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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 27 févr. 2026, n° 24/00755 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00755 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 27 FÉVRIER 2026
N° RG 24/00755 – N° Portalis DBYH-W-B7I-L4RU
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : Madame Carole GINOT-BERAS
Assesseur salarié : Madame [T] MAIRECHE
Assistés lors des débats par M. Yannik DESPREZ, greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [M]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Sabine LEYRAUD de la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER, avocats au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSE :
CPAM DE l’ISERE
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Mme [Z] [W], dûment munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 10 juin 2024
Convocation(s) : Renvoi contradictoire du 27 novembre 2025
Débats en audience publique du : 20 janvier 2026
MISE A DISPOSITION DU : 27 février 2026
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 janvier 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 27 février 2026, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [M], a été embauché à compter du 1er septembre 2002 en qualité de responsable commercial par la société [1], dont il détient 10% des parts.
Le 29 septembre 2023, le Docteur [S] [I] a établi un certificat médical initial pour un accident du travail du 27 mars 2023 mentionnant les lésions suivantes : « burn out/sd dépressif secondaire à choc traumatique psychologique ».
L’employeur a souscrit une déclaration d’accident du travail le 28 septembre 2023 en relatant les circonstances suivantes :
Date de l’accident : « 27/03/2023 à 10H30 » ;Lieu de l’accident : « Lieu de travail habituel, dans les locaux de l’entreprise » ;Activité de la victime lors de l’accident : « réunion d’équipe commerciale » ;Nature de l’accident : « agression verbale » ;Nature des lésions : « psycho-traumatiques » ;Horaires de la victime le jour de l’accident : « 09H à 13H et de 14H à 19H » ;Accident connu le « 27/03/2023 à 10H30 sur description de la victime » ;Témoin : « [J] [D] et [A] [V] ».
La CPAM de l’Isère a diligenté une instruction en adressant des questionnaires aux parties.
A l’issue de l’enquête administrative, la CPAM de l’Isère a notifié aux parties par lettre recommandée du 27 décembre 2023 une décision de refus de prise en charge de l’accident du 27 mars 2023 au motif qu’il n’existait pas de preuve que l’accident invoqué se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur.
Monsieur [R] [M] a contesté la décision de refus de prise en charge devant la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM de l’Isère, laquelle n’a pas répondu.
Par requête enregistrée le 13 juin 2024, Monsieur [R] [M] a saisi par l’intermédiaire de son conseil le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Grenoble aux fins de contester la décision implicite de la commission de recours amiable.
Lors de sa séance du 03 juin 2024, la Commission de recours amiable de la CPAM de l’Isère a explicitement rejeté la demande de Monsieur [R] [M].
Monsieur [R] [M] bénéficie d’une prise en charge au titre d’une affection de longue durée (ALD) depuis le 19 janvier 2025.
En l’absence de conciliation, l’affaire a été plaidée à l’audience du 20 janvier 2026.
Représenté à l’audience par son conseil, reprenant oralement ses conclusions, Monsieur [R] [M] demande au tribunal de :
Dire et juger que Monsieur [R] [M] a été victime d’un accident du travail le 27 mars 2023 ;Dire que c’est à tort que la CPAM de l’Isère, par décision du 27 décembre 2023 a refusé la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du Travail déclaré par Monsieur [R] [M] ;Infirmer la décision de la CPAM de l’Isère du 27 décembre 2023 refusant la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du travail déclaré par Monsieur [R] [M] ainsi que la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de l’Isère confirmant la décision précitée ;Condamner la CPAM de l’Isère aux entiers dépens.
Il estime avoir été victime d’une agression verbale au temps et au lieu du travail lors d’une réunion d’équipe le 27 mars 2023 en présence de témoins dans un contexte d’harcèlement et de dégradation de ses relations avec son employeur depuis sa reprise du travail en fin d’année 2022 à la suite d’une intervention neurochirurgicale. Il explique être sorti de sa réunion d’équipe sidéré, dans l’incompréhension et le désarroi. Il indique ne pas avoir pu retourner travailler les jours suivants, avoir fait l’objet d’un arrêt maladie dès le 31 mars 2023, requalifié en certificat médical initial d’accident du travail et s’être vu prescrire un traitement psychiatrique régulier dans le cadre de son suivi psychiatrique, outre les séances auprès d’un psychologue-psychothérapeute.
Aux termes de ses conclusions, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère demande au tribunal de :
Débouter Monsieur [R] [M] de son recours ;Constater le respect par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère des dispositions légales ;Confirmer que c’est à bon droit que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie a refusé la prise en charge des faits déclarés survenus le 27 mars 2023 au titre de la législation relative aux risques professionnels.
