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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 23 mai 2025, n° 21/01165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 21/01165
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 3]
[Adresse 15]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 23 MAI 2025
DEMANDERESSE :
FIVA
[Adresse 31]
[Adresse 21]
[Localité 6]
représentée par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B502
DEFENDERESSE :
S.A.S. [12]
[Adresse 27]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Frédéric BEAUPRE de la SELARL TELLUS AVOCATS, avocats au barreau de METZ, avocats plaidant, vestiaire : B201
EN PRESENCE DE :
[17]
[Adresse 2]
[Adresse 22]
[Localité 4]
Représentée par M. [K],
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Michel ESCALE
Assesseur représentant des salariés : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET
Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,
a rendu, à la suite du débat oral du 07 février 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Sabrina BONHOMME
Maître Frédéric BEAUPRE de la SELARL TELLUS AVOCATS
FIVA
S.A.S. [12]
[17]
Le
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [Z] né le 17 août 1949, a été employé, sur le site de l’aciérie de [Localité 28] et de [Localité 26], par la société [29] devenue [32] aux droits desquelles vient la société [12] (ci-après « [8] »), du 19 août 1963 au 4 janvier 1970 et du 11 janvier 1971 au 31 octobre 1987 en qualité de machiniste (pontier) et emploi spécial (couleur au service « coulée continue »).
Monsieur [Z] a déclaré à la [16] ([19] ou Caisse) une maladie professionnelle sous forme de « plaques pleurales » suivant certificat médical établi le 27 septembre 2018 par la Docteur [N].
Le 17 juin 2019, la [19] a reconnu le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [D] [Z] au titre du tableau n°30B.
Le 13 août 2019, une indemnité sous forme de capital d’un montant de 1 977,76 euros à compter du 21 juillet 2017 lui a été attribuée compte tenu de son taux d’incapacité permanente de 5%.
Selon quittance du 18 septembre 2019, Monsieur [D] [Z] a accepté l’offre du [24] ([23]) d’indemniser son préjudice d’incapacité fonctionnelle et ses préjudices extrapatrimoniaux résultant de sa maladie professionnelle due à l’amiante soit la somme de 19 463,97 euros, décomposée comme suit :
−
préjudice fonctionnel 5 663,97 euros−
souffrances morales 12 600 euros−souffrances physiques 200 euros−Préjudice d’agrément 1 000 euros
Le [23] a saisi la Caisse d’une demande de reconnaissance de faute inexcusable de la société [12] aux fins d’organiser une tentative de conciliation.
La procédure de conciliation n’a pas abouti.
Par requête déposée au greffe le 12 octobre 2021, le [23] a attrait la société [12], venant aux droits des sociétés [29] et [32], et mis en cause la [16] devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Metz afin de voir reconnaître la faute inexcusable de l’employeur de Monsieur [D] [Z] dans la survenance de sa maladie professionnelle, et de bénéficier des conséquences indemnitaires qui en découlent.
L’affaire a reçu fixation à l’audience publique du 7 février 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 23 mai 2025
PRETENTIONS DES PARTIES
A l’audience, le [25], dûment représenté par son avocat, s’en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 4 juillet 2023.
Dans ses dernières écritures, le [23] demande au Tribunal de :
−
déclarer sa demande recevable, comme subrogé dans les droits de Monsieur [D] [S] que la maladie professionnelle dont est atteint Monsieur [Z] est la conséquence de la faute inexcusable de la société [13] à son maximum la majoration de l’indemnité en capital prévue à l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, soit 1 977,76 euros et dire que la [20] devra directement verser cette majoration de capital à Monsieur [S] que cette majoration devra suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente de Monsieur [Z] en cas d’aggravation de son état de santé;−dire qu’en cas de décès de la victime imputable à sa maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration maximale de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant;−fixer l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [Z] comme suit :Souffrances morales 12 600 euros ;
Souffrances physiques 200 euros ;
Préjudice agrément 1 000 euros ;
−
dire que la [20] devra lui verser cette somme, en sa qualité de créancier subrogé, en application de l’article L452-3 du Code de la sécurité sociale;−condamner la société [12] à lui payer une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;−condamner la partie succombante aux dépens;−lui donner acte de ce qu’il ne sollicite pas l’exécution provisoire du jugement à intervenir, et en conséquence, ne pas faire application de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale.
