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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 4e ch. d, 25 mars 2025, n° 22/02118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2025/205
AUDIENCE DU 25 Mars 2025
4EME CHAMBRE D
AFFAIRE N° RG 22/02118 – N° Portalis DB3Q-W-B7G-OQPH
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[L] [D] [U]
C/
[V] [W] épouse [U]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [L] [D] [U], né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 7], de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Anne LENOIR, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [V] [W] épouse [U], née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 9], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Catherine BRAUN, avocat au barreau de PARIS plaidant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Rosalie PERRET, Juge aux affaires familiales
LE GREFFIER :
Madame Lorène GEHANNE, Greffier
DÉBATS :
L’instruction ayant été close par ordonnance en date du 8 octobre 2024, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 28 Janvier 2025.
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE,
PREMIER RESSORT.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE RECEVABLE la demande en divorce de Monsieur [L] [U] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du code civil,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci (article 233 et suivants du code civil) de :
Monsieur [L] [D] [U]
né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 6] (92)
Et de
Madame [V] [W]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 10] (77)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 1999 à [Localité 8] (91),
ORDONNE la mention, transcription et publicité du dispositif de cette décision en marge des actes français de l’état civil des époux et de l’acte français de leur mariage,
Sur les mesures relatives aux époux :
DIT que Madame [V] [W] pourra continuer à user du nom marital à compter de l’acquisition, par la présente décision, du caractère définitif,
FIXE la date des effets du divorce au 12 avril 2022,
HOMOLOGUE l’acte de liquidation partage dressé le 06 septembre 2024 par Maître [H] [T], Notaire à [Localité 11] (91),
DIT que cette convention sera annexée à la présente décision,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Sur les mesures relatives aux enfants majeurs :
SUPPRIME la contribution mise à la charge du père pour l’entretien et l’éducation de l’enfant [K] de manière rétroactive à compter du 1er mai 2023 et de l’enfant [M] à compter du 1er mars 2024,
DIT que les frais scolaires exceptionnels de l’enfant majeur [M] (sorties scolaires, voyages scolaires, frais d’inscription pour les études supérieures, frais d’inscription pour les écoles privées, cours de soutien scolaire, fournitures scolaires exceptionnelles telles qu’ordinateur portable pour les études), les frais de transport, de téléphonie, les frais extra-scolaires exceptionnels de l’enfant (activités de loisirs régulières (pratique d’un sport ou d’une activité culturelle), permis de conduire); les frais para-médicaux de l’enfant restant à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle : frais de psychologue, ostéopathe, ergothérapeute, kinésithérapeute, orthophoniste (etc) et enfin les frais médicaux de l’enfant prescrits et restant à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle seront pris en charge par moitié entre les parents sous réserve d’un accord préalable à l’exception concernant des frais médicaux de l’enfant prescrits et restant à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle, à charge pour celle ou celui qui en aura fait l’avance d’en être remboursé(e) de la moitié sur présentation d’un justificatif de paiement dans le délai d’un mois, et au besoin l’y CONDAMNE à compter du présent jugement ;
Sur les autres mesures :
CONDAMNE Monsieur [L] [U] et Madame [V] [W] au paiement par moitié chacun des dépens,
RAPPELLE que les mesures portant sur les modalités de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont, de plein droit, exécutoires à titre provisoire,
DIT que la présente décision sera signifiée par Commissaire de Justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de la signification par voie de Commissaire de Justice et ce, auprès du greffe de la Cour d’Appel de [Localité 12] ;
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le VINGT CINQ MARS DEUX MIL VINGT CINQ par Rosalie PERRET, Juge aux affaires familiales assistée de Lorène GEHANNE, Greffier, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
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