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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox fond, 7 févr. 2025, n° 24/00991 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00991 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 5]
N° minute : 202
Références : R.G N° N° RG 24/00991 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QD54
JUGEMENT
DU : 07 Février 2025
S.C.I. FONCIERE DI 01/2008
C/
M. [O] [B]
Mme [G] [R] épouse [B]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 07 Février 2025.
DEMANDERESSE:
S.C.I. FONCIERE DI 01/2008
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Priscillia MIORINI, avocat au barreau D’ESSONNE
DEFENDEURS:
Monsieur [O] [B]
[Adresse 3]
[Localité 6]
comparant en personne
Madame [G] [R] épouse [B]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier
DEBATS :
Audience publique du 05 Décembre 2024
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Sophie LASNE, F.F. Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : + 1CCC à Me MIORINI
+ 1CCC à M. [B]
Exposé du litige :
En vertu d’un contrat de bail passé par acte sous seing privé en date du 1/06/2010, M. [O] [B] et Mme [G] [R] épouse [B] sont locataires d’un local à usage d’habitation sis [Adresse 3] à Saint Pierre du Perray (91280), et appartenant à la SCI FONCIERE DI 01/2008.
Par acte du 23/01/2024, la SCI FONCIERE DI 01/2008 a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 2.725,69 euros au titre des loyers et charges échus.
Par acte en date du 17/05/2024, la SCI FONCIERE DI 01/2008 a fait assigner M. [O] [B] et Mme [G] [R] épouse [B] devant le juge des contentieux de la protection d’ EVRY et demande :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire, subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire des baux et ordonner l’expulsion des locataires sous astreinte de 8 euros par jour de retard
— autoriser de faire transporter, le cas échéant, les meubles laissés dans les lieux par les locataires, dans tout garde meubles de leur choix, à leurs frais, risques et périls,
— condamner solidairement les locataires à payer la somme de 4.570,86 euros au titre des loyers, charges arrêtés au jour de l’assignation à compter du commandement de payer pour la somme réclamée à cet acte et à compter de l’assignation pour le surplus,
— condamner solidairement les locataires à payer une indemnité d’occupation mensuelle, égale au montant des loyers et charges, à compter de l’acquisition de la clause résolutoire et ce, jusqu’à la libération complète des lieux,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner solidairement les locataires à payer la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner solidairement les locataires aux entiers dépens.
A l’audience, la SCI FONCIERE DI 01/2008, représentée par son conseil, indique que la dette a été entièrement réglé par les locataires, terme de septembre 2024 inclus, et se désiste de ses demandes à l’exception de celle afférente aux frais irrépétibles et aux dépens.
Cités par actes délivrés par remise à domicile et à personne, M. [O] [B] a comparu et Mme [G] [R] épouse [B] n’a pas comparu
L’affaire a été mise en délibéré au 7/02/2025, date indiquée à l’issue des débats.
Motifs de la décision :
Sur quoi,
Attendu que selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Sur les demandes principales
Attendu que selon les articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, mais que l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Attendu qu’il convient, en l’absence de défense au fond, de constater le désistement de la SCI FONCIERE DI 01/2008 de toutes ses demandes principales, la dette locative, terme de septembre 2024 inclus, ayant été apurée.
Sur les demandes accessoires
Attendu que l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire et ne sera pas écartée ;
Attendu que conformément à l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte soumission de payer les frais de l’instance éteinte ;
Attendu toutefois que le désistement est provoqué par l’exécution par les défendeurs de leurs obligations ; que M. [O] [B] et Mme [G] [R] épouse [B] doivent donc être considérés comme succombant à l’instance de sorte qu’ils doivent être condamnés aux entiers dépens ;
Attendu qu’aucun motif lié à l’équité ne commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
Le juge,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate le désistement de la SCI FONCIERE DI 01/2008 de toutes ses demandes principales, la dette locative, terme de septembre 2024 inclus, ayant été apurée ;
Condamne solidairement M. [O] [B] et Mme [G] [R] épouse [B] aux entiers dépens comprenant le coût de l’assignation et du commandement ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle l’exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le magistrat et le greffier susnommés.
Le greffier,
Le président,
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