La société [12], venant aux droits des sociétés [29] et [32] représentée à l’audience par son avocat, s’en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état de ses pièces communiquées sous bordereau communiquées au greffe le 9 février 2024.
Dans ses dernières écritures, la société [12] demande au Tribunal de :
A titre principal,
dire et juger que la maladie professionnelle de Monsieur [Z] au titre du tableau 30 des MP ne résulte pas de la faute inexcusable de la société [14] le [23] de toutes demandes dirigées contre la société [10] la [19] de toutes ses demandes dirigées contre la société [9] le [23] aux entiers dépens;A titre plus subsidiaire,
réduire significativement le montant des préjudices ;En tout état de cause
débouter le [23] de sa demande d’article 700 au titre du CPC.
La [17], régulièrement représentée à l’audience par Monsieur [K], muni d’un pouvoir à cet effet, a sollicité le bénéfice de l’action récursoire.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA MISE EN CAUSE DE LA [20]
Conformément aux dispositions des articles L.452-3, alinéa 1er in fine, L.452-4, L.455-2, alinéa 3, et R.454-2 du code de la sécurité sociale, la [16] a bien été mise en cause, de sorte qu’il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à cet organisme.
SUR LA RECEVABILITE DU FIVA
Aux termes de l’article 36 du décret nº2001-963 du 23 octobre 2001, « dès l’acceptation de l’offre par le demandeur, le fonds exerce l’action subrogatoire prévue au VI de l’article 53 de la loi du 23 décembre 2000 susvisée » et l’alinéa VI de l’article 53 de la loi nº2000-1257 du 23 décembre 2000, modifiée par la loi du 20 décembre 2010, énonce que le [23] est subrogé, à due concurrence des sommes versées, dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes ou organismes tenus à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge desdites personnes.
Enfin, il n’est pas contesté que l’action en faute inexcusable a été engagée dans le délai de deux ans suivant la demande de conciliation formée devant la Caisse, à laquelle il n’a pas été donné suite.
En l’espèce, le [23], qui a versé des indemnités à Monsieur [Z] au titre de la maladie professionnelle du tableau n°30B de ce dernier, est recevable en son action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur de la victime et dans ses demandes de majoration et/ou d’indemnisations prévues par le Code de la Sécurité sociale.
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE REPROCHEE A L’EMPLOYEUR
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise ; le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452- 1 du Code de la Sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de la maladie professionnelle du salarié; il suffit qu’elle en ait été la cause nécessaire pour engager la responsabilité de l’employeur, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
La preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime ou à ses ayants droit et au [23], subrogé dans les droits de la victime, en leur qualité de demandeurs à l’instance.
À titre préliminaire, il convient de rappeler la distinction entre maladie professionnelle et faute inexcusable. Ainsi, le simple fait pour un salarié de contracter une maladie dont l’origine professionnelle est reconnue, n’implique pas nécessairement que l’employeur ait commis une faute inexcusable à l’origine de l’apparition de cette maladie.
Pour écarter sa responsabilité, l’employeur peut notamment soutenir que la maladie prise en charge n’a pas d’origine professionnelle ou qu’il n’existe pas de lien de causalité entre les fonctions qu’occupait la victime et sa maladie.
La preuve de la faute inexcusable suppose la réunion de trois conditions :
une exposition du salarié à un risque professionnel ;la conscience de ce risque par l’employeur ;l’absence de mesures prises par l’employeur pour préserver le salarié face au risque considéré ;
Sur l’exposition au risque et le caractère professionnel de la maladie
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale édicte une présomption d’origine professionnelle au bénéfice de toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions qui y sont mentionnées.
En l’espèce, la maladie de Monsieur [Z] a été prise en charge au titre du tableau 30B des maladies professionnelles, ainsi libellé :
Affections professionnelles consécutives à l’inhalation des poussières d’amiante :
Désignation de la maladie
Délai de prise en charge
Liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies
Plaques calcifiées ou non péricardiques ou pleurales, unilatérales ou bilatérales, lorsqu’elles sont confirmées par un examen tomodensitométrique
40 ans
Travaux exposant à l’inhalation de poussières d’amiante, notamment : extraction, manipulation et traitement de minerais et roches amiantifères.
