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Sur la décision
| Référence : | TJ Villefranche-sur-Saône, ctx protection soc., 29 avr. 2026, n° 23/00144 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00144 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAF DU RHONE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
Pôle social
■
[Adresse 1]
[Localité 1]
[Localité 1]
N° RG 23/00144 – N° Portalis DB2I-W-B7H-CUFK
Notifications aux parties par LRAR :
— CAF DU RHONE
1 copie exécutoire
+ 1 copie certifiée conforme
délivrée(s) le
— Madame [I] [A]
1 copie certifiée conforme
délivrée(s) le
N° Minute :
JUGEMENT DU 29 AVRIL 2026
République Française
Au nom du Peuple français
DEMANDERESSE
CAF DU RHONE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par M. [P] [J] (Membre de l’entrep.) muni d’un pouvoir spécial
DEFENDERESSE
Madame [I] [A]
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Président : Elsa BEURTON, Vice-Présidente
Assesseur : Pascale CHABAL, Assesseur Pôle social
Assesseur : Alain REBE, Assesseur du pôle social
GREFFIER :
Lors des débats : Laure BONIN, Cadre Greffier
et lors du prononcé : Laure BONIN, Cadre Greffier
DÉBATS :
L’affaire, appelée à l’audience de plaidoiries du 26 Février 2026 en audience publique, a été mise en délibéré au 29 Avril 2026, date indiquée par le Président d’audience.
JUGEMENT :
En dernier ressort, prononcé le vingt neuf Avril deux mil vingt six par mise à disposition au greffe par Elsa BEURTON, Vice-Présidente qui l’a signé avec Laure BONIN, Cadre Greffier, présent lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête adressée le 18 août 2023 avec avis de réception, Madame [I] [A], en qualité d’héritière de Monsieur [W] [A], décédé le 7 septembre 2021, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône d’une opposition à la contrainte du 28 juillet 2023 émise à son encontre par le directeur de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) du Rhône et notifiée le 5 août 2023 par lettre recommandée, pour remboursement de la somme de 3.455,04 euros en principal, correspondant au versement à tort auprès de Monsieur [W] [A] de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) pour la période du 01/06/2018 au 31/01/2019 suite à une révision des droits, l’intéressé ayant atteint l’âge légal de départ à la retraite et ne pouvant donc plus cumuler ladite allocation avec sa pension de vieillesse.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 26 février 2026 du pôle social du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, à laquelle l’affaire a été retenue.
Par conclusions développées oralement et auxquelles il est expressément renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la CAF du Rhône demande au tribunal de :
— Valider la contrainte ;
— Reconventionnellement, condamner Madame [I] [A], au paiement de la somme de 3.455,04 euros ;
— Rejeter l’ensemble des demandes de Madame [I] [A].
Par observations orales formulées lors de l’audience, Madame [I] [A] indique maintenir son opposition à la contrainte qui lui a été notifiée en qualité d’héritière de Monsieur [W] [A] le 5 août 2023, d’un montant de 3.455,04 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I- A titre liminaire, sur la qualité d’héritière de Madame [I] [A]
Le code civil dispose :
En son article 724, que : « Les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt. Les légataires et donataires universels sont saisis dans les conditions prévues au titre II du présent livre. A leur défaut, la succession est acquise à l’Etat, qui doit se faire envoyer en possession ».
Sur la preuve de la qualité d’héritier :
En son article 730-1, que : " La preuve de la qualité d’héritier peut résulter d’un acte de notoriété dressé par un notaire, à la demande d’un ou plusieurs ayants droit.
L’acte de notoriété doit viser l’acte de décès de la personne dont la succession est ouverte et faire mention des pièces justificatives qui ont pu être produites, tels les actes de l’état civil et, éventuellement, les documents qui concernent l’existence de libéralités à cause de mort pouvant avoir une incidence sur la dévolution successorale.
Il contient l’affirmation, signée du ou des ayants droit auteurs de la demande, qu’ils ont vocation, seuls ou avec d’autres qu’ils désignent, à recueillir tout ou partie de la succession du défunt.
Toute personne dont les dires paraîtraient utiles peut être appelée à l’acte.
Il est fait mention de l’existence de l’acte de notoriété en marge de l’acte de décès ".
En son article 730-2, que : « L’affirmation contenue dans l’acte de notoriété n’emporte pas, par elle-même, acceptation de la succession ».
En son article 730-3, que : « L’acte de notoriété ainsi établi fait foi jusqu’à preuve contraire. Celui qui s’en prévaut est présumé avoir des droits héréditaires dans la proportion qui s’y trouve indiquée ».
Sur l’option de l’héritier :
En son article 768, que : « L’héritier peut accepter la succession purement et simplement ou y renoncer. Il peut également accepter la succession à concurrence de l’actif net lorsqu’il a une vocation universelle ou à titre universel. Est nulle l’option conditionnelle ou à terme ».
Sur l’acceptation pure et simple de la succession :
En son article 784, que : " Les actes purement conservatoires ou de surveillance et les actes d’administration provisoire peuvent être accomplis sans emporter acceptation de la succession, si le successible n’y a pas pris le titre ou la qualité d’héritier.
