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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 20 mars 2025, n° 23/02228 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02228 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/02228
N° Portalis DBXS-W-B7H-H2FI
N° minute : 25/00135
Copie exécutoire délivrée
le
à :
— Me Barbara BERGOUNIOUX
— Me Harmony NICOLAS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GÉNÉRAL
JUGEMENT DU 20 MARS 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDERESSE :
S.C.I. ERRIGAL prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Harmony NICOLAS, avocat au barreau de la Drôme
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [B], entrepreneur individuel, nom commercial “PROFIL PISCINE”
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Maître Barbara BERGOUNIOUX, avocat postulant au barreau de la Drôme, Maître Gaël MARITANT de la SELARL GAEL MARITAN, avocat plaidant au barreau de Carpentras
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Présidente : M. CHEZEL, vice-présidente, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : M. ROCHE, adjointe administrative faisant fonction
DÉBATS :
À l’audience publique du 06 février 2025, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant devis du 30 novembre 2012 et 10 juin 2013, la SCI ERRIGAL a confié à Monsieur [V] [B], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial PROFIL PISCINE, la réalisation d’une piscine.
La construction s’est achevée le 11 juillet 2014.
Au mois d’août 2018 Monsieur [T] [X], gérant de la SCI ERRIGAL a constaté l’apparition de tâches de rouille sur l’enduit intérieur du bassin.
L’entreprise PROFIL PISCINE est intervenue pour procéder à un carottage, et a repris l’enduit sur ces mêmes carottages, mais les points de rouille sont réapparus.
Un procès-verbal d’huissier a été établi le 28 mars 2022, constatant les points de rouille.
Monsieur [T] [X] a adressé le 03 octobre 2022 à PROFIL PISCINE une mise en demeure de réaliser les travaux de reprise de la totalité de l’enduit. Des échanges s’en sont ensuivis entre les parties, sans qu’un accord ne puisse être trouvé.
Par acte de commissaire de justice du 26 juillet 2023, la SCI ERRIGAL a assigné Monsieur [V] [B], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial PROFIL PISCINE, au visa des articles 1147 du Code civil et 700 du Code de procédure civile.
Par ordonnance du 21 mars 2024, le juge de la mise en état a notamment :
— Constaté que la demande de production de pièces présentée par Monsieur [V] [B] était devenue sans objet ;
— Débouté Monsieur [V] [B] de l’exception de nullité de l’assignation soulevée, tirée du défaut de pouvoir du gérant de la société civile immobilière ERRIGAL pour agir en justice ;
— Rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [V] [B], tirée de la prescription de l’action de la société civile immobilière ERRIGAL dirigée à son encontre ;
— Déclaré irrecevables les exceptions d’incompétence, d’attribution et territoriale, soulevées par Monsieur [V] [B].
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 24 octobre 2024, elle demande au Tribunal de :
A titre principal,
— Déclarer la demande de la SCI ERRIGAL recevable et bien fondée, et en conséquence :
— Dire et juger que les enduits des quatre côtés du bassin de la piscine de la SCI ERRIGAL sont bien garantis 10 ans par Monsieur [B] [V],
En conséquence,
— Condamner Monsieur [B] [V] à payer à la SCI ERRIGAL, la somme de 11.678,52 euros TTC correspondant au prix de la réfection des enduits KATIMPER de la piscine de la SCI ERRIGAL,
— Rejeter l’ensemble des fins et prétentions de Monsieur [B] [V],
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— Condamner Monsieur [B] [V] à payer à la SCI ERRIGAL, la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens,
A titre subsidiaire, si le Tribunal ne s’estimait pas suffisamment éclairé pour prendre sa décision,
— Ordonner une expertise judiciaire aux frais de qui il appartiendra et DESIGNER un expert pour y procéder.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 22 octobre 2024, Monsieur [V] [B], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial PROFIL PISCINE, demande au Tribunal de :
— Débouter la SCI ERRIGAL de l’intégralité de ses prétentions,
— Accorder subsidiairement à la SCI ERRIGAL des dommages intérêts limités à la reprise de l’enduit des 5 petits points de rouille, en prenant en compte la vétusté de l’enduit litigieux,
— Dire et juger que la décision à intervenir ne sera pas assortie de l’exécution provisoire,
— Condamner la SCI ERRIGAL à payer à [V] [B] la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la SCI ERRIGAL aux entiers dépens d’instance.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions signifiées par les parties pour un exposé de leurs moyens.
