Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 1er avr. 2026, n° 25/00718 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00718 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° : 26/00044
JUGEMENT
DU 01 Avril 2026
N° RG 25/00718 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JRXK
S.A.R.L. CLEMENT ENTRPRISE GENERALE ELECTRICITE
immatriculée au RCS de [Localité 1] N° 440 417 020
ET :
[V] [Y]
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : C. FLAMAND lors des débats et C. LEJEUNE lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 février 2026
DÉCISION :
Prononcée le 01 AVRIL 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. CLEMENT ENTREPRISE GENERALE ELECTRICITE, demeurant [Adresse 2]
non comparante, représentée par Me DESNOS de la SELARL CONVERGENS, avocats au barreau de TOURS
D’une part ;
DEFENDEUR
Monsieur [V] [Y], demeurant [Adresse 3]
a comparu, assisté de Me Maâdi SI MOHAMED, avocat au barreau de TOURS
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 15 janvier 2025, sur requête de la Société [P] entreprise générale électricité, il a été enjoint à M. [V] [Y] de payer la somme de 5890,27 € en principal au titre du solde de la facture impayée n° 23000272 du 31 juillet 2023 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 octobre 2024 ainsi que 6,71 € au titre des frais accessoires et 51,60 € au titre des frais de requête.
L’ordonnance a été signifiée le 27 janvier 2025 suivant acte de commissaire de justice délivré à étude.
M. [V] [Y] a formé opposition par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 04 Février 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettres recommandées avec accusé de réception à l’audience du 23 avril 2025.
L’examen de l’affaire a été reportée à la demande des parties jusqu’à l’audience du 04 février 2026 à laquelle elle a été retenue.
A l’audience, la Société [P] entreprise générale électricité sollicite la condamnation de M. [V] [Y] au paiement :
de la somme principale de 5890,27 € en règlement de la facture de travaux réalisés à 90 % et correspondant à des travaux de climatisation, de la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile des dépens.Elle sollicite le rejet de l’ensemble des demandes de M. [V] [Y].
Elle expose avoir réalisé les travaux à hauteur de 90 % du devis accepté, seules les grilles d’aération restant à poser. Elle soutient que M. [V] [Y] ne démontre pas un grave manquement contractuel de sa part de nature à justifier une résolution du contrat; que la simple erreur de référence dans le devis n’a aucune incidence sur la conformité de l’installation puisque la puissance de la climatisation est suffisante, et qu’il serait disproportionné de prononcer la résolution alors que la différence de coût entre les deux climatiseurs représente un coût total de 484 €. Elle souligne sa bonne foi.
M. [V] [Y] demande au visa des articles 1103 et 1193, 1217 et suivants et 1231-1 du code civil de :
déclarer recevable son opposition et rétracter l’ordonnance et statuant à nouveau au fond
Débouter la SARL CLEMENT ENTREPRISE GENERALE ELECTRICITE de I’ensembIe de ses demandes, fins et prétentions ;Prononcer la résolution judiciaire du contrat conclu le 31 mai 2023 ;Ordonner à la société CLEMENT ENTREPRISE GENERALE ELECTRICITE de procéder au retrait du matériel installé et à la remise en état de l’appartement à ses frais, sous astreinte définitif de 150 euros parjour de retard à compter d’un délai d*un mois suivant la signification du Jugement à intenrenir ;Condamner la société CLEMENT ENTREPRISE GENERALE ELECTRICITE à lui restituer la somme de 3.400,00 euros versée à titre d’acompte, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2024 date de la mise en demeure ; Condamner la société CLEMENT ENTREPRISE GENERALE ELECTRICITE à lui payer la somme de 440,00 euros au titre des travaux de reprise des plafonds, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2024, date de la mise en demeure ;Condamner la société CLEMENT ENTREPRISE GENERALE ELECTRICITE à lui payer la somme de 514,95 euros au titre du surcoût d’acquisition d’une climatisation réversible d’un modèle identique ;Condamner la société CLEMENT ENTREPRISE GENERÀLE ELECTRICITE à lui payer la somme de 1.000,00 euros au titre de son préjudice de jouissance;Condamner la SARL CLEMENT ENTREPRISE GENERALE ELECTRICITE à lui payer la somme de 3.000,00 euros au titre de I’artic|e 700 du Code de procédure civile ;Condamner SARL CLEMENT ENTREPRISE GENERALE ELECTRICITE aux entiers dépens comprenant le coût du PV de constat établi le 10 avril 2025 par Maître [T], commissaire de justice à [Localité 1] ;
Il demande la résolution du contrat sur le fondement de l’article 1217 du code civil et L 217-3 et suivants du code de la consommation au motif que l’appareil ne correspond pas à ce qui était commandé puisqu’il existe une différence de puissance : celui installé ayant une puissance de 5 kw alors que la référence figurant au devis correspond à un appareil avec une puissance de 6,70 kw selon la fiche technique.