Manipulation et utilisation de l’amiante brut dans les opérations de fabrication suivante : amiante-ciment; amiante-plastique; amiante-textile; amiante-caoutchouc; carton, papier et feutre d’amiante enduit; feuilles et joints en amiante; garnitures de friction contenant de l’amiante; produits moulés ou en matériaux à base d’amiante et isolants.
Travaux de cardage, filage, tissage d’amiante et confection de produits contenant de l’amiante.
Application, destruction et élimination de produits à base d’amiante : amiante projeté; calorifugeage au moyen de produits contenant de l’amiante; démolition d’appareils et de matériaux contenant de l’amiante, déflocage.
Travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant de l’amiante.
Travaux d’équipement, d’entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d’amiante.
Conduite de four.
Travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l’amiante
Il convient de souligner que le tableau 30B des maladies professionnelles prévoit une liste simplement indicative des travaux susceptibles d’entraîner les affections qui y sont désignées, de sorte qu’il n’impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu’il ait exercé une activité l’ayant exposé à l’inhalation de poussières d’amiante.
En l’absence de valeur seuil, le caractère habituel de l’exposition aux gestes et postures de travail mentionnés audit tableau doit être interprété comme désignant une exposition qui n’est pas exceptionnelle, occasionnelle ou accidentelle, sans toutefois impliquer nécessairement la permanence d’un risque, mais au moins sa répétition, avec une fréquence et une durée suffisante.
Le [23] fait valoir que l’exposition de Monsieur [Z] au risque du tableau 30B est avérée compte-tenu des tâches accomplies et de son parcours professionnel dans le groupe [11] du 19 août 1963 au 4 janvier 1970 et du 11 janvier 1971 au 31 octobre 1987 pendant 19 ans, notamment dans ses fonctions de pontier et couleur.
Le [23] expose que les aciéries de [Localité 28] et de [Localité 26] utilisaient habituellement et massivement l’amiante du fait de ses propriétés physique, notamment résistance à la chaleur et de son faible coût. Il explique que l’amiante était utilisée par les couleurs sous forme de feuilles, tresses, cordons, garnitures pour freins, plaques, gaines, joints, couvre-nuques, cagoules anti- chaleur, sacs, gants, guêtres, vestes et manteaux. Le [23] se réfère à la description de ses conditions de travail par Monsieur [Z] (sa pièce n°11) et au témoignage d’un collègue de travail, Monsieur [V] [J] (sa pièce n°12).
Le [23] produit également un descriptif de la fonction de couleur, des attestations d’anciens couleurs et une lettre interne de la société [32] du 26 mars 1996 pour rapporter la preuve de l’utilisation de l’amiante (pièces spécifiques n°4-5-6-8-9).
Le [23] estime que la lettre de la société [32] du 26 mars 1996 est une reconnaissance de l’utilisation de l’amiante en 1996 (après son interdiction), il y est indiqué « la substitution de l’amiante utilisé à la [18] par des tissus en fibre céramique sous forme de gaine ou de toiles de chez [30]. »
Dans son attestation, Monsieur [V] [J] affirme avoir travaillé avec Monsieur [Z] à l’aciérie de [Localité 26] de 1974 à 1985. Il corrobore les dire de Monsieur [Z] et indique que Monsieur [Z] « a travaillé sur les ponts stripages et remoulage, des ponts qui étaient en contact perpétuel avec des nuages d’amiante. A cette époque, l’acier était coulé dans des lingotières.
Pour des raisons de protection des têtes de lingots, on posait des masselottes sur des lingotières. Ces masselottes contenaient de l’amiante. Une fois que ces masselottes avaient brûlé en étant en contact avec de l’acier en fusion, à 1550 degrés, il ne restait plus que de l’amiante. Le travail de pontier se faisait dans des immenses halles très aérées. Par la chaleur des lingots et lingotières, la poussière de ces masselottes s’envolait jusqu’aux toitures et les pontiers, à huit mètres du sol travaillaient constamment dans un nuage gris complètement saturé d’amiante.
