Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 27 août 2025, n° 24/00960 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00960 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
44, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 24/00960 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JDVL
kt
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 27 AOUT 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [K] [S]
demeurant 81avenue Charles de Gaulle – 68700 CERNAY
comparant
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
MAISON DES PERSONNES HANDICAPEES DE LA COLLECTIVITE EUROPEENNE D’ALSACE
dont le siège social est sis 125 Avenue d’Alsace – BP 20351 – 68006 COLMAR
représentée par Mme [J] [U], munie d’un pouvoir régulier, comparante
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Jacques LETTERMANN, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Christian LUTTENAUER, Représentant des salariés
Greffier : Kairan TABIB, Greffière
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 27 juin 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 26 février 2024, Monsieur [K] [S] a formulé une demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH), une carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité et une seconde CMI mention stationnement auprès de la Maison Des Personnes Handicapées (MDPH) de la Collectivité européenne d’Alsace (CEA).
Par décision du 22 juillet 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté sa demande d’AAH en raison d’un taux d’incapacité qu’elle a estimé inférieur à 50%.
Par courrier du 10 août 2024, réceptionné le 19 août 2024, Monsieur [S] a introduit un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de la décision du 22 juillet 2024 concernant le refus d’attribution de l’AAH.
En séance du 23 septembre 2024, la CDAPH différemment constituée et le Président de la collectivité européenne d’Alsace (CEA) ont confirmé le taux d’incapacité inférieur à 50% et donc le refus d’attribution de l’AAH.
Par lettre du 02 décembre 2024 envoyée en recommandé avec accusé de réception le 05 décembre 2024, Monsieur [K] [S] a saisi le tribunal en contestation de la décision de la CDAPH du 23 septembre 2024.
En conséquence, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 27 juin 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
Monsieur [K] [S] était comparant et a repris lors des débats les termes de sa requête initiale du 02 décembre 2024 aux termes de laquelle, il est demandé au tribunal d’annuler la décision de la CDAPH du 23 septembre 2024 et de lui accorder le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés.
A l’audience, Monsieur [S] a indiqué avoir été aidé par une assistante sociale pour formaliser son recours devant le tribunal. Il a précisé être inscrit à France Travail, vivre seul, travailler dans la maçonnerie et se fatiguer vite et qu’à ce jour, son état de santé ne lui permettait plus de poursuivre cette activité professionnelle nonobstant son envie de travailler.
De son côté, la Maison des Personnes Handicapées de la Collectivité européenne d’Alsace était représentée par Madame [J] [U], munie d’un pouvoir régulier et comparante, qui a repris les termes de ses conclusions du 23 juin 2025 dans lesquelles, il est demandé au tribunal de :
A titre principal,
— Rejeter la demande de Monsieur [K] [S] de se voir accorder l’AAH ;
— Confirmer la décision de la CDAPH du « 08 juillet 2024 » ;
— Dire que le taux d’incapacité de Monsieur [K] [S] est inférieur à 50 % ;
— Condamner Monsieur [K] [S] aux entiers frais et dépens ;
— Rejeter l’éventuel surplus des demandes ;
A titre subsidiaire,
— Dire que Monsieur [K] [S] ne présente pas de RSDAE ;
Dans la seule éventualité où le tribunal devait accorder l’AAH à Monsieur [K] [S] :
— Accorder l’AAH à Monsieur [K] [S] pour une durée maximale d’un an.
Madame [U] a rappelé que le taux retenu par la MDPH était inférieur à 50 %. Elle a indiqué qu’à titre subsidiaire, si le taux devait être fixé entre 50 et 79%, soutenir l’absence de RSDAE puisqu’aucun élément médical n’indiquait que Monsieur [S] était inapte à occuper un emploi quelconque (de type administratif et au moins à mi-temps par exemple).
Enfin, Madame [U] a relevé qu’à la date du dépôt de son dossier, Monsieur [S] n’était pas inscrit à France travail.
Le Docteur [G] [C], médecin consultant commis conformément aux dispositions de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, ayant régulièrement prêté serment à l’audience, n’a pas souhaité procéder à l’examen médical du requérant car le dossier était suffisamment complet selon elle.