Tout autre acte que requiert l’intérêt de la succession et que le successible veut accomplir sans prendre le titre ou la qualité d’héritier doit être autorisé par le juge.
Sont réputés purement conservatoires : 1° Le paiement des frais funéraires et de dernière maladie, des impôts dus par le défunt, des loyers et autres dettes successorales dont le règlement est urgent […] ".
En son article 786, que : « L’héritier acceptant purement et simplement ne peut plus renoncer à la succession ni l’accepter à concurrence de l’actif net. Toutefois, il peut demander à être déchargé en tout ou partie de son obligation à une dette successorale qu’il avait des motifs légitimes d’ignorer au moment de l’acceptation, lorsque l’acquittement de cette dette aurait pour effet d’obérer gravement son patrimoine personnel. L’héritier doit introduire l’action dans les cinq mois du jour où il a eu connaissance de l’existence et de l’importance de la dette ».
Sur le paiement des dettes :
En son article 870, que : « Les cohéritiers contribuent entre eux au paiement des dettes et charges de la succession, chacun dans la proportion de ce qu’il y prend ».
En son article 873, que : " Les héritiers sont tenus des dettes et charges de la succession, personnellement pour leur part successorale, et hypothécairement pour le tout ; sauf leur recours soit contre leurs cohéritiers, soit contre les légataires universels, à raison de la part pour laquelle ils doivent y contribuer ".
Enfin, aux termes de l’article 1353 du code civil : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Il est constant que l’héritier légal peut être poursuivi par les créanciers de la succession et qu’il peut l’être avant même d’avoir accepté la succession (notamment, Cass. 1e civ. 7-6-2006 nº 04-30.863 F-PB ; Cass. 1e civ. 19-9-2019 nº 18-18.433 F-D).
Il est ainsi constant qu’en application de ces textes, l’héritier légitime peut être poursuivi par les créanciers de la succession sauf pour lui à renoncer à la succession ou à démontrer qu’il est primé par des héritiers plus proches ou exclu par un légataire universel ou encore que la dette doit être divisée entre les héritiers au prorata de leurs droits respectifs ; la charge de la preuve reposant alors sur l’héritier.
Il sera également rappelé que la contrainte n’a d’effet qu’à l’égard de la personne à laquelle elle est délivrée, l’opposition formée par un débiteur à l’encontre de la contrainte qui lui est notifiée devant être portée devant le pôle social du tribunal judiciaire du lieu de son domicile, ne peut profiter aux autres débiteurs destinataires de cette même contrainte et qu’il n’existe pas de solidarité passive en matière d’indivision successorale conduisant à admettre que le recours d’un cohéritier à l’encontre d’une contrainte qui lui a été personnellement délivrée, vaut également recours pour le compte des autres cohéritiers.
En l’espèce, il est constant que la contrainte litigieuse a été décernée personnellement à l’encontre de Madame [I] [A], en sa qualité d’héritière de Monsieur [W] [A].
Lors de l’audience, Madame [I] [A] indique que son père, Monsieur [W] [A] n’avait pas d’actif ; qu’elle n’a pas accepté la succession à son décès en 2021 ; qu’elle avait peu de contact avec son père ; que le notaire a fait une recherche qui n’a rien donné ; qu’elle a juste pu régler les obsèques et l’EPHAD ; qu’elle n’avait pas connaissance de l’existence de dettes. Elle précise que son père était placé sous sauvegarde de justice avant son décès ; qu’elle a eu connaissance de la dette en 2023 ; qu’elle a réceptionné la mise en demeure le 17 mars 2023 ; qu’elle n’a jamais renoncé à la succession, et ne l’a jamais accepté non plus. Elle estime ainsi ne pas être redevable de cette dette et explique être sans emploi, et ne pas avoir les moyens d’en régler son montant.
Elle verse au débat :
— L’extrait d’acte de décès de son père, Monsieur [W] [A], en date du 7 septembre 2021 ;
— Un acte de notoriété, établi par Maître [M] [O] en date du 16 novembre 2021, aux termes duquel il est reconnu la qualité d’héritiers de Monsieur [W] [A] à :
o Madame [I] [A],
o Madame [H] [A],
o Monsieur [D] [A].
— Le paiement de frais funéraires, à savoir :
o Une facture établie par les " pompes funèbres [1] " au nom de Madame [N] [K] [Y] [A] [Q], d’un montant de 4.734,86 euros et comprenant la « cérémonie funéraire » et la « crémation » – étant précisé que la somme doit faire l’objet d’un prélèvement sur le compte bancaire du défunt Monsieur [W] [A] ;
o Un titre provisoire de recette pour concession de terrain temporaire de 15 années, d’un montant de 16 euros (établie le 20/09/2021 par Madame [H] née [A]) ;
— Le paiement des frais de dernière maladie, à savoir la facture d’hébergement de Monsieur [W] [A], résident à l’EHPAD [Etablissement 1], pour un montant de 1.093,10 euros – ayant fait l’objet d’un prélèvement sur son compte bancaire.