Tous les pontiers qui ont travaillés dans ce secteur sont malades de l’amiante : Pas un seul n’y a réchappé (…)
Ensuite, la façon de couler l’acier a changé. Nous sommes passés de la coulée en lingotière à la coulée continue. C’était une innovation qui a permis de supprimer ce travail de rémouleur et de strippeur. Comme [D] ne craignait pas de s’adapter à une autre façon de travailler, il s’est retrouvé couleur à la coulée continue. Mais là aussi, l’amiante était présent partout.
Tous les organes de commandement des machines étaient protégés par des toiles en amiante. Les répartiteurs étaient protégés par des toiles en amiante. Les lingotières de démarrage étaient aussi protégées par des toiles en amiante qui, en contact fréquent avec de l’acier en fusion, se dégradaient très vite. Les têtes de mannequins étaient entourées de cordons d’amiante. Toutes les conduites des fluides et électrique étaient protégés par des bandelettes d’amiante. Bref, il y avait de l’amiante partout. »
La société [12] soutient que, d’après l’INRS, l’environnement sidérurgique était un milieu protecteur de la santé et que le risque de contracter un cancer était faible, moins de 4% de cancers d’origine professionnelle.
Mais ce document établi par l’INRS n’est qu’une étude générale sur les cancers.
La société [12] entend contester les affirmations de Monsieur [Z] et le témoignage de Monsieur [V] [J] en indiquant qu’ils ne mentionnent pas de manquements spécifiques de l’employeur. Elle estime que les affirmations exagérées de Monsieur [Z] lui-même ne sont pas étayées par des preuves, et que le témoin ne produit pas de relevé de carrière. Elle estime enfin que l’attestation supplémentaire de Monsieur [J] est dactylographiée et ne peut pas servir de preuve à la reconnaissance d’une faute de la part de l’employeur.
S’agissant d’un élément de preuve, il sera rappelé qu’il appartient au juge d’apprécier souverainement la valeur et la portée de cette preuve.
Les attestations de témoignage produites en pièces spécifiques sont d’ordre général sur la présence d’amiante et doivent être considérées comme ayant été produites pour renforcer l’attestation de Monsieur [J] et le questionnaire de Monsieur [Z].
En ce qui concerne l’attestation de Monsieur [V], il convient de considérer que l’attestation dactylographiée contestée par la société [11] n’est que la retranscription, sur un support plus lisible, de l’attestation manuscrite du témoin, également versée aux débats (pièce 12 du [23]). Cette attestation étant conforme aux prescriptions de l’article 202 du CPC, elle sera donc retenue par le tribunal.
Ainsi, cette attestation venant conforter le questionnaire de l’assuré, outre la lettre de la société [32] du 26 mars 1996 sont autant d’éléments qui permettent de rapporter la preuve que Monsieur [Z] a été exposé de manière habituelle au risque d’inhalation des poussières d’amiante, soit en les respirant dans les lieux où l’amiante était partout, soit en portant des vêtements à base d’amiante.
La société [12] ne produit aucun élément permettant de remettre en cause les pièces concordantes et précises produites par le [23].
L’exposition de Monsieur [Z] au risque du tableau 30B est ainsi avérée.
Dans ces conditions, la preuve de l’exposition au risque est rapportée.
Sur la conscience du danger par l’employeur
À titre préliminaire, il sera rappelé que la conscience du danger doit s’apprécier in abstracto et qu’elle doit être appréciée au moment de l’exposition au risque.
En l’espèce, la société [12] affirme qu’elle n’avait pas conscience du danger auquel Monsieur [Z] était exposé.
Elle nie toute conscience, à l’époque, du danger que représentait l’amiante et fait valoir que la première réglementation relative à son usage et à son contrôle dans l’atmosphère date du décret du 17 août 1977; que les entreprises simplement utilisatrices de l’amiante dans le milieu industriel ne pouvaient pas avoir conscience des problèmes causés par ce produit dans les années 70-80; qu’en tout état de cause, l’application des recommandations du décret de 1977 aurait été insuffisante pour protéger les salariés tant les seuils d’empoussièrement dans l’air ne cessait d’évoluer.