Elle a conclu lors des débats que Monsieur [S] présentait un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% et a ajouté que si ce dernier bénéficiait de facultés informatiques, il pourrait occuper un emploi administratif à temps partiel. Elle a indiqué néanmoins qu’un emploi de ce type lui semblait compliquer à trouver.
Le docteur [C] a transmis son rapport médical le 27 juin 2025, lequel a été communiqué aux parties aux fins d’observations complémentaires avant le 21 juillet 2025.
Le 18 juillet 2025, la MDPH a fait parvenir ses observations dans le délai imparti.
Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures reprises à l’audience lors des débats conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Le litige étant de valeur indéterminée, il convient de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 août 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés aux articles L.142-4 et L.142-5 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En l’espèce, il ressort de l’examen des pièces du dossier que la décision contestée du 23 septembre 2024 a été notifiée à Monsieur [S] par courrier du 24 septembre 2024 et que le recours a été formé par pli recommandé avec accusé de réception envoyé le 05 décembre 2024.
Au regard des pièces du dossier, le tribunal n’est pas en mesure de prendre connaissance de la date de réception de la décision du 23 septembre 2024 par le demandeur. Il s’en déduit que la forclusion ne peut lui être opposée par la MDPH, forclusion qu’elle ne soulève pas par ailleurs.
En conséquence, le recours de Monsieur [K] [S] sera déclaré recevable.
Sur la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH)
Selon les articles L.821-1 et D.821-1 al.1 du code de la sécurité sociale, l’AAH est accordée aux personnes dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80%.
Conformément aux articles L.821-2 et D.821-1 al.2 du même code, elle peut également être accordée aux personnes dont l’incapacité est supérieure ou égale à 50% et inférieure à 80% et à qui la CDAPH reconnaît « une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi précisée par décret ».
Le décret N°2011-974 du 16 août 2011 dispose que « sont à prendre en considération :
Les déficiences à l’origine du handicap ;Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités ».Le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées précise « qu’un taux de 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle » et que le « taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne ».
Il convient de comparer la situation de la personne handicapée à celle d’une personne valide présentant des caractéristiques similaires par rapport à l’emploi (âge, formation, expérience, profil professionnel) pour vérifier dans quelle mesure la restriction pour l’accès et le maintien dans l’emploi résulte du seul handicap.
Certains facteurs, lorsqu’ils ne sont pas en lien direct et exclusif avec le handicap, doivent être écartés du raisonnement même s’ils constituent des freins à l’emploi. Ainsi en est-il, notamment :
D’une qualification professionnelle insuffisante sans lien avec un handicap,Du marché de l’emploi en difficulté,De l’absence de moyen de transport non lié au handicap de la personne,D’enfants à charge,D’une interruption prolongée volontaire de l’activité professionnelle,De l’absence de maîtrise de la langue française sans lien avec le handicap.En l’espèce, le tribunal rappelle que par décision du 23 septembre 2024, la CDAPH a rejeté la demande d’AAH de Monsieur [S] en raison d’un taux d’incapacité considéré comme étant inférieur à 50%.
Pour remettre en cause la décision de la MDPH, Monsieur [S] soutient qu’il se trouve dans l’incapacité de travailler en raison des pathologies dont il souffre. Pour corroborer ses dires, il produit aux débats :
— Un protocole de soins établi le 06 février 2023 par le Docteur [F] [L], médecin généraliste, faisant état d’une cardiopathie ischémique,
— Un document du 20 mars 2023 établi par le Docteur [L] indiquant les antécédents médicaux suivants : maladie coronaire (02/2023), duodéno-pancréatectomie 2016 et colectomie 2016,
— Un certificat médical rédigé le 20 mars 2023 par le Docteur [L] par lequel il certifie que l’état de santé de Monsieur [S] justifie le bénéfice de la mise en invalidité deuxième catégorie,
— Un compte-rendu rédigé le 17 avril 2023 par le Docteur [H] [T], cardiologue, dont les conclusions sont complexes,
— Une lettre de liaison du 04 mars 2024 rédigé par le Pôle pathologies Digestives et Urologiques de l’Hôpital Emile Muller de Mulhouse suite à une admission au service des urgences dont les conclusions sont complexes,
— Une lettre de liaison du 29 août 2024 rédigé par le Pôle pathologies Digestives et Urologiques de l’Hôpital Emile Muller suite à une admission au service des urgences dont les conclusions sont complexes,
— Un certificat médical du Docteur [F] [L] du 20 novembre 2024 dans lequel il certifie que l’état de santé de Monsieur [S] entraine une limitation d’activité importante avec une incidence sévère sur son autonomie sociale et professionnelle. Le Docteur [L] ajoute que Monsieur [S] est dans l’incapacité de produire tout effort physique, qu’il ne peut pas assumer un port de charge et présente des anémies à répétitions dans le cadre post-opératoire,
— Un certificat médical Cerfa établi par le Docteur [F] [L]le 08 août 2024 pour les besoins de la demande formulée auprès de la MDPH et dont il ressort que Monsieur [S] a un suivi médical lourd.