Il en résulte que la qualité d’héritière de Madame [I] [A] est établie, comme en atteste pleinement l’acte de notoriété.
Si au regard des dispositions précitées, l’affirmation contenue dans l’acte de notoriété n’emporte pas, par elle-même, acceptation de la succession et si les actes liés au paiement de frais funéraires et de dernière maladie, tels que ceux produits au débat par la requérante, constituent d’une part, des actes purement conservatoires et d’autre part, n’ont pas été personnellement accomplis par cette dernière, ils ne sont pas de nature à faire échec à la présomption de non-acceptation tacite de la succession.
Toutefois, et notamment au regard de l’article 1353 du code civil précité, il appartient à Madame [I] [A], en sa qualité d’héritière, de démontrer qu’elle a renoncé à la succession. Or, en l’état du dossier, la requérante n’apporte aucun élément justificatif en ce sens.
Dès lors, en ne démontrant pas avoir renoncé purement et simplement à la succession de Monsieur [W] [A], Madame [I] [A] est de ce fait tenue au paiement de la dette litigieuse en qualité d’héritière.
Ainsi, Madame [I] [A], es qualité d’héritière de Monsieur [W] [A], est saisie de plein droit des droits et actions de Monsieur [W] [A], incluant la dette litigieuse d’un montant de 3.455,04 euros dont la CAF du Rhône est créancière, à charge pour elle de se retourner vers les cohéritiers connus de ladite succession.
II- Sur le bienfondé de la contrainte
Aux termes de l’article L.821-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, lorsqu’une personne bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés fait valoir son droit à un avantage de vieillesse, d’invalidité ou à une rente d’accident du travail, l’allocation aux adultes handicapés continue de lui être servie jusqu’à ce qu’elle perçoive effectivement l’avantage auquel elle a droit.
En matière d’opposition à contrainte, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal aux fins de voir statuer sur la régularité de la contrainte qui lui a été délivrée. Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé du redressement de cotisations.
En l’espèce, au-delà de la contestation portant sur sa qualité d’héritière, Madame [I] [A] ne développe aucun moyen et ne produit aucune pièce afin d’établir le caractère infondé de la contrainte.
Les éléments produits par l’URSSAF permettent d’établir que :
— Suivant décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) du 13 février 2008, Monsieur [W] [A] s’était vu reconnaitre un taux d’incapacité égal ou supérieur à 80% et attribuer l’AAH pour la période du 1er juin 2007 au 1er juin 2012 ; cette allocation était régulièrement renouvelée jusqu’au 31 mai 2022 ; cette allocation s’élevait à 819 euros au 1er juin 2018 ;
— Par courrier du 23 mars 2018, la CAF du Rhône était informée du dépôt d’une demande de retraite déposée par Monsieur [W] [A] pour un point de départ effectif au 1er juin 2018, Monsieur [W] [A] ayant atteint l’âge de 62 ans, âge légal de départ à la retraite, le 2 mai 2018 ;
— Par courrier du 21 janvier 2019, la CARSAT confirmait le versement à Monsieur [W] [A] d’une pension de retraite à compter du 9 juillet 2018 d’un montant de 706,05 euros ;
— Monsieur [W] [A] a continué à percevoir l’AAH pour un montant de 819 euros entre juin et octobre 2018 et pour un montant de 860 euros entre novembre 2018 et janvier 2019 ;
— Par courrier du 18 février 2019 la CAF du Rhône notifiait à Monsieur [W] [A] un indu de 5648,40 euros correspondant au versement à tort de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) pour la période du 01/06/2018 au 31/01/2019 et l’informait de la mise en place de retenues sur les allocations futurs d’un montant de 48 euros.
Ces éléments établissent le bienfondé de l’indu à l’origine de la contrainte du 28 juillet 2023 qui a été valablement signifiée à Madame [I] [A], es qualité d’héritière de Monsieur [W] [A], étant précisé que les modalités de calcul de cet indu ne sont pas contestées.
En conséquence, l’opposition à contrainte doit être déclarée infondée et il y a lieu de faire droit à la demande de l’URSSAF Rhône-Alpes et de valider la contrainte du 28 juillet 2023 pour la somme actualisée de 3.455,04 euros en principal, correspondant au versement à tort auprès de Monsieur [W] [A] de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) pour la période du 01/06/2018 au 31/01/2019 suite à une révision des droits, l’intéressé ayant atteint l’âge légal de départ à la retraite.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [I] [A], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Il sera rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l’article R.133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant par décision mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DEBOUTE Madame [I] [A] de ses demandes ;
VALIDE la contrainte du 28 juillet 2023 pour un montant actualisé de 3.455,04 euros en principal, correspondant au versement à tort auprès de Monsieur [W] [A] de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) pour la période du 01/06/2018 au 31/01/2019 suite à une révision des droits, l’intéressé ayant atteint l’âge légal de départ à la retraite.
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE Madame [I] [A] aux dépens.
En foi de quoi la Présidente et la greffière ont signé le présent jugement :
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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