Toutefois, il y a lieu de relever que les maladies engendrées par l’inhalation de poussières d’amiante sont inscrites au tableau 30 des maladies professionnelles depuis le décret 50-1082 du 31 août 1950 qui l’a créé, relatif à l’asbestose. Le décret 51-1215 du 3 octobre 1951 a notamment étendu la liste des travaux susceptibles d’entraîner ces maladies à ceux de calorifugeage au moyen d’amiante. Cette liste est devenue simplement indicative par décret n°55-1212 du 13 septembre 1955. Les décrets 76-34 du 5 janvier 1976 et 85-630 du 19 juin 1985 ont ensuite étendu le tableau 30 à de nouvelles affections, et à de nouveaux travaux, dont la maintenance et l’entretien de matériels contenant des matériaux à base d’amiante.
Cette liste est devenue simplement indicative par décret n°55-1212 du 13 septembre 1955. Ainsi, les industries de fabrication n’étaient pas les seules concernées par ces travaux de calorifugeage au moyen d’amiante. Par la suite, le décret n°77-949 du 17 août 1977 a fixé des limites de concentration moyenne de fibres d’amiante dans les locaux de travail ainsi que les règles de protection générale ou à défaut individuelle à appliquer. Après la publication de ces décrets, et notamment celui de 1955, tout chef d’entreprise normalement soucieux de la santé au travail devait être d’autant plus conscient des dangers auxquels les salariés manipulant de l’amiante étaient exposés et devait prendre les mesures de protection nécessaires à préserver leur santé.
Les décrets 76-34 du 5 janvier 1976 et 85-630 du 19 juin 1985 ont ensuite étendu le tableau 30 à de nouvelles affections, dont les plaques pleurales (paragraphe B), et à de nouveaux travaux, dont la maintenance et l’entretien de matériels contenant des matériaux à base d’amiante.
L’association du caractère indicatif des travaux concernés par le tableau 30, de leur énumération, et du visa des travaux impliquant la manipulation et l’utilisation d’amiante à l’occasion des opérations de calorifugeage, de moulage et démoulage de matériaux à base d’amiante, aurait dû être de nature à alerter l’employeur sur les dangers de l’amiante, compte-tenu particulièrement de la nature de son activité, qui entraînait une utilisation massive de matériaux amiantés servant à l’isolation thermique des différents lieux et équipements de travail.
Dès lors, la défenderesse aurait dû avoir conscience du danger auquel son salarié était exposé et ne pouvait pas ignorer les effets nocifs de l’amiante, y compris à l’égard des personnels qui ne manipulaient pas directement cette substance, les éventuelles carences des pouvoirs publics s’agissant de la protection des travailleurs exposés à l’amiante ne pouvant tenir lieu de fait justificatif et l’exonérer de sa propre responsabilité.
Sur les mesures prises pour préserver la santé du salarié
Les premiers textes sur la lutte contre l’empoussièrement des locaux de travaux datent du début du XXème siècle (1893, 1904, 1912 et 1913). Ils préconisent notamment la mise en place de systèmes d’aspiration et de ventilation.
À compter des décrets des 13 décembre 1948 et 6 mars 1961, il est prescrit, en cas d’impossibilité de mettre en place des équipements de protection collective, le port de masques et d’appareils de protection individuelle adaptés. À cet égard, l’employeur doit prendre toutes les mesures utiles pour que ces dispositifs soient maintenus en bon état de fonctionnement et désinfectés avant d’être attribués à un nouveau titulaire. L’ensemble des dispositions relatives aux mesures de protection collective et individuelle a été intégré au Code du travail par décret n°73-1048 du 15 novembre 1973.
Le décret 77-949 du 17 août 1977 prévoit en outre que des mesures particulières d’hygiène sont prises pour les établissements dont le personnel est exposé à l’amiante. Il est mis en place une surveillance médicale spécifique des travailleurs ainsi qu’un contrôle de l’empoussièrement des locaux. Il fixe des limites de concentration moyenne de fibres d’amiante dans les locaux de travail à 2 fibres par cm3.
