Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 11 mars 2026, n° 26/00314 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00314 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire
de, [Localité 1]
— -------------,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 2]
— -------------
Tél . 03.88.75.27.40
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
N° RG 26/00314 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OGKZ
Le 11 Mars 2026
Nous, Judith HAZIZA, vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Zénaïde WAECKERLE, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 06 Mars 2026 de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D,'[Localité 3] concernant Mme, [J], [O] née le 30 Mars 2005 à, [Localité 4] demeurant, [Adresse 3] à, [Localité 5] actuellement en hospitalisation complète à Centre Hospitalier d,'[Localité 3] ;
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas d’hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence prise par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D,'[Localité 3] en date du 02 mars 2026 ;
Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D,'[Localité 3] en date du 05 mars 2026 ;
Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;
Vu l’avis de Madame le procureur de la République aux termes duquel le ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
Mme, [J], [O] régulièrement convoquée, présente, assistée de Me Lucas OSTERMANN, avocat de permanence ;
MOTIFS
Mme, [J], [O] a été admise au centre hospitalier d,'[Localité 3] au titre des soins sans consentement le 2 mars 2026, sur décision du directeur d’établissement intervenue à la demande du père de la patiente dans un contexte d’urgence. Le certificat médical d’admission faisait état d’une patiente présentant un discours incohérent, un contact plaqué, exprimant des idées suicidaires actives et difficilement contrôlables avec plusieurs tentatives, caractérisant un risque de récidive élevé. En outre, Mme, [O] se montrait ambivalente dans le cadre des soins.
Par décision en date du 5 mars 2026, le directeur du CH.E. a maintenu les soins de Mme, [O] sous la forme de l’hospitalisation complète, conformément aux certificats médicaux établis durant la période d’observation.
A l’audience, Mme, [O] a été en mesure d’expliquer les circonstances de son admission et précise que l’hospitalisation lui permet de se protéger contre elle-même, confiant être toujours aux prises avec des idées suicidaires actives. Elle ne demande donc pas la mainlevée de la mesure. Son Conseil relaie la position de sa cliente à l’audience et ne formule aucune observation sur la procédure.
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention connaît des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, il résulte des éléments précités que la procédure d’admission en soins psychiatriques doit être regardée comme ayant été menée conformément à la loi.
Sur le bien-fondé de la mesure
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique le juge des libertés et de la détention doit veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
En l’espèce, il résulte des certificats médicaux des 24 et 72 heures, et de l’avis motivé rédigé par le Dr, [R] que Mme, [O] a été hospitalisée à la suite d’une décompensation d’un trouble psychiatrique chronique, son état ayant nécessité son placement en chambre d’isolement en raison d’une crise suicidaire majeure. A ce jour, la patiente présente un comportement de repli, se montre impulsive, avec une forte dysrégulation émotionnelle, des idées noires, et un trouble dans les intéractions interpersonnelles, faisant craindre de nouveaux passages à l’acte auto-agressifs.
Au regard de ces éléments, il y a lieu, conformément aux préconisations du corps médical, de maintenir l’hospitalisation complète de Mme, [O], dès lors que cette mesure constitue une réponse médicale nécessaire et proportionnée à l’état du patient.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
AUTORISONS le maintien de l’hospitalisation complète de Mme, [J], [O] née le 30 Mars 2005 à, [Localité 4] ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public;
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la cour d’Appel de, [Localité 6] (article R.3211-18 et suivants du code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
La Présidente
Copie transmise par mail le 11 Mars 2026 à :
— Mme, [J], [O], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
— Ministère public,
— Directrice/Directeur de Centre Hospitalier d,'[Localité 3]
— Me Lucas OSTERMANN, Conseil de, [J], [O]
Courrier d’information transmis par LS/courriel au tiers demandeur
Le Greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Eaux ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Siège social ·
- Construction ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Architecture ·
- Personnes
- Tribunal judiciaire ·
- Frais de transport ·
- Assesseur ·
- Contentieux ·
- Remboursement ·
- Jugement ·
- Audience ·
- Recours ·
- Service ·
- Taxi
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation sérieuse ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Exigibilité ·
- Ordonnance ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Urgence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Hospitalisation ·
- Courriel ·
- Durée ·
- Renouvellement ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Habitat ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Charges ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire
- Prolongation ·
- Registre ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration pénitentiaire ·
- Notification ·
- Interprète ·
- Avocat ·
- Irrecevabilité ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Certificat médical ·
- Hospitalisation ·
- Psychiatrie ·
- Établissement ·
- Date ·
- Département ·
- Saisine ·
- Polynésie française ·
- Ministère public ·
- Maintien
- Assemblée générale ·
- Mise en concurrence ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ordre du jour ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résolution ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Annulation ·
- Ordre
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Expertise médicale ·
- Incapacité ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Technique ·
- Partie ·
- Assesseur ·
- Sécurité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat de crédit ·
- Intérêts conventionnels ·
- Consommation ·
- Déchéance ·
- Paiement ·
- Fichier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Consultation
- Contrat de prêt ·
- Banque ·
- Compte de dépôt ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Preuve ·
- Contentieux ·
- Écrit
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Pensions alimentaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Nationalité française ·
- Parents ·
- Mariage ·
- Recouvrement ·
- Algérie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.