Concernant ces pièces, le tribunal précise d’ores et déjà que pour statuer sur la demande d’AAH de Monsieur [S], il convient d’évaluer son état de santé à la date de la demande, soit au 26 février 2024.
Les pièces établies postérieurement à cette date et ne faisant pas état de l’état de santé au 26 février 2024 ne seront pas prises en compte par le tribunal.
De son côté, la MDPH reconnait que Monsieur [S] souffre d’une maladie inflammatoire du pancréas, de troubles cardiaques stentés et qu’il a subi une éventration abdominale.
Elle s’appuie sur le certificat médical du 04 mars 2024, pour relever que lors de son admission au service des urgences en mars 2024, une pancréatite aiguë sur pancréatite chronique avait été diagnostiquée et que le bilan concluait à une « bonne évolution clinicobiologique sous traitement médical ». Une prise en charge addictologie (éthylisme) avait également été instaurée.
Elle ajoute que l’examen clinique réalisé rapportait qu’il n’y avait pas d’altération de son état général à cette date et que des examens cardiovasculaires, pulmonaires et digestifs permettaient aux Docteurs [L] et [D] de conclure à une incapacité fluctuante de Monsieur [S]. Selon la MDPH, ces éléments ressortent également du certificat médical CERFA complété pour les besoins de la demande d’AAH dans la mesure où les cases « stabilité » et « fluctuante » ont été cochées.
En outre, la MDPH reconnait que Monsieur [S] rencontre des difficultés modérées pour la marche et les déplacements en extérieur mais relève qu’il réalise toutefois seul et à son rythme ces activités avec un périmètre de marche de 200 mètres sans aide technique.
Elle relève par ailleurs que pour les actes de cognition et d’entretien personnel, l’intégralité des items sont cochés « A » ce qui signifie qu’ils sont réalisés sans difficulté et sans aide humaine.
Enfin, la MDPH indique qu’en matière de communication, le certificat médical révèle que Monsieur [S] a besoin d’une aide humaine pour la réalisation des démarches administratives en raison d’une langue française « non native ».
Au regard de ces éléments, la MDPH estime qu’il existe des incidences ne correspondant pas à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de Monsieur [S] et conclut qu’en application du guide barème, son taux d’incapacité est considéré comme étant inférieur à 50%.
A titre subsidiaire, la défenderesse conclut à l’absence d’une RSDAE estimant que Monsieur [S] serait en mesure d’occuper un poste adapté en termes de tâches et de temps de travail. Elle estime par ailleurs qu’il ne se trouve pas dans une démarche d’insertion et que l’absence de maitrise de la langue française ne constitue pas un facteur permettant de reconnaitre l’existence d’une RSDAE, même si elle reconnait que cela représente un frein à l’emploi.
Le Docteur [C] a indiqué dans son rapport écrit du 27 juin 2025 que :
« Monsieur [S] souffre d’affections sévères et invalidantes. Il est suivi pour une pancréatite chronique éthylique et pour une cardiopathie ischémique stentée.
Il a également présenté une pancréatite aiguë et il a subi dans les suites une intervention lourde, une duodenopancreatectomie et colectomie.
Il est sevré depuis mais des séquelles persistent.
Il est anémique du fait de saignements à bas bruits au niveau de l’anastomose chirurgicale et est régulièrement perfusé avec du fer.
