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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 18 févr. 2026, n° 24/01998 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01998 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties enLRAR le :
1 Expédition délivrée à Maître MAUPOUX en LS le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 24/01998 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4WZD
N° MINUTE :
Requête du :
22 Avril 2024
JUGEMENT
rendu le 18 Février 2026
DEMANDEUR
Monsieur [W] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître Julien MAUPOUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
CAF DE [Localité 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté par Monsieur [Y] [C] [H] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate
Madame JAGOT, Assesseur
Madame BASSINI, Assesseur
assistées de Victor GEORGET, Greffier lors des débats, et de Marie LEFEVRE, Greffière lors de la mise à disposition au greffe
DEBATS
A l’audience du 03 Décembre 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 Février 2026.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par requête déposée le 22 avril 2024 et réceptionné au greffe, Monsieur [W] [S] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la Commission de Recours Amiable de la CAF de Paris du 25 janvier 2024 relative à la contestation de non-versement de l’allocation de rentrée scolaire (ARS) au titre des années 2021 et 2023.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 28 mai 2025. Après deux renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du 03 décembre 2025.
Soutenant oralement les termes de ses conclusions déposées à l’audience, Monsieur [W] [S], représenté par son conseil, demande au Tribunal de :
— à titre principal, déclarer inopposable la révocation frauduleuse de Madame [E] du 08 juin 2021 et en conséquence, déclarer maintenue la désignation de Monsieur [N] en tant qu’allocataire unique des prestations sociales ;
— à titre subsidiaire, condamner la CAF de [Localité 1] à lui verser les prestations familiales autres que les allocations familiales qu’il recevait avant que Madame [E] ait manifesté en juin 2021 son désaccord quant au maintien de sa qualité d’allocataire unique ;
— à titre infiniment subsidiaire, condamner la CAF de [Localité 1] à lui verser l’allocation de rentrée scolaire pour sa fille [L] au titre des années 2021 et 2023 ;
— En tout état de cause, condamner la CAF de [Localité 1] à lui verser la somme de 1.600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Soutenant oralement les termes de ses conclusions en date du 23 septembre 2025, la CAF de Paris, régulièrement représentée, demande au Tribunal de :
— déclarer recevable le recours de Monsieur [W] [N] ;
— confirmer la décision de la Commission de recours amiable du 25 janvier 2024 ;
— débouter Monsieur [W] [N] de l’ensemble de ses demandes.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de parties, il est renvoyé à leurs conclusions respectives en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le statut d’allocataire unique de Monsieur [N]
L’article L. 513-1 du Code de la sécurité sociale prévoit que « Les prestations familiales sont, sous réserve des règles particulières à chaque prestation, dues à la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l’enfant. »
L’article R. 521-2 du Code de la sécurité sociale précise que « Les allocations sont versées à la personne qui assume, dans quelques conditions que ce soit, la charge effective et permanente de l’enfant.
En cas de résidence alternée de l’enfant au domicile de chacun des parents telle que prévue à l’article 373-2-9 du code civil, mise en œuvre de manière effective, les parents désignent l’allocataire. Cependant, la charge de l’enfant pour le calcul des allocations familiales est partagée par moitié entre les deux parents soit sur demande conjointe des parents, soit si les parents sont en désaccord sur la désignation de l’allocataire. Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent alinéa. »
En outre, l’article R. 513-1 du Code de la sécurité sociale précise que « La personne physique à qui est reconnu le droit aux prestations familiales a la qualité d’allocataire. Sous réserve des dispositions de l’article R. 521-2 et du V de l’article L. 531-5, ce droit n’est reconnu qu’à une personne au titre d’un même enfant.
Lorsque les deux membres d’un couple assument à leur foyer la charge effective et permanente de l’enfant, l’allocataire est celui d’entre eux qu’ils désignent d’un commun accord. Ce droit d’option peut être exercé à tout moment. L’option ne peut être remise en cause qu’au bout d’un an, sauf changement de situation. Si ce droit d’option n’est pas exercé, l’allocataire est l’épouse ou la concubine.
En cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux ou de cessation de la vie commune des concubins, et si l’un et l’autre ont la charge effective et permanente de l’enfant, l’allocataire est celui des membres du couple au foyer duquel vit l’enfant. »
En l’espèce, Monsieur [N] demande au Tribunal de lui déclarer inopposable la révocation prétendument frauduleuse de Madame [E] du 08 juin 2021 et de déclarer maintenue sa désignation en tant qu’allocataire unique des prestations sociales.
Il ressort des pièces versées aux débats qu’une convention parentale de médiation familiale fixant les modalités d’exercice de la garde alternée de l’enfant [L] par ses parents, Madame [E] et Monsieur [N], a été établie le 23 juillet 2019 et a été homologuée par un jugement du 17 septembre 2019 du Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Paris.
En outre, Madame [E] et Monsieur [N] ont rempli un formulaire « enfant(s) en résidence alternée – [W] et choix des parents » en date du 1er juin 2020 déclarant leur souhait de désigner en qualité d’allocataire unique Monsieur [N] [W], ce formulaire précisant que cette option peut être remise en cause au bout d’un an sans formalité particulière, et ce conformément à l’article R. 513-1 du Code de la sécurité sociale susvisé.
