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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 2 janv. 2025, n° 25/00001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 25/00001 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G7NL
Minute N°24/00009
ORDONNANCE
ORDONNANCE DE QUATRIEME PROLONGATION DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
rendue le 02 Janvier 2025
Le 02 Janvier 2025
Devant Nous, Sandie LACROIX DE SOUSA, , Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté(e) de Maxime PLANCHENAULT, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de 28 – PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR en date du 31 décembre 2024, reçue le 31 décembre 2024 à 17h11 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 23 octobre 2024 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 18 novembre 2024 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 18 décembre 2024 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu les avis donnés à Monsieur X se disant [X] [N], à 72- PREFECTURE DE LA SARTHE, au Procureur de la République, à Me Bérengère DUFOUR, avocat choisi ou de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur X se disant [X] [N]
né le 04 Mai 2003 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Assisté de Me Bérengère DUFOUR, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de 72- PREFECTURE DE LA SARTHE, dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur X se disant [X] [N] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que 72- PREFECTURE DE LA SARTHE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Bérengère DUFOUR en ses observations.
M. X se disant [X] [N] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé à titre liminaire que Monsieur [X] [N], né le 4 mai 2003 à [Localité 1] en Algérie et de nationalité algérienne a été placé en rétention administrative le 19 octobre 2024 à 17h50 puis transféré au Centre de rétention administrative d'[Localité 3] (Loiret).
Par décision écrite motivée en date du 23 octobre 2024, le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire d’Orléans a maintenu Monsieur [X] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours maximum.
Cette décision a été confirmée par un arrêt de la Cour d’appel d’Orléans en date du 25 octobre 2024.
Par décision écrite motivée en date du 18 novembre 2024, le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire d’Orléans a maintenu Monsieur [X] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours maximum.
Cette décision a été confirmée par une ordonnance du Premier Président de de la Cour d’appel d’Orléans en date du 20 novembre 2024.
Par décision écrite motivée en date du 18 décembre 2024, le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire d’Orléans a prononcé la remise en liberté de Monsieur [X] [N]. La Cour d’appel d’Orléans par ordonnance du 19 décembre 2024 a infirmé l’ordonnance du 18 décembre 2024 et autorisé pour une durée supplémentaire exceptionnelle de 15 jours maximum la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire
Par requête en date du 31 décembre 2024, la Préfecture de la Sarthe a sollicité une quatrième prolongation de la rétention administrative pour une durée supplémentaire exceptionnelle de 15 jours maximum.
Sur le bien-fondé de la requête aux fins de quatrième prolongation de la rétention administrative
Sur les critères de prolongation de la rétention administrative et les diligences
Aux termes de l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours:
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
En application de l’article 6 du Code de procédure civile, il incombe à la préfecture d’alléguer les faits propres à fonder sa demande.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ainsi, à titre exceptionnel et dans les seules hypothèses précitées, ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour un délai maximal de 15 jours, renouvelable une fois.
Il ressort du dernier alinéa de l’article L.742-5 susvisé qu’il peut être fait droit à une quatrième prolongation de la rétention administrative lorsque l’une de ces circonstances survient au cours de la première prolongation exceptionnelle de quinze jours.
La préfecture de la Sarthe sollicite une quatrième prolongation de la mesure de rétention de Monsieur [X] [N] en soutenant que
la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents nécessaires à son éloignement par le consulat algérien et dont la délivrance devrait intervenir à bref délai. l’intéressé constituerait une menace pour l’ordre public.
Sur la délivrance des documents de voyage à bref délai
La Préfecture de la Sarthe allègue qu’il existe une perspective réelle et sérieuse d’éloignement de Monsieur [X] [N]. Il sera rappelé qu’il revient à l’administration de justifier que la délivrance d’un document de voyage par le consulat est prévue à bref délai.
En l’espèce, depuis la précédente ordonnance rendue par le tribunal judiciaire en date du 18 décembre 2024 et confirmée par décision de la Cour d’appel le 19 décembre 2024, la préfecture de la Sarthe a certes adressé une relance au service consulaire algérien compétent mais elle n’établit aucunement que la délivrance d’un document de voyage interviendra à bref délai. A ce jour, le Consulat d’Algérie a seulement informé l’administration que le dossier d’identification de Monsieur [X] [N] était toujours en cours d’instruction. Comme le souligne le conseil de l’intéressé, il ne ressort d’aucun élément que Monsieur [X] [N] a été reconnu comme ressortissant algérien à ce stade.
