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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 27 nov. 2025, n° 23/01398 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01398 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Pôle |
|---|
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/01398 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KLWC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 4]
[Adresse 7]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 27 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Madame [H] [I]
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparante en personne assistée de M. [J] [K] ([15])
DEFENDERESSE :
[9]
[Adresse 2]
[Adresse 14]
[Localité 6]
représentée par M. [B] [P] muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Alain DUBRAY
Assesseur représentant des salariés : Jean NIMESKERN
Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 11 juillet 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
[H] [I]
[9]
le
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [H] [I], salariée de la [8] ([10]), a fait l’objet le 25 novembre 2022, auprès de la [9] (ci-après la caisse ou [11]), d’une déclaration d’accident du travail survenu le 22 novembre 2022 et décrit comme suit : « travaux habituels liés à son activité professionnelle. Altercation avec sa responsable hiérarchique ».
Le certificat médical à l’appui de la déclaration d’accident du travail, daté du 23 novembre 2022, fait état d’un syndrome anxieux réactionnel chez une patiente qui dit « avoir été victime d’une agression verbale qui aurait eu lieu sur le lieu du travail ».
La [11] a adressé à la salariée et à son employeur un questionnaire et, à l’issue, a notifié le 20 février 2023 à Madame [I] un refus de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
Madame [I] a saisi la commission de recours amiable ([13]) près la [12], laquelle, par décision du 21 septembre 2023, a rejeté le recours amiable.
Par courrier recommandé expédié le 30 octobre 2023, Madame [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz d’un recours contentieux.
Elle demande au tribunal de :
— Déclarer son recours bien-fondé ;
— Constater que la matérialité de l’accident dont elle a été victime est démontrée ;
— Constater que la [12] ne rapporte pas la preuve que la lésion médicalement constatée est d’origine totalement étrangère au travail ;
En conséquence,
— Infirmer la décision litigieuse de la [13] ;
— Dire et juger que l’accident du 22 novembre 2022 dont elle a été victime et les séquelles afférentes doivent être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
En tout état de cause,
— Ordonner la prise en charge de l’accident en cause au titre de la législation sur les risques professionnels ;
— La renvoyer devant la caisse pour la liquidation de ses droits ;
— Condamner la [12] aux dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
En l’absence de conciliation des parties, le dossier a été appelé in fine à l’audience du 11 juillet 2025, lors de laquelle Madame [I] était comparante et assistée de la [15], et la [12] dûment représentée.
Madame [I] a été entendue en ses observations, et s’en est remise à ses écritures et pièces pour le surplus, tandis que la [12] a indiqué ne pas conclure dans ce dossier et s’en remettre à la décision du tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS CONTENTIEUX
Le recours de Madame [I] est recevable, ce point étant autant établi que non contesté.
SUR LA DEMANDE DE PRISE EN CHARGE DE L’ACCIDENT AU TITRE DE LA LEGISLATION PROFESSIONNELLE
En vertu de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, « Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »
La notion d’accident du travail suppose un événement ou une série d’événements survenus à dates certaines, par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Il en est ainsi s’agissant de troubles psychologiques qui doivent être imputables à un évènement ou série d’évènements étant admis qu’ils peuvent se manifester quelques jours, voire quelques semaines après l’évènement en cause.
La présomption d’imputabilité au travail ne peut bénéficier au salarié que s’il rapporte la preuve, autrement que par ses propres allégations, de la réalité d’une lésion apparue aux temps et lieu de travail ou apparue ultérieurement dès lors qu’elle est rattachable à l’accident. Cette preuve peut être établie par tout élément objectif ou résulter de présomptions graves, précises et concordantes.
En l’espèce, il résulte de la décision contestée de la [13] qu’est discutée la question de savoir si l’altercation du 22 novembre 2022, au cours de laquelle Madame [I] indique avoir été malmenée par sa supérieure hiérarchique, a le caractère d’un fait soudain survenu sur le lieu et le temps de travail et dont il est résulté des lésions.
