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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 14 mai 2024, n° 24/52038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/52038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [ Adresse 2 ] [ Localité 6 ] c/ Société AREAS DOMMAGES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/52038 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4K3D
N° :4/MC
Assignation du :
13 Mars 2024
N° Init : 23/55645
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 copie expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 14 mai 2024
par François VARICHON, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 2] [Localité 6], représenté par son syndic le Cabinet SAINT GERMAIN
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Pierre-henri HANOUNE, avocat au barreau de PARIS – #C1202
DEFENDERESSE
Société AREAS DOMMAGES, en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Séverine CARDONEL de la SELEURL SELARLU Séverine CARDONEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS – #D1172
DÉBATS
A l’audience du 23 Avril 2024, tenue publiquement, présidée par François VARICHON, Vice-président, assisté de Arnaud FUZAT, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparantes,
Vu l’assignation en référé en date du 13 mars 2024 et les motifs y énoncés,
Vu les protestations et réserves formulées en défense ;
Vu notre ordonnance du 27 Septembre 2023 par laquelle Monsieur [J] [C] a été commis en qualité d’expert et celle du 28 décembre 2023 ayant désigné Madame [D] [H] pour le remplacer ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse.
Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
— La Société AREAS DOMMAGES, en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 6]
notre ordonnance de référé du 27 Septembre 2023 ayant commis Madame [D] [H] en qualité d’expert et celle du 28 décembre 2023 ayant désigné Madame [D] [H] pour le remplacer ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 14 mai 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 14 mai 2024
Le Greffier,Le Président,
Marion COBOSFrançois VARICHON
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