Il soutient qu’en tout état de cause les travaux n’étant pas terminés aucune facture n’est due dès lors que l’article 8.1 des conditions générales stipule la possibilité d’acomptes mensuels au prorata des travaux pour tous travaux d’une durée supérieure à 30 jours ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1416 du Code de procédure civile l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer n’est recevable que jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou à défaut suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à étude au défendeur le 27 janvier 2025. Le délai d’opposition de l’article 1416 du Code de procédure civile n’a dès lors pas couru, l’opposition sera déclarée recevable.
2- Sur la demande de résolution
Selon l’article 1217 du code civil : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
L’article 1224 dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisament grave d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1228 du code civil précise que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution, ou ordonner l’exécution du contrat en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En vertu de l’article 217-3 invoqué par le défendeur, le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L217-5. Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L216-1 qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.
L’article L217-4 du Code de la consommation énonce que : “Le bien est conforme au contrat s’il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants :
1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévue au contrat ;
2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ;
3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d’installation, devant être fournis conformément au contrat ;
4° Il est mis à jour conformément au contrat”.
Au soutien de son action en paiement, la Société [P] entreprise générale électricité produit aux débats diverses pièces justificatives et notamment :
le devis du 29 septembre 2022 réactualisé le 31 mai 2023 correspondant à des travaux de climatisation comportant l’installation d’un groupe extérieur 5,5/6KW RAVRM801BTPE TOSHIBA pour la somme totale de 10.322,52 € , accepté par M. [V] [Y], ainsi que la facture du 31 juillet 2023 pour la somme de 5890,27 €.
M. [V] [Y] produit pour sa part un constat d’huissier du 10 avril 2025 relevant que le climatiseur installé est référencé RAVGM561ATPE, et non RAVRM801BTPE comme mentionné sur le devis, et les fiches techniques correspondantes pour justifier qu’ils n’ont pas la même puissance ni le même prix.
Il ressort ainsi des pièces au dossier une contradiction sur le devis à savoir :
— la mention d’un appareil RAVRM801BTPE qui est supposé au regard de la notice technique avoir une puissance de 6,7 Kw à 7,7 Kw ;
— la mention de ce que l’appareil aurait une puissance de 5,5 K/6 Kw;
Il est exact que le devis mentionne expressément un puissance de 5,5 Kw. Toutefois, lorsqu’il a commandé une climatisation c’est d’abord un modèle offrant diverses caractéristiques, dont entre autre une puissance mais pas seulement, qui a été choisi par M. [V] [Y]. C’est donc à la Société [P] entreprise générale électricité de démontrer que ce qui a déterminé M. [V] [Y] à signer le devis était la puissance de l’installation soit 5,5/6 Kw et non le modèle RAVRM801BTPE.
Si la taille du climatiseur figurant au devis est conforme au modèle RAVGM561ATPE au regard de la notice technique, le tribunal constate en revanche que ce modèle a selon la notice technique une puissance de 5kW en mode froid et de 5,30 kW en mode chaud non de 5,5/6 Kw.
Au regard de ces éléments, la Société [P] entreprise générale électricité ne démontre pas que c’était la puissance et non le modèle qui a déterminé le consentement de M. [V] [Y].
Comme rappelé supra, le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 10 avril 2025 produit établi que le climatisateur installé (RAVGM561ATPE) n’est pas conforme à celui commandé (RAVRM801BTPE). M. [V] [Y] démontre dès lors un défaut de conformité au regard de l’article L217-4 du Code de la consommation, le climatiseur installé n’est pas celui commandé.
Il convient de prononcer la résolution du contrat qui emporte pour la Société [P] entreprise générale électricité de :
procéder au retrait du matériel installé dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision étant précisé que la demande d’astreinte sera rejetée, comme étant prématurée.restituer à M. [V] [Y] la somme de 3.400,00 euros versée à titre d’acompte, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 04 février 2026, date de la demande officielle en justice de la résolution.
La demande en paiement du solde de la facture formulée par la Société [P] entreprise générale électricité sera en conséquence rejetée.
M. [V] [Y] ne produit aucun pièce permettant au tribunal d’établir que le retrait du matériel produira nécessairement un dommage de sorte que la demande « de la remise en état de l’appartement à ses frais » sera rejetée, le dommage étant au jour du jugement hypothétique.
3- Sur les demandes indemnitaires reconventionnelles
Le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 10 avril 2025 établit que l’installation du plénum dans les combles a endommagé et marqué le placoplatre (séjour chambres). Le coût de reprise de ces désordres a été évalué à la somme de 440 € TTC selon devis n°111/2024. La Société [P] entreprise générale électricité sera dès lors condamnée à ce titre à régler la somme de 440,00 euros au titre des travaux de reprise des plafonds, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
M. [V] [Y] n’établit pas de lien de causalité entre le défaut de conformité retenu et un surcoût d’acquisition et d’installation d’une climatisation réversible d’un modèle identique à celui commandé initialement auprès de la Société [P] entreprise générale électricité au regard des deux devis produits. Cette demande sera rejetée.