En application de l’ancien article L.230-2 alors applicable, devenu L.4121-1 du Code du travail, l’employeur prend toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent notamment des actions de prévention des risques professionnels et d’information.
La société [8] précise qu’elle s’est toujours assurée de l’innocuité des vêtements de protection fournis aux aciéristes et fondeurs. Elle joint à cet effet les courriers de ses fournisseurs textiles, affirmant que ces vêtements subissaient un traitement anti-poussières et de stabilisation, empêchant le dégagement de poussières d’amiante, même aux termes de tests d’usure sévère.
A cet égard, le Tribunal constate que la société [8] ne fait état d’aucune mesure de protection individuelle et/ou collective contre l’inhalation de poussières d’amiante utilisé dans son état brut, et ne nie pas en particulier l’absence de masque et de système de captation des poussières, d’aspiration ou d’aération des locaux de travail pour lutter contre la dispersion des poussières.
En l’espèce, le [23] affirme que Monsieur [Z] n’a bénéficié d’aucune mesure de protection respiratoire particulière pour se prémunir du risque d’inhalation de poussières d’amiante et n’a pas été informé des risques.
Dans son attestation, Monsieur [J], sur l’absence de moyens de protection, énonce : « Je précise que toute la période où [D] a travaillé à l’aciérie avec moi, il n’y a jamais eu de formation ou d’information sur les dangers de l’amiante. Dès que nous avons émis des doutes sur l’utilisation de l’amiante, les directions de l’aciérie ont minoré les risques que nous encourrions. Mais cela s’est fait à partir des années 1993-1994. Cela faisait bien longtemps que [D] avait été licencié ».
L’absence d’information et de protections individuelles et collectives est confirmée par Monsieur [Z] dans son questionnaire.
De même, la société [8] ne précise pas avoir informé l’assuré des dangers représentés par cette fibre, ni l’avoir formé à la sécurité préventive spécifiquement à ce risque, ni lui avoir fait bénéficier d’un suivi médical propre aux salariés exposés à l’amiante.
En tout état de cause, la société [8] ne peut s’exonérer de sa responsabilité en recherchant la faute de l’Etat, des ministres et des institutions de contrôles.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la société [8] n’a pas pris toutes les mesures nécessaires pour préserver Monsieur [Z] du risque d’inhalation de poussières d’amiante.
Par conséquent, la faute inexcusable de la société [8] dans la survenance de la maladie professionnelle du tableau 30 B de Monsieur [Z], sera reconnue.
SUR LES CONSEQUENCES DE LA FAUTE INEXCUSABLE DE L’EMPLOYEUR
Aux termes de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident (ou la maladie) est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants-droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
Sur la majoration de la rente de Monsieur [D] [Z]
L’article L.452-2, alinéas 1, 3 et 6, du Code de la sécurité sociale dispose que « Dans le cas mentionné à l’article précédent [faute inexcusable de l’employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. / […] / Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale. / […] / La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret. »
Il est acquis qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants-droit ont droit à la majoration maximale de leur rente dans la limite des plafonds (voir en ce sens Cass. 2èmeCiv., 6 avr. 2004, n°01-17.275), cette majoration ne pouvant être réduite que si le salarié a lui-même commis une faute inexcusable (voir Cass. Ass. Plén., 24 juin 2005, n°03-30.038).
En l’espèce, la [20] a reconnu à Monsieur [Z] un taux d’incapacité permanente de 5% et lui a alloué une indemnité en capital de 1 977,76 euros à compter du 21 juillet 2017.
Ainsi, il y a lieu de majorer à son maximum l’indemnité en capital allouée à Monsieur [Z], sans toutefois que cette majoration ne puisse excéder la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité.
La majoration de l’indemnité en capital sera directement versée par la [20] à Monsieur [D] [Z].
Cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente de Monsieur [D] [Z] et, en cas de décès de celui-ci résultant des conséquences de la maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant.