La clôture de l’instruction a été fixée au 10 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande en paiement du prix de la réfection des enduits de la piscine :
La SCI ERRIGAL indique dans ses écritures fonder sa demande sur la garantie due par Monsieur [V] [B] au titre des enduits. Elle invoque dont la force obligatoire des contrats.
Le fait que des points de rouille soient apparus n’est pas contesté, et ressort notamment du procès-verbal de constat d’huissier du 28 mars 2022, ainsi que des autres photographies et devis versés aux débats.
La SCI ERRIGAL produit le document intitulé « Garanties », signé de Monsieur [V] [B], dont il ressort que les enduits sont garantis pendant 10 ans à compter du 1er août 2023. Eu égard aux dates des différents courriers échangés au sujet des tâches de rouilles et du procès-verbal de constat d’huissier, les tâches de rouille sont bien apparues pendant le délai de garantie.
Monsieur [V] [B] admet dans ses écritures que les points de rouille seraient apparus au même endroit que d’autres qui avaient précédemment fait l’objet d’une intervention de sa part.
Si, dans un courrier du 26 octobre 2022, il mettait en cause dans l’apparition des points de rouille le système de traitement de l’eau, la société SIKA, fournisseur de l’enduit, a indiqué dans un courriel du 03 mai 2023 que celui-ci était compatible avec le traitement par électrolyse au sel tel qu’il a été installé. Elle soulignait néanmoins la nécessité de vérifier le bon fonctionnement de la sonde automatique et notamment le fait que l’ajout de produits acides en provenant ne se faisait pas de façon trop brutale.
Le seul devis de la société VENTOUX PISCINE, mentionnant une trop faible épaisseur de l’enduit, établi de façon non contradictoire, est insuffisant pour rapporter la preuve d’un manquement aux règles de l’art de la part de Monsieur [V] [B].
L’origine de l’apparition des tâches de rouille n’est donc pas établie.
Pour autant, si le défendeur conteste dans ses écritures la nécessité de procéder à la réfection de la totalité des enduits, il avait pour autant proposé cette solution dans ses courriers des 26 octobre 2022 et 31 mars 2023, dans lesquels il évoquait une reprise des enduits muraux sur les deux longueurs et les deux largeurs intérieures du bassin, à ses frais.
Il est constant qu’il était précédemment intervenu pour reprendre de premiers points de rouille, mais que ceux-ci sont pour autant réapparus.
Dès lors, la nécessité de reprendre l’intégralité de l’enduit, et non les seuls endroits affectés de points de rouille, est démontrée.
Monsieur [V] [B] sera donc condamné à ce titre à verser à la SCI ERRIGAL la somme de 11.678,52 euros, suivant le montant non contesté figurant au devis de la société VENTOUX PISCINE du 25 avril 2023. Le SCI ERRIGAL justifie ne pas être imposable à la TVA.
Il n’y a pas lieu d’appliquer un abattement pour vétusté dans la mesure où il s’agit de l’application d’une garantie contractuelle, destinée à remédier à une difficulté récurrente.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
Succombant, Monsieur [V] [B] sera condamné aux entiers dépens de l’instance, ainsi qu’à verser à la SCI ERRIGAL une somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire. Aucun motif ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire, et susceptible de recours devant la Cour d’Appel de Grenoble :
Condamne Monsieur [V] [B] à verser à la SCI ERRIGAL la somme de 11.678,52 euros correspondant au prix de la réfection des enduits de la piscine de la SCI ERRIGAL ;
Condamne Monsieur [V] [B] à verser à la SCI ERRIGAL la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [V] [B] aux entiers dépens de l’instance ;
Rappelle que la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire et DIT n’y avoir lieu à l’écarter.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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