Or, par courrier du 8 juin 2021, Madame [I] [E] a contesté l’accord contenu dans ce formulaire du 1er juin 2020 en demande le retour de son enfant [L] sur son propre compte de la Caisse aux affaires familiales. Force est de constater que Madame [I] [E] pouvait contester cet accord qui avait été conclu plus d’un an auparavant, soit le 08 juin 2021, et ce même de façon unilatérale.
Dans ces conditions, c’est à juste titre que la CAF a retiré le statut d’Allocataire unique à Monsieur [N] conformément aux articles susvisés, et ce nonobstant les raisons ayant poussé Madame [I] [E] à remettre en cause cet accord dès lors qu’elle le pouvait légalement, de sorte que ce dernier sera débouté de sa demande.
Sur le maintien des autres prestations familiales et le versement de l’allocation de rentrée scolaire
Monsieur [N] demande à titre subsidiaire que le Tribunal prononce le maintien du versement des autres prestations familiales auxquelles il avait le droit.
Or, comme le relève à juste titre le représentant de la CAF, la contestation de Madame [E] en juin 2021 a entrainé une multi-affiliation de l’enfant et en conséquence la prise en compte sur le dossiers des deux parents à compter de cette date. La CAF indique, sans que cela ne soit contesté par Monsieur [N], qu’au moment de sa contestation devant la Commission de Recours Amiable, Monsieur [N] avait droit au Revenu de Solidarité active, à l’aide au Logement et à l’Allocation de rentrée scolaire.
En l’espèce, les prestations relatives au Revenu de Solidarité active ainsi qu’à l’Aide personnalisée au Logement relève de la compétence des juridictions administratives et non judiciaires. En ce sens, le Tribunal administratif de Paris a d’ailleurs par jugement du 07 décembre 2023, débouté Monsieur [N] de sa demande relative au Revenu de solidarité active ; aucun recours n’ayant été exercé quant à l’aide personnalisée au logement.
Par conséquent, la présente juridiction a compétence uniquement pour statuer sur le versement de l’allocation de rentrée scolaire.
Sur ce point, l’article L. 543-1 du Code de la sécurité sociale prévoit notamment qu’ « Une allocation de rentrée scolaire est attribuée au ménage ou à la personne dont les ressources ne dépassent pas un plafond variable en fonction du nombre des enfants à charge, pour chaque enfant qui, ayant atteint un âge déterminé, est inscrit dans un établissement ou organisme d’enseignement public ou privé, jusqu’à la fin de l’obligation scolaire. » et l’article R. 543-1 du Code de la sécurité sociale précise que « L’allocation de rentrée scolaire, établie par l’article L. 543-1, est attribuée, compte tenu des dispositions du présent chapitre, aux ménages ou personnes qui ont bénéficié d’une des prestations familiales énumérées à l’article L. 511-1 au cours de tout ou partie de la période de douze mois qui précède le 1er septembre de l’année de la rentrée scolaire du ou des enfants ouvrant droit à cette allocation. ».
Par ailleurs, il est de jurisprudence constante que l’allocation de rentrée scolaire est attribuée pour chaque enfant aux personnes qui en ont la charge au jour de la rentrée scolaire dans l’établissement qu’il fréquente (2ème Civ, 7 Juillet 2019 n°15-17.528).
En l’espèce, Monsieur [N] affirme avoir eu la charge de sa fille [L] pour la rentrée scolaire 2021 et 2023. Il produit en ce sens deux calendriers de garde 2022/2023 et 2023/2024, signés conjointement par les deux parents.
Or, le calendrier 2023/2024 démontre à l’inverse que ce dernier n’avait pas la garde de [L], le 04 septembre 2023, date officielle de la rentrée scolaire 2023, ce jour apparaissant en couleur « rose » correspondant au jour de garde de la mère. Si Monsieur [N] a vraisemblablement eu sa fille jusqu’au 03 septembre 2023, soit la veille, cela ne permet pas d’établir qu’il avait effectivement sa fille en charge le jour même de la rentrée scolaire soit le 04 septembre 2023, condition pourtant nécessaire pour prétendre au bénéfice de l’allocation de rentrée scolaire.
Par ailleurs, aucune pièce n’est produite s’agissant de la rentrée scolaire 2021, de sorte que Monsieur [N] ne rapporte pas la preuve d’avoir effectivement eu à sa charge sa fille [L] pour la rentrée 2021 non plus, soit le 02 septembre 2021.
Par conséquent, Monsieur [N] sera débouté de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [N], partie perdante, sera condamné aux dépens.
En outre, Monsieur [N], partie perdante et condamnée aux dépens, sera déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DECLARE le recours de Monsieur [W] [S] recevable mais mal fondé ;
DEBOUTE Monsieur [W] [S] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [W] [S] aux dépens ;
Fait et jugé à [Localité 1] le 18 Février 2026.
La Greffière La Présidente
N° RG 24/01998 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4WZD
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [W] [N]
Défendeur : CAF DE [Localité 1]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
6ème page et dernière
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