M. [V] [Y] n’a pas pu bénéficier d’un climatiseur offrant une puissance conforme à l’appareil RAVRM801BTPE. Le préjudice de jouissance en résultant sera fixé à la somme de 300 €.
4- Sur les mesures accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner la Société [P] entreprise générale électricité aux dépens de l’instance, comprenant les frais de la procédure d’injonction de payer.
Elle sera également tenue aux frais de procès-verbal de commissaire de justice d’un montant de 318 €.
Il convient également de condamner la Société [P] entreprise générale électricité à verser à M. [V] [Y] la somme de 1200 euros au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort
Reçoit l’opposition formée le 04 février 2025 par M. [V] [Y] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer du 15 janvier 2025 rendue sur requête de la Société [P] entreprise générale électricité ;
En conséquence, rétracte cette ordonnance d’injonction de payer et, en statuant à nouveau,
Prononce la résolution du contrat conclu entre la SARL CLEMENT ENTREPRISE GENERALE ELECTRICITE d’une part et M. [V] [Y] d’autre part portant sur la fourniture et la pose d’une climatiseur RAVRM801BTPE sleon devis n°22000451 CF du 29 septembre 2022 réactualisé le 31/05/2023 :
En conséquence,
Ordonne à la SARL CLEMENT ENTREPRISE GENERALE ELECTRICITE de procéder au retrait du matériel installé au domicile de la SARL CLEMENT ENTREPRISE GENERALE ELECTRICITE dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision ;
Rejette la demande d’astreinte ;
Condamne la SARL CLEMENT ENTREPRISE GENERALE ELECTRICITE à payer à M. [V] [Y] la somme de 3.400,00 € (TROIS MILLE QUATRE CENTS EUROS) au titre du remboursement d’acompte, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 04 février 2026,
Rejette la demande de la SARL CLEMENT ENTREPRISE GENERALE ELECTRICITE en paiement du solde de la facture n° 23000272 du 31 juillet 2023;
Condamne la SARL CLEMENT ENTREPRISE GENERALE ELECTRICITE à payer à M. [V] [Y] la somme de 440,00 € (QUATRE CENT QUARANTE EUROS) au titre des travaux de reprise des plafonds, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Rejette la demande de M. [V] [Y] d’indemnistaion au titre du surcoût d’acquisition et d’installation d’une climatisation réversible d’un modèle identique à celui commandé initialement auprès de la SARL CLEMENT ENTREPRISE GENERALE ELECTRICITE ;
Condamne la SARL CLEMENT ENTREPRISE GENERALE ELECTRICITE à payer à M. [V] [Y] la somme de 300,00 € (TROIS CENTS EUROS) en réparation de son préjudice de jouissance;
Condamne la SARL CLEMENT ENTREPRISE GENERALE ELECTRICITE aux dépens qui comprendront notamment les frais de la procédure d’injonction de payer ;
Condamne la SARL CLEMENT ENTREPRISE GENERALE ELECTRICITE à payer à M. [V] [Y] la somme de 318,00 € (TROIS CENT DIX-HUIT EUROS) au titre du remboursement des frais de procès-verbal de commissaire de justice ;
Condamne la SARL CLEMENT ENTREPRISE GENERALE ELECTRICITE à payer à M. [V] [Y] la somme de 1200,00 € ( MILLE DEUX CENT EUROS) en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe.
LE GREFFIER,
Signé C. LEJEUNE
LE PRÉSIDENT,
Signé C. BELOUARD
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Successions ·
- Héritier ·
- Contrainte ·
- Acte de notoriété ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allocation ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Acte
- Crabe ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Incident ·
- Désistement d'instance ·
- Siège ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Au fond ·
- Nationalité française
- Forclusion ·
- Lettre de mission ·
- Sociétés ·
- Expert-comptable ·
- Clause ·
- Sinistre ·
- Mise en état ·
- Délai ·
- Action ·
- Lettre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Patrimoine ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Charges
- Algérie ·
- Vol ·
- Règlement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Retard ·
- Indemnisation ·
- Sociétés ·
- Resistance abusive ·
- Protection des passagers ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Fins ·
- Désistement d'instance ·
- Demande reconventionnelle ·
- Juge ·
- Saisie ·
- Accord
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux
- Enfant ·
- Allocation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parents ·
- Prestation familiale ·
- Sécurité sociale ·
- Option ·
- Recours ·
- Demande ·
- Formulaire
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Commandement de payer ·
- Dénonciation ·
- Expulsion ·
- Assignation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Vices ·
- Disproportion ·
- Siège ·
- Risque ·
- Liberté ·
- Réquisition
- Loyer ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Expulsion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.