Madame [I] indique que, l’altercation survenue le 22 novembre 2022 faisait suite, la veille, à une commission au cours de laquelle elle avait déjà été reprise par sa responsable hiérarchique de façon humiliante, et ce devant un ensemble de professionnels et collègues. Elle précisait que le 22 novembre 2022, déstabilisée par la façon dont elle avait été traitée la veille, elle avait de nouveau été malmenée par la même responsable. Elle précisait avoir ainsi quitté son travail vers 15h30 et pris un rendez-vous chez son médecin qui avait acté, le 23 novembre 2023, son état anxieux en réaction des faits subis.
La demanderesse produisait les témoignages de :
— [A] [D] qui confirme que le 21 novembre 2022 s’est tenue une commission au cours de laquelle Madame [I] s’était faite interrompre à plusieurs reprises dans sa présentation d’un dossier, et n’avoir pas eu le soutien de sa responsable hiérarchique laquelle lui aurait demandé de se taire ce qui l’avait déstabilisée ;
— [C] [R] qui confirme l’état de perturbation importante de la demanderesse après la commission du 21 novembre 2022 ;
— [S] [L] qui indique que, le 22 novembre 2022, elle se trouvait dans le bureau de Madame [I] quand la supérieure hiérarchique de celle-ci était entrée pour évoquer la commission de la veille et qu’elle avait insisté pour en parler alors que Madame [I] indiquait ne pas se sentir prête. Le témoin précisait être sorti du bureau devant la situation de tension, et avoir ensuite entendu des éclats de voix (pièces n°11 à 13 de la demanderesse).
Il est donc parfaitement établi que, suite à une commission de nature professionnelle lui ayant été défavorable dans son déroulement, Madame [I] a ensuite eu un entretien avec sa responsable hiérarchique après lequel elle a manifesté un effondrement psychique constaté médicalement le lendemain.
Ainsi, dès lors qu’il n’appartient nullement à la demanderesse de rapporter la preuve d’une cause professionnelle à la lésion survenue, mais bien de rapporter la preuve de la survenance d’un événement soudain survenu au temps et au lieu de travail, il apparaît en l’espèce, compte tenu des éléments repris ci-dessus, que Madame [I], autrement que par ses seules déclarations, rapporte bien la preuve de la survenance d’une lésion survenue au temps et au lieu de travail, et ce après un entretien professionnel, entraînant l’existence d’une présomption d’accident du travail.
Peu importe à cet égard de caractériser le caractère outrancier ou non des propos de la responsable hiérarchique de la demanderesse, dès lors que le contenu de l’entretien du 22 novembre 2022 (situation de tension) et son contexte, à savoir la commission du 21 novembre 2022, contexte et contenu objectivés par les témoins de la demanderesse permettent d’établir le caractère certain, anxiogène et soudain de la situation.
Cette présomption ne cède que devant la preuve rapportée par la caisse que la lésion a une origine totalement étrangère au travail.
Or, force est de constater en l’espèce que la caisse n’apporte aucun élément.
Dès lors il convient d’infirmer la décision litigieuse de la [13] et de renvoyer Madame [I] devant la [12] pour la liquidation de ses droits.
SUR LES DEPENS
La [12], partie succombante, est condamnée aux dépens.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
Eu égard à la nature du litige, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, Pôle social, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DECLARE le recours de Madame [H] [I] recevable ;
INFIRME la décision de la [13] de la [12] en date du 21 septembre 2023 ayant rejeté le recours de Madame [I] à l’encontre de la décision de la [11] du 20 février 2023 de refus de prise en charge de l’accident survenu le 22 novembre 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels ;
DIT que l’accident dont a été victime Madame [I] le 22 novembre 2022 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle ;
RENVOIE Madame [H] [I] devant la [12] pour la liquidation de ses droits ;
CONDAMNE la [12] aux entiers frais et dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025 par Carole PAUTREL, assisté de Laura CARBONI Greffière.
Le Greffier Le Président
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