Sur les préjudices personnels de Monsieur [D] [Z]
En application de l’article L.452-3, alinéa 1er, du Code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en application de l’article L.452-2 du même code ou de l’indemnité forfaitaire, la victime a le droit de demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, des préjudices esthétiques et d’agrément, ainsi que du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
En l’espèce, le [23] demande au Tribunal de fixer l’indemnisation des préjudices personnels subis par Monsieur [Z], en raison de sa maladie professionnelle du tableau 30, à une somme totale de 13 800 euros, conformément à son évaluation, soit :
12 600 euros au titre de la souffrance morale,200 euros au titre de la souffrance physique1 000 euros au titre du préjudice d’agrément.Le [23] demande également au tribunal de juger que la Caisse devra lui reverser ces sommes, en sa qualité de créancier subrogé.
La Caisse ne formule aucune observation sur ce point, tandis que la société [8] conclut au débouté de l’ensemble des demandes indemnitaires du [23], faute de preuve, et, à titre subsidiaire, sollicite de ramener les demandes du [23] à de plus justes proportions.
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Il résulte de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale qu'« Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. […] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur. »
Par ailleurs, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages suivants non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale :
le déficit fonctionnel temporaire,les dépenses liées à la réduction de l’autonomie,le préjudice sexuel,le préjudice esthétique temporaire,le préjudice d’établissement,le préjudice permanent exceptionnel
En outre, la rente accordée à la victime n’a pas vocation à réparer le déficit fonctionnel permanent, celui-ci devant être indemnisé de façon complémentaire en cas de faute inexcusable et selon les modalités de droit commun.
Il convient ainsi de préciser que si la victime d’une faute inexcusable peut obtenir la réparation des souffrances physiques et morales endurées avant la consolidation en application de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale, le déficit fonctionnel permanent devant être considéré comme un préjudice non couvert par le livre IV, elle peut donc être indemnisée de manière complémentaire à ce titre selon les modalités du droit commun et notamment dans le cadre des souffrances et des douleurs permanentes post-consolidation.
Il en résulte en conséquence qu’il n’y a pas lieu de distinguer les souffrances temporaires ou permanentes, l’ensemble des douleurs physiques et morales endurées par la victime devant faire l’objet de l’indemnisation complémentaire prévue à l’article L452-3 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, Monsieur [Z] s’est vu attribuer un taux d’incapacité permanente partielle de 5 % avec un capital. Il y a lieu d’admettre, eu égard à son mode de calcul, son montant étant déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret en fonction du taux d’incapacité permanente, que cette indemnité ne répare pas davantage le déficit fonctionnel permanent.
Dans ces conditions, le [23] est recevable en sa demande d’indemnisation des souffrances physiques et morales subies par Monsieur [Z], dans la mesure où elles auront été caractérisées.
Le préjudice d’agrément vise quant à lui à réparer exclusivement le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique de sports ou de loisirs, à laquelle elle se livrait antérieurement. Il concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident ou de la maladie. Il appartient au requérant de justifier de la pratique antérieure de ces activités.
Sur les souffrances morales
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances psychiques, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l’atteinte à son intégrité physique, sachant qu’elles ne sont pas réparées par l’octroi d’un capital ou d’une rente.
Il est rappelé qu’en présence d’une pathologie évolutive nécessitant un suivi médical spécifique, le préjudice moral peut découler de ce caractère évolutif et constituer un préjudice distinct du préjudice d’incapacité fonctionnelle.
L’existence de ce préjudice doit être établie spécifiquement pour chaque salarié concerné, le ressenti de chacun face à la maladie pouvant varier.
S’agissant du préjudice moral, Monsieur [Z] était âgé de 68 ans lorsqu’il a appris qu’il était atteint de plaques pleurales. L’anxiété indissociable du fait de se savoir atteint d’une maladie irréversible due à l’inhalation de poussières d’amiante et liée aux craintes de son évolution à plus ou moins brève échéance, sera, compte tenu de la nature de la maladie et de l’âge de la victime au moment de son diagnostic, réparée par l’allocation de la somme de 12 600 euros.
Cette somme sera versée par la caisse au [23], subrogé dans les droits de Monsieur [Z].