La caisse met en avant l’absence de fait accidentel caractérisé compte tenu des déclarations contradictoires ; des témoignages qui ne permettent pas d’établir un événement soudain ainsi que le comportement conflictuel que l’assuré à lui-même adopté et qui s’inscrit dans un contexte relationnel dégradé préexistant, le requérant ayant lui-même fait l’objet d’accusation antérieure de harcèlement. Elle relève également le caractère tardif du certificat médical initial. Elle fait valoir que le médecin prescripteur ne fait état d’aucune altération brutale des facultés mentales imputable à un fait accidentel. Compte tenu de ses éléments la caisse considère que le lien de causalité entre le travail et la lésion alléguée ne peut être tenu pour certain, direct et exclusif.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’énoncé des faits que le tribunal a été saisi dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision de la commission de recours amiable conformément aux dispositions de l’article R.142-1 A III du code de la sécurité sociale.
Selon l’article L.441-1 du code de la sécurité sociale, «Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise».
La jurisprudence considère que constitue un accident du travail, un événement ou une série d’éléments survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Conformément aux dispositions de l’article L.431-1 du code de la sécurité sociale, la victime d’un accident du travail bénéficie d’un délai de deux ans pour faire reconnaître ses droits.
Il est constant que les seules affirmations de la victime ne suffisent pas et doivent être corroborées par des éléments objectifs.
S’il résulte de l’article L.411-1 susvisé que la victime bénéficie d’une présomption d’imputabilité des lésions au travail, c’est à la double condition qu’elle prouve l’existence d’un fait accidentel survenu alors qu’elle était sous la subordination de son employeur et que la constatation de la lésion intervienne dans un temps voisin du fait accidentel.
Si la victime ne peut pas rapporter la preuve d’une lésion soudaine survenue au temps et au lieu du travail, elle doit établir l’existence de présomptions graves, précises et concordantes permettant de relier la lésion au travail.
En application de l’article R 142-16 du même code dispose que « La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée».
En l’espèce, Monsieur [M] décrit une dégradation de ses relations professionnelles depuis fin 2022 dans un contexte de pression pour recommencer le travail rapidement après son intervention neurochirurgicale, du retrait de certaines missions, du harcèlement de la part de Monsieur [B], le directeur, confirmé par plusieurs attestations (pièce 4, 5, 19, 20 demandeur). Il précise s’être senti définitivement agressé à compter de l’événement du 27 mars 2023.
Il convient de rappeler que si les conditions de travail de Monsieur [M] se sont dégradées depuis plusieurs mois, seules les circonstances des faits survenus le 27 mars 2023 doivent être prises en compte dans le cadre d’une demande en reconnaissance d’un accident du travail.
Il y a lieu également de rappeler que l’éventuel comportement fautif de la victime ne suffit pas à rejeter la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
Sur la présomption d’imputabilité
Monsieur [R] [M] entend se prévaloir du bénéfice de la présomption d’accident du travail.
Il convient de rappeler à cet égard que l’assuré ne bénéficie de la présomption d’origine professionnelle de sa lésion qu’en cas d’événement survenu au temps et au lieu du travail, ayant provoqué une lésion de l’organisme constatée dans un temps proche.
Il ressort des éléments du dossier qu’un échange houleux a eu lieu lors d’une réunion d’équipe entre Monsieur [R] [M] et Monsieur [Y] [B], son employeur, le 27 mars 2023 dans les locaux de la société [1]. Cela ressort de la déclaration d’accident du travail, des questionnaires, et des attestations de témoin. Monsieur [R] [M] était donc bien au temps et au lieu du travail lorsque l’événement est survenu.
Pour autant, aucune des attestations de témoin délivrées par ses collègues de travail ayant assisté à la réunion d’équipe ne rapporte de lésions psychiques ou d’altération de son état de santé pendant ou à l’issue de cette altercation (pièce 4 et 5 demandeur).
Il convient également de relever que le 31 mars 2023, soit quatre jours après les faits déclarés, le Docteur [S] [I], médecin généraliste, a délivré à Monsieur [R] [M] un arrêt de travail en maladie simple prescrit jusqu’au 14 avril 2023 et régulièrement renouvelé « sans rapport avec un accident du travail ou une maladie professionnelle » et sans mention des constatations médicales (pièce 6 demandeur).
Ce n’est que le 29 septembre 2023, soit 6 mois après les faits, que le même médecin prescripteur a requalifié l’arrêt de travail en certificat médical initial avec comme date d’accident du travail le 27 mars 2023 (pièce 2 CPAM).
Par ailleurs, il convient de relever que ce certificat médical initial fait état d’un «burnout/sd dépressif secondaire à choc traumatique psychologique». Il est donc constaté médicalement à la fois une pathologie psychique relevant plutôt d’une maladie professionnelle et à la fois une lésion psychique soudaine.
Compte tenu de la tardiveté des constatations médicales et de la double nature des lésions psychiques constatée, la présomption d’accident du travail ne s’applique pas.