Les interventions ont laissé une éventration abdominale importante et il porte une ceinture lombaire.
L’anémie et les problèmes cardiaques entraînent un essoufflement au moindre effort et une asthénie marquée.
Il est incapable de faire un effort physique quel qu’il soit.
Il prend un traitement lourd avec de nombreux médicaments dont des anticoagulants qui n’améliorent évidemment pas les saignements.
Il est suivi très régulièrement en consultation hospitalière depuis les interventions chirurgicales.
Au total, Monsieur [S] est atteint d’affections sévères handicapant sa vie quotidienne et son taux d’incapacité est de 50/79% (entrave à la vie quotidienne, traitements contraignants…).
Il ne peut exercer aucun métier physique et serait peut-être apte à un emploi adapté à temps partiel, en notant qu’à son âge et avec ses compétences, il est illusoire de penser qu’il puisse trouver un tel emploi.
Il aurait fait des recherches d’emploi et aucun employeur ne l’aurait accepté au vu de ses soucis médicaux et de son asthénie.
La question d’accorder une RSDAE pour lui se pose en étudiant les recommandations du guide barème. (Hors tableau) ».
Suite à la communication de ce rapport aux parties, la MDPH a fait valoir ses observations le 18 juillet 2025, relevant que le médecin-consultant lui-même indique que, médicalement, Monsieur [S] serait apte à un emploi non physique, sur un poste adapté à son handicap.
Elle souligne que pour justifier l’octroi de l’AAH, le Docteur [C] sort de ses prérogatives purement médicales et suggère au tribunal d’accorder une RSDAE « Hors tableau » ce qui signifie, hors cadre réglementaire, en raison de son âge et de ses compétences qui lui rendraient l’accès au monde du travail compliqué. La MDPH rappelle que certains facteurs, lorsqu’ils ne sont pas en lien direct avec le handicap, doivent être écartés du raisonnement même s’ils constituent des freins à l’emploi.
Enfin, la MDPH rappelle que les déclarations du Docteur [C] sur les recherches d’emploi de Monsieur [S] sont formulées au conditionnel.
A ce titre, la MDPH soutient que Monsieur [S] n’est pas inscrit à France Travail et qu’il n’a pas rapporté la preuve de démarches d’insertion répétées sur des postes adaptés à son handicap qui se seraient soldées par un échec en raison de celui-ci.
Il ressort du certificat médical CERFA établi le 20 février 2024 par le Docteur [L] pour les besoins de la demande que cette dernière est motivée par l’existence d’une cardiopathie ischémique, d’une éventration abdominale, d’une pathologie du pancréas suivie d’une dépression.
Il ressort du certificat médical CERFA établi le 08 août 2024 par le Docteur [D] pour les besoins de la demande que cette dernière est motivée par l’existence d’une cardiopathie ischémique, d’une éventration abdominale, d’une pathologie du pancréas, d’une anémie et d’une dépression.
A la date de la demande, Monsieur [S] bénéficiait d’un suivi médical spécialisé par un cardiologue, un gastroentérologue et un angiologue. Le Docteur [L] a estimé qu’une « incapacité fluctuante » était caractérisée. Le Docteur [D] a estimé qu’une « incapacité fluctuante » était caractérisée avec “une stabilité” en perspective d’évolution globale.
Tous les items des certificats médicaux sont cochés « A », c’est-à-dire que les activités développées sont réalisées sans difficultés et sans aide humaine, sauf sur le plan de la communication où des difficultés sont rencontrées pour communiquer avec les autres et pour utiliser un téléphone et sur le plan de la vie quotidienne et de la vie domestique, pour lesquelles des difficultés sont mentionnées pour gérer le suivi de soins et le bugdet et faire des démarches administratives.
Le tribunal note que ces deux domaines sont cochés « B » ce qui signifie que Monsieur [S] réalise ces tâches avec difficultés mais sans aide et « C », c’est-à-dire « réalisé avec aide humaine : directe ou stimulation ».
Son périmètre de marche est toutefois limité à 200 / 300 mètres.
En revanche, il est acquis que Monsieur [S] a besoin d’une aide humaine pour « utiliser d’autres appareils et techniques de communication ».