Sur les souffrances physiques
Dans ses conclusions, le [23] indique que les plaques pleurales peuvent provoquer des douleurs thoraciques et être associées à une réduction de la capacité pulmonaire. Il verse aux débats le certificat initial, l’exploration fonctionnelle respiratoire et le compte-rendu de scanner. Cependant, ces éléments ne contiennent pas de preuve de souffrances caractérisées liées à la pathologie en cause, dans la mesure notamment où le certificat initial précise l’absence de « retentissement fonctionnel ».
Le [23] sera par conséquent débouté de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice physique de Monsieur [Z].
Sur le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique de sports ou de loisirs à laquelle elle se livrait antérieurement, ou une limitation de ces activités.
Or, force est de constater que le [23] ne rapporte pas de preuve quant à la pratique régulière par l’assuré d’une activité spécifique sportive ou de loisir, quelle qu’elle soit, antérieurement à sa maladie professionnelle du tableau 30B.
Dans ces conditions, le [23] sera débouté de sa demande au titre du préjudice d’agrément de Monsieur [Z].
Sur l’action récursoire de la Caisse
Les articles L.452-2, alinéa 6, et D.452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d’indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient que le capital représentatif des dépenses engagées par la caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article L.452-3, lequel prévoit en son troisième alinéa que «La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.»
Il résulte en outre des dispositions de l’article L.452-3-1 du même code, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur introduites devant les Tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013, que « Quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code. »
En l’espèce, l’action en reconnaissance de la faute inexcusable ayant été introduite le 12 octobre 2021 et la Caisse se prévalant des dispositions de l’article L.452-3-1 du Code de la sécurité sociale, la [20] est fondée à exercer son action récursoire à l’encontre de la société [8].
Par conséquent, la société [12], venant aux droits des sociétés [29] et [32] sera condamnée à rembourser à la [20] l’ensemble des sommes que cet organisme sera tenu d’avancer sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du Code de la sécurité sociale au titre de la pathologie professionnelle de Monsieur [D] [Z] inscrite au tableau 30 B.
Sur les autres demandes
Partie succombante, la société [12], venant aux droits des sociétés [29] et [32], sera condamnée à verser au [23] une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société [12], venant aux droits des sociétés [29] et [32], partie succombante sera en outre condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Le [23] demandant de ne pas ordonner l’exécution provisoire de la présente décision, il sera fait droit à cette demande.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal judiciaire de Metz, Pôle social, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE le présent jugement commun à la [20] ;
DÉCLARE le [23], subrogé dans les droits de Monsieur [D] [Z], recevable en son action ;
DIT que la maladie professionnelle du tableau 30B dont est atteint Monsieur [D] [Z] est due à la faute inexcusable de son employeur, la société [12], venant aux droits des sociétés [29] et [32] ;
ORDONNE la majoration à son maximum du capital versé à Monsieur [D] [Z] à compter du 21 juillet 2018 en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, soit 1 977,76 euros ;
DIT que cette majoration sera directement versée par la [20] à Monsieur [D] [Z] ;
DIT que cette majoration pour faute inexcusable suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente de Monsieur [D] [Z] ;
DIT qu’en cas de décès de Monsieur [D] [Z] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle au titre du tableau 30B, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant ;
FIXE à la somme de 12 600 euros (douze mille six cent euros) le préjudice moral subi par Monsieur [Z] du fait de sa pathologie ;
DIT que cette somme, qui portera intérêt au taux légal à compter du présent jugement, sera versée par la [20] au [23], créancier subrogé ;
DÉBOUTE le [23] de ses demandes formulées au titre des préjudices physique et d’agrément subis par Monsieur [D] [Z] ;
CONDAMNE la société [12], venant aux droits des sociétés [29] et [32], à rembourser à la [20] l’ensemble des sommes, en principal et intérêts, que cet organisme sera tenu d’avancer sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale au titre de la pathologie professionnelle de Monsieur [D] [Z] inscrite au tableau 30B ;
CONDAMNE la société [12], venant aux droits des sociétés [29] et [32], à verser au [23] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [12], venant aux droits des sociétés [29] et [32], aux entiers frais et dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec le Greffier, après lecture faite.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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