Monsieur [R] [M] doit donc établir l’existence de présomptions graves, précises et concordantes permettant de relier la lésion au travail.
Le docteur [I], a constaté tardivement chez Monsieur [M] tant une lésion progressive qu’un choc psychologique, et indique aux termes de son courrier du 17 octobre 2025 que le requérant «présente depuis fin mars 2023 un tableau clinique caractérisé par un syndrome anxiodépressif, des troubles du sommeil, une fatigue chronique, et des troubles somatiques fonctionnels apparus de manière progressive».
Pour autant, il considère que «même si l’origine exacte des symptômes ne peut être affirmée de manière catégorique, on ne peut que conclure que la symptomatologie observée pourrait être la conséquence directe de cet incident [du 27 mars 2023], ou au moins avoir été influencée et aggravée par celui-ci» (pièce 28 demandeur).
Le docteur [X] [N], chef de service adjoint du service hospitalo-universitaire de médecine et santé au travail, explique que le patient a «présenté un trouble d’adaptation suite à l’épisode aigu de mars 2023» (pièce 24 demandeur), suite à un conflit professionnel, trouble qui a été repris au titre des antécédents médicaux dans les comptes rendus d’hospitalisation (pièces 25 à 27 demandeur).
Aucun antécédant psychiatrique n’est relevé par les différents médecins (pièces 12 ; 25 à 27 demandeur).
Par ailleurs, Monsieur [M] a entamé un suivi psychiatrique le 03 avril 2023, soit quelques jours après l’accident, auprès du Docteur [U] et bénéficie de séances depuis le 17 octobre 2023 avec Monsieur [Q] [O], psychologue-psychothérapeute (pièces 12 à 14 demandeur).
Le Docteur [U] rapporte que « le patient décrivait au début du suivi un tableau anxio-drepssif sévère composé d’une humeur très basse, une tension psychique, des troubles de l’endormissement avec cauchemars, de l’irritabilité, des angoisses et des ruminations en lien avec son travail » (pièces 12 et 15 demandeur).
Monsieur [O] indique que « le patient présente dans les premiers temps de sa prise en charge, les symptômes cliniques d’un choc émotionnel, au décours d’une relation conflictuelle sur son lieu de travail avec un responsable hiérarchique en date du 27/03/2023. Après un épisode de décompensation aigüe, Monsieur [M] [R] a développé un tableau anxio-drépessif qui a nécessité un arrêt maladie prolongé » (pièce 13 demandeur).
Il va alors faire l’objet d’un traitement psychotrope (pièces 7 et 12 demandeur).
Ainsi, l’ensemble des médecins généraliste, psychiatre et psychologue, ne relient pas tous la lésion psychique uniquement à l’accident survenu le 27 mars 2023. En particulier, le docteur [P] décrit dès le début des consultations en avril 2023 un tableau anxio-dépressif sévère dont il ne peut être soutenu qu’il résulterait exclusivement du fait survenu le 27 mars soit 7 jours avant.
Egalement, la juridiction relève que Monsieur [M] a subi le 04 octobre 2022 une importante intervention neurochirurgicale pour une méningo-encéphalocèle consistant en une résection du méningocèle par abord bitragial avec comblement par un fragment musculaire de paroi abdominale (pièce 31 demandeur).
Monsieur [M] a repris son activité professionnelle seulement deux mois après cette lourde opération neurochirurgicale (pièce 24 demandeur) et l’altercation est intervenue 3 mois après la fin de sa convalescence.
La juridiction s’interroge donc sur les conséquences de cette opération sur la santé psychique de l’assuré.
En application de l’article R142-16 du code de la sécurité sociale il y a lieu d’ordonner une expertise médicale judiciaire avec examen de l’assuré à la charge de la [2] afin de dire si tout ou partie des lésions constatées par le certificat du 29 septembre 2023 ont un lien certain et direct avec l’altercation du 27 mars 2023.
Les demandes des parties seront réservées.
L’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, après en avoir délibéré conformément
à la loi, statuant par jugement contradictoire, avant dire droit et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
ORDONNE une expertise médicale judiciaire confiée au docteur
[C] [L]
[Adresse 3]
[Localité 3]
avec mission de :
— Prendre connaissance des éléments du dossier et de faire communiquer toute pièce utile,
— Convoquer Monsieur [R] [M],
— De dire si tout ou partie des lésions constatées par le certificat médical du 27 septembre 2023 ont un lien certain et direct avec l’altercation survenue le 27 mars 2023,
DIT que les frais d’expertise sont à la charge de la CNAMTS ;
RÉSERVE les demandes des parties ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et Monsieur Yannik DESPREZ, greffier.
Le Greffier La Présidente
Il est rappelé, conformément aux dispositions de l’article 272 du Code de procédure civile, que la décision ordonnant l’expertise peut être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue selon la procédure accélérée au fond. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 4] – [Adresse 4].
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