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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp réf., 3 avr. 2026, n° 25/00055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
[Adresse 1] [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
[Courriel 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00055 – N° Portalis DB22-W-B7J-TSZF
ORDONNANCE DE REFERE
DU : 03 Avril 2026
MINUTE :
[M] [X], [N] [X]
C/
[V] [U], [Q] [U]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DE REFERE
DU 03 Avril 2026
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE TROIS AVRIL
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 06 Février 2026 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
M. [M] [X]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Jérémie GHEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
Mme [N] [X]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Jérémie GHEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [V] [U]
[Adresse 5]
[Localité 5]
comparant
Mme [Q] [U]
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Marie WILLIG, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie, statuant en la forme des référés,
Greffier lors des débats : Vanessa BENRAMDANE
Greffier signataire : Nadia CHAKIRI
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2026 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 21 octobre 2022, Monsieur [M] [X] et Madame [N] [X], en indivision, ont consenti à Monsieur [V] [U] et Madame [Q] [U] un bail d’habitation portant sur un logement situé [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel de 762 euros, et 18 euros de provisions sur charges.
Par actes de commissaire de justice en date du 25 avril 2025, Monsieur [M] [X] et Madame [N] [X] ont fait signifier à Monsieur [V] [U] et Madame [Q] [U] un congé aux fins de vente.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 novembre 2025, Monsieur [M] [X] et Madame [N] [X] ont fait assigner Monsieur [V] [U] et Madame [Q] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Mantes-la-Jolie, statuant en référé, aux fins de voir :
constater, au bénéfice du congé délivré, la résiliation du bail d’habitation au 28 octobre 2025,ordonner l’expulsion de Monsieur [V] [U] et Madame [Q] [U] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec l’assistance de la force publique,refuser d’accorder tout délai de grâce,condamner solidairement Monsieur [V] [U] et Madame [Q] [U] au paiement des sommes suivantes :une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives qui auraient étaient dus si le bail s’était poursuivi, et cela jusqu’au départ effectif des lieux,la somme de 900 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens, comprenant le coût du commandement de payer.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture des Yvelines le 1er décembre 2025.
A l’audience du 6 février 2026, les bailleurs, représentés, exposent oralement les termes de leur assignation et précisent qu’aucune offre d’achat n’a été faite par les locataires. Ils ne sont pas opposés à un délai plus court que les 8 mois sollicités pour quitter les lieux.
Monsieur [V] [U], présent et non assisté, déclare avoir effectué des recherches pour un autre logement sans succès. Il demande un délai de 8 mois pour quitter le logement.
Madame [Q] [U], régulièrement assignée à domicile, ne comparaît et n’est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Madame [Q] [U] assignée à domicile, ne comparait pas et n’est pas représentée à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 469 du code de procédure civile, si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.
Sur les demandes principales
Sur la demande de constat de la validité du congé pour vendre
En vertu de l’article 15-I de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit pour un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur.
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte d’huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte d’huissier ou de la remise en main propre.
Aux termes de l’article 15-II de la loi du 6 juillet 1989, lorsqu’il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l’offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire qui n’a pas accepté l’offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d’occupation sur le local.
En l’espèce, par acte de commissaire de justice signifié le 25 avril 2025, Monsieur [M] [X] et Madame [N] [X] ont fait délivrer à Monsieur [V] [U] et Madame [Q] [U], par dépôt de l’acte à personne et à domicile, un congé aux fins de vente des lieux loués au 28 octobre 2025. Le congé pour vendre précise le prix net vendeur fixé à la somme de 275 000 euros et les conditions de la vente soit le paiement comptant au jour de la signature de l’acte de vente.
Le congé a été délivré dans les délais légaux prévus et comporte les mentions requises.
Il ressort des pièces communiquées que Monsieur [V] [U] et Madame [Q] [U] n’ont pas donné de suite positive à l’offre de vente de sorte qu’au 29 octobre 2025, ces derniers étaient déchus de plein droit de tout titre d’occupation sur le local d’habitation.
Il convient par conséquent d’ordonner l’expulsion de Monsieur [V] [U] et Madame [Q] [U] et de tous occupants de leur chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de délais d’expulsion
Il résulte des articles L613-1 du code de la construction et de l’habitation et L412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d’exécution, que le juge qui ordonne la mesure d’expulsion peut accorder des délais aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le juge doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ainsi que du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés et du délai prévisible de relogement des intéressés.
La durée de ces délais ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, il apparaît que Monsieur [V] [U] et Madame [Q] [U] ne justifient d’aucune diligence en vue de leur relogement alors qu’ils ont été informés du congé pour vente le 25 avril 2025. Pour autant, Monsieur [M] [X] et Madame [N] [X] ne sont pas opposés à l’octroi d’un délai pour quitter les lieux, mais d’une durée inférieure à celle de huit mois proposée par Monsieur [V] [U] à l’audience.
Au regard de ces éléments, il convient d’accorder à Monsieur [V] [U] et Madame [Q] [U] un délai de quatre mois à compter de la signification du jugement pour quitter les lieux.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [V] [U] et Madame [Q] [U]
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 29 octobre 2025, Monsieur [V] [U] et Madame [Q] [U] sont occupants sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner solidairement à titre provisionnel Monsieur [V] [U] et Madame [Q] [U] à son paiement à compter du 29 octobre 2025, jusqu’à la libération effective des lieux.
Conformément audit bail, l’indemnité d’occupation est due solidairement pas les défendeurs.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [V] [U] et Madame [Q] [U], partie perdante, seront tenus in solidum aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du congé pour vente.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse les frais et honoraires exposés par elle à l’occasion de la présente instance. Monsieur [V] [U] et Madame [Q] [U] devront en conséquence payer in solidum à la partie demanderesse la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, juge des référés, statuant en audience publique, par ordonnance contradictoire en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONSTATONS la validité du congé délivré par Monsieur [M] [X] et Madame [N] [X] à Monsieur [V] [U] et Madame [Q] [U].
CONSTATONS en conséquence la résiliation du contrat de bail conclu entre Monsieur [M] [X] et Madame [N] [X] d’une part et Monsieur [V] [U] et Madame [Q] [U] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 6], à la date du 29 octobre 2025.
ACCORDONS à Monsieur [V] [U] et Madame [Q] [U] un délai de quatre mois à compter de la signification du présent jugement pour quitter les lieux occupés situés [Adresse 6].
ORDONNONS, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Monsieur [V] [U] et Madame [Q] [U] ainsi que de tout occupant de leur chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
FIXONS le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Monsieur [V] [U] et Madame [Q] [U] à compter du 29 octobre 2025, date de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi.
CONDAMNONS solidairement Monsieur [V] [U] et Madame [Q] [U] à payer à Monsieur [M] [X] et Madame [N] [X] l’indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle à compter du 29 octobre 2025, et jusqu’à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances, déduction faite des paiements déjà intervenus.
CONDAMNONS in solidum Monsieur [V] [U] et Madame [Q] [U] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du congé pour vente.
CONDAMNONS in solidum Monsieur [V] [U] et Madame [Q] [U] à payer à Monsieur [M] [X] et Madame [N] [X] la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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