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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 26 nov. 2025, n° 25/55097 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
N° RG 25/55097 -
N° Portalis 352J-W-B7J-[B]
N° : 3
Assignation du :
22 Juillet 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 26 novembre 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDERESSE
La société NOVAPIERRE 1
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Laurent MARTIGNON, avocat au barreau de PARIS – #A0354
DEFENDERESSE
S.A.S. NEXTRIP CORP
[Adresse 4]
[Localité 6]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 14 Octobre 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Aux termes d’un acte sous seing privé signé les 16 et 17 novembre 2023, la Scpi Novapierre 1 a consenti à la société Betc Group Holding un contrat de bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 5], [Adresse 7], [Adresse 1], moyennant le paiement d’un loyer annuel principal de 15 500 €.
Le 21 décembre 2023, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre de la société Betc Group Holding et son liquidateur, Me [J] a informé le bailleur, le 30 janvier 2025, de la résiliation du bail, en vertu de l’article L.641-12 du code de commerce, à compter du 21 décembre 2023.
Le 21 mai 2025, la Scpi Novapierre 1 a délivré une sommation de quitter les lieux à la société Nextrip Corp, dont elle a découvert qu’elle occupait les lieux sans droit ni titre.
Cette dernière se maintenant dans les lieux, la Scpi a, par exploit délivré le 22 juillet 2025, fait citer la Sas Nextrip Corp devant le président du tribunal, statuant en référé, aux fins essentielles d’expulsion et de condamnation au paiement d’une provision au titre des indemnités d’occupation.
A l’audience du 14 octobre 2025 et dans le dernier état de ses prétentions, signifiées à la défenderesse le 13 octobre 2025, la requérante sollicite de :
— constater l’occupation sans droit ni titre des lieux par la défenderesse et constater qu’elle a procédé à la libération des lieux le 30 septembre 2025 ;
— condamner la défenderesse au paiement d’une indemnité d’occupation au titre de la période comprise entre le 31 janvier 2025 et le 30 septembre 2025 pour un montant total de 14 326,35 €, selon décompte arrêté au 30 septembre 2025,
— la condamner au paiement des dépens et à lui verser la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La défenderesse, bien que régulièrement citée, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à l’acte introductif d’instance et aux notes d’audience pour un plus ample exposé des faits et des moyens qui y sont contenus.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande provisionnelle
Aux termes de l’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En occupant sans droit ni titre les lieux loués, l’occupant cause un préjudice au propriétaire, résultant de l’indisponibilité du bien et de la perte des loyers et charges. Ce préjudice doit être réparé par l’octroi d’une indemnité d’occupation.
En l’espèce, il résulte des statuts de la société défenderesse établis le 20 janvier 2024 qu’elle a été constituée par la gérante de la société Betc Group Holding et qu’elle a été domiciliée dans les locaux situés [Adresse 3], lieu du bail commercial résilié. Le procès-verbal de constat établi de façon contradictoire entre le propriétaire des lieux et la société Nextrip Corp confirme qu’elle occupait bien les lieux, et ce, depuis au moins le 20 janvier 2024, date d’établissement des statuts. Elle est donc redevable des indemnités d’occupation échues entre le 31 janvier 2025, lendemain de la date à laquelle le contrat de bail a été résilié par le liquidateur judiciaire de la société Betc Group Holding, et le 30 septembre 2025, date à laquelle les lieux ont été restitués.
Toutefois, il résulte du décompte produit qu’un solde de charges pour l’exercice 2023 lui est imputé alors qu’il n’est pas démontré qu’elle occupait les lieux en 2023. Cette somme de 72,91€ sera déduite de la créance due au propriétaire. De la même manière, les différents actes de poursuite sont recouvrables au titre des dépens ou frais irrépétibles, et seront également déduits à hauteur de 134,84€.
Dès lors, la défenderesse sera condamnée au paiement de la somme de 14 118,60€ à titre de provision à valoir sur les indemnités d’occupation arrêtées au 30 septembre 2025.
Sur les demandes accessoires
La défenderesse, succombant à l’instance, sera condamnée au paiement de la somme de 3000€ au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens, en vertu des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés :
Condamnons la Sas Nextrip Corp à payer à la Scpi Novapierre 1 :
* la somme de 14 118,60 euros à titre de provision à valoir sur les indemnités d’occupation arrêtées au 30 septembre 2025 ;
* la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons la Sas Netxrip Corp au paiement des dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi ordonné par mise à disposition au greffe, le 26 novembre 2025.
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN
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