définitif,
— Condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence Moulin du Bas-du-Fort, représenté par son syndic, la Sarl Agence Immo Conseil (AIC) selon les règles de l’aide juridictionnelle ainsi qu’aux dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 31 octobre 2025 puis a été renvoyée à celle du 28 novembre suivant pour y être plaidée.
À cette date, Monsieur [I] représenté par son conseil a maintenu ses demandes reprises dans ses conclusions en réponse en date du 27 novembre 2025. Il fait valoir pour l’essentiel qu’il justifie d’un intérêt légitime à solliciter une expertise dès lors que les désordres sont persistants comme l’atteste le rapport établi par L2L Construction le 6 août 2024. Par ailleurs, il soutient que le moyen de la prescription de l’action au fond envisagée ne peut être opposé dès lors que le juge des référés ne peut se prononcer sur cette prescription.
En défense, le syndicat des copropriétaires de la Résidence Moulin du Bas-du-Fort représenté par son conseil a soutenu oralement les termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 27 novembre 2025, à savoir :
A titre principal,
— Juger que Monsieur [Y] [I] ne dispose d’aucun intérêt légitime à solliciter une expertise judiciaire, dès lors que désordres dont il se plaint ont déjà été réparés,
— Débouter Monsieur [Y] [I] de sa demande tendant à voir désigner un expert sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
— Dans l’hypothèse où le juge des référés ferait droit à la demande d’expertise sollicité par Monsieur [Y] [I],
— Donner acte au syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Moulin de Bas-du-Fort qu’il comparaîtra aux opérations d’expertises sous ses plus expresses protestations et réserves de responsabilité,
En tout état de cause,
— Condamner Monsieur [Y] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Moulin de Bas-du-Fort la somme de 2500,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont le recouvrement sera poursuivi par la SELARL Catherine Glaziou avocats, société d’avocat inscrite au barreau de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, représentée par Maître Catherine Glaziou et ce en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat fait valoir pour l’essentiel que Monsieur [I] a cessé de régler ses charges de copropriété depuis 2014, qu’il a été condamné en première instance par jugement du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre à payer la somme de 12205,29 euros au titre de l’arriéré de charges au 1er mars 2024 outre 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il ajoute que les travaux de reprise des désordres sur la terrasse du requérant ont été effectués.
En réplique, le conseil de Monsieur [I] a demandé que l’expert vérifie la bonne exécution des réparations.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application du texte susvisé n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé de demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être engagé.
Ce texte n’impose pas au juge de caractériser le motif légitime au regard du ou des différents fondements juridiques de l’action que la partie demanderesse se propose d’engager.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés.
Par ailleurs, le juge des référés ne peut ordonner sur le fondement de l’article 145 une mesure d’instruction si les faits invoqués à l’appui de la prétention éventuelle relèvent du domaine de l’hypothétique ou si cette prétention est manifestement vouée à l’échec, par exemple, parce que la mesure sollicitée est inutile ou prématurée.
En l’espèce, Monsieur [I] soutient que son appartement est en état de délabrement depuis 2014 en raison d’infiltrations d’eau importantes rendant ce dernier impropre à l’usage de location et que les travaux qu’il a entrepris n’ont pas résisté, puisque les désordres persistent dans la partie commune.
Si le requérant produit un devis de travaux de reprise d’un poteau d’angle sortant sur une terrasse établi le 22 juin 2024 par la société L2L Construction pour un montant de 4041,63 euros, le syndicat des copropriétaires indique que les travaux de reprise ont été effectués par la société Lesuisse Bâtiment comme en atteste la facture d’intervention en date du 13 mai 2025 portant sur les travaux suivants :
«TRAVAUX SUR TERRASSE, APT [Y] [I]
Démolition : démolition du poteau béton y compris ferraillage et du rebord de la terrasse de dessus ainsi que de l’angle intérieur de la terrasse fissuré évacuation des gravas au seau par coltinage en déchetterie
Poteau : confection coffrage « bois perdu » mise en place ferraillage idem existant par scellements chimiques
A l’audience, le conseil de Monsieur [I] n’a pas contesté ces travaux de reprise.
Dès lors qu’aucun élément ne permet d’établir l’existence de malfaçons dans les travaux de reprise effectués par la société Lesuisse Bâtiment, la demande d’expertise apparaît en l’état inutile à tout le moins prématurée.
En conséquence, elle sera rejetée.
Sur les autres demandes
Partie perdante, Monsieur [I] sera condamné aux dépens ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en considération des frais engagés par le syndicat pour faire valoir ses droits en justice.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant en premier ressort, par ordonnance contradictoire et rendue publiquement par sa mise à disposition au greffe,
Au principal,
Renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, par provision,
Déboutons Monsieur [Y] [I] de l’ensemble de ses demandes,
Condamnons Monsieur [Y] [I] aux dépens de l’instance, avec faculté de recouvrement direct par Me Catherine GLAZIOU la part des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision, ainsi qu’à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE MOULIN DU BAS DU FORT représenté par son syndic la SARL AGENCE IMMO CONSEIL, la somme de 1000 euros (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi fait et ordonné les JOUR, MOIS et AN susdits et avons signé avec le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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