Il est important de relever à cet égard que les deux certificats médicaux CERFA indiquent que Monsieur [S] vit seul ce qu’il a confirmé lors des débats à l’audience du 27 juin 2025.
Le Docteur [L] a par ailleurs indiqué que Monsieur [S] était inapte au travail en raison d’une réduction importante de ses capacités de travail physique tandis que le docteur [D] a estimé que le suivi médical très prenant ainsi que l’asthénie avec essoufflement de Monsieur [S] avaient un retentissement sur la recherche d’emploi ou le suivi de formation.
Le tribunal relève qu’au regard des éléments ressortant de ces deux pièces, dont les items sont quasiment tous cochés A, hormis pour les items précédemment mentionnés cochés B et C, les difficultés rencontrées Monsieur [S] ont une incidence légère à modérée sur son autonomie sociale et professionnelle.
En outre, le tribunal estime que les éléments médicaux produits aux débats par Monsieur [S] relativement à son état de santé à la date de sa demande d’AAH ne sont pas suffisants pour remettre en cause la décision de la CDAPH du 23 septembre 2024 quant à la fixation d’un taux d’incapacité inférieur à 50%.
En outre, il ressort des éléments du dossier que nonobstant les diverses pathologies dont souffre le demandeur, son état est actuellement stable et qu’il bénéficie d’un suivi médical spécialisé.
Enfin, le tribunal constate que les conclusions du Docteur [C] ne permettent pas non plus de conclure à une inaptitude totale pour occuper un emploi puisque cette dernière relève que Monsieur [S] «serait peut-être apte à occuper un emploi adapté à temps partiel ».
En conséquence, les conditions d’attribution de l’AAH telles que prévues au sens des articles L.821-2 et D.821-1 alinéa 2 n’étant pas remplies, le tribunal ne peut que confirmer la décision de la CDAPH du 23 septembre 2024 et débouter Monsieur [K] [S] de l’intégralité de ses demandes.
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [K] [S], partie succombante, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DECLARE le recours de Monsieur [K] [S] contre la décision de la CDAPH du Haut-Rhin du 23 septembre 2024 recevable ;
CONFIRME que Monsieur [K] [S] présente un taux d’incapacité inférieur à 50% ;
CONFIRME la décision de la CDAPH du 23 septembre 2024 ;
DIT que Monsieur [K] [S] ne remplit pas les conditions pour pouvoir bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés ;
DEBOUTE Monsieur [K] [S] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [K] [S] aux dépens ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 27 août 2025 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
copie aux parties
le
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Piscine ·
- Nom commercial ·
- Entrepreneur ·
- Devis ·
- Exécution provisoire ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Garantie ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Procès-verbal de constat
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Sécheresse ·
- Catastrophes naturelles ·
- Sinistre ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Demande ·
- Expertise ·
- Garantie
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Administration pénitentiaire ·
- Régularité ·
- Registre ·
- Durée ·
- Exécution ·
- Suisse
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Arrêt de travail ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Affection ·
- Certificat médical ·
- Sociétés ·
- Reconnaissance ·
- Certificat
- Mise en état ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nullité ·
- Incident ·
- Juge ·
- Expertise ·
- Exception de procédure ·
- Fond ·
- Procédure civile
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Sociétés ·
- Assignation ·
- Protection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Lésion ·
- Responsable hiérarchique ·
- Législation ·
- Commission ·
- Accident du travail ·
- Recours ·
- Risque professionnel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Présomption ·
- Adresses
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Congé ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Vente ·
- Expulsion ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Logement
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Présomption ·
- Pièces ·
- Victime ·
- Maladie ·
- Certificat médical ·
- Fait ·
- Trouble
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vices ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Partie ·
- Aide juridictionnelle ·
- Courriel ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide
- Amiante ·
- Faute inexcusable ·
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Préjudice ·
- Sécurité sociale ·
- Tableau ·
- Poussière ·
- Souffrance ·
- Sécurité
- Caution ·
- Garantie ·
- Picardie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caisse d'épargne ·
- Sociétés ·
- Débiteur ·
- Titre ·
- Principal ·
- Intérêt
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.