Dans l’attente d’une réponse, le 18 décembre 2024, la préfecture de la Sarthe a sollicité auprès de la Division Nationale de l’Eloignement (DNE) un plan de vol. Ayant obtenu, un vol prévu le 17 janvier 2025, soit après la période de rétention administrative, l’administration a sollicité un nouveau plan de vol le 23 décembre 2024 dans l’objectif d’obtenir un vol avant le 16 janvier 2025. Par courriel du 31 décembre, la préfecture de la Sarthe a informé les autorités algériennes qu’elle était encore dans l’attente de la réception d’un routing pour l’intéressé. A ce jour, la préfecture de la Sarthe est encore dans l’attente d’un retour de la part de la DNE.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, l’administration n’établit aucunement que la délivrance d’un document de voyage interviendra à bref délai. Dès lors, la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [X] [N] ne saurait donc être ordonnée sur le fondement du 3° de l’article susvisé.
Sur la menace à l’ordre public
En outre, la préfecture de la Sarthe demande le maintien en rétention administrative de Monsieur [X] [N] au motif qu’il constituerait une menace à l’ordre public sur le fondement de l’alinéa 7 de l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Pour l’application de cet alinéa, créé par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, il appartient à l’administration de caractériser l’urgence absolue ou la menace pour l’ordre public.
La qualification de menace pour l’ordre public donne lieu à un contrôle normal du juge administratif (CE, Sect., 17 octobre 2003, n° 249183 : CE, 12 février 2014, ministre de l’intérieur, n° 365644, A) et il y a lieu de procéder à ce même contrôle de l’erreur d’appréciation (ni contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation, ni contrôle de proportionnalité) lors de l’examen des conditions de troisième et quatrième prolongation telles que résultant de la loi n° 2024-42 précitée (voir en ce sens, CA d’Orléans, 14 mai 2024, n° 24/01057).
Le juge apprécie in concreto la caractérisation de la menace pour l’ordre public, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé.
Ces éléments doivent être mis en balance avec l’attitude positive de l’intéressé, traduisible notamment par son positionnement sur les faits, son comportement en détention, sa volonté d’indemniser les victimes ou encore ses projets de réinsertion ou de réhabilitation.
Dans ce contexte, l’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public et il y a lieu de considérer, à l’instar du juge administratif, que la commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public (CE, 16 mars 2005, n° 269313, Mme X., A ; CE, 12 février 2014, ministre de l’intérieur, n° 365644, A).
La menace à l’ordre public doit être caractérisée par un événement survenu au cours de la première prolongation exceptionnelle de la rétention administrative (voir en ce sens CA d’Orléans, 25 octobre 2024, n° 24/02724).
En l’espèce, la préfecture de la Sarthe considère que Monsieur [X] [N] constitue une menace à l’ordre public en raison des différentes condamnations qui ont été prononcées à son encontre par le tribunal correctionnel de Paris les 13 novembre 2020 et 16 décembre 2020 pour des faits de vol en réunion, recel de biens volés, tentative de vol aggravé par deux circonstances et qu’il a fait l’objet d’une interpellation le 19 octobre 2024 pour conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique, transport sans motif légitime d’une arme blanche et usage illicite de stupéfiants.
Ces condamnations pénales ne suffisent pas à elles seules à caractériser l’existence d’une menace à l’ordre public au sens de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le juge ne saurait donc, sans méconnaître les dispositions précitées, se fonder sur les mêmes éléments que ceux ayant justifié la troisième prolongation de la mesure de rétention administrative de Monsieur [X] [N], quand bien même ces derniers caractérisent effectivement une menace à l’ordre public.
Aucun nouvel élément ne permet de caractériser de nouveau ce critère.
La prolongation de la rétention administrative de Monsieur [X] [N] ne saurait donc être ordonnée sur le fondement de l’alinéa 7 de l’article susvisé.
En conséquence, il n’y a pas lieu de faire droit à la requête de la préfecture de la Sarthe reçue le 31 décembre 2024 et il est ordonné la mainlevée de la rétention administrative de Monsieur [X] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire sur le fondement de l’article L.742-5 du CESEDA.
PAR CES MOTIFS
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de l’intéressé .
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 2]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 02 Janvier 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 02 Janvier 2025 à ‘ORLEANS
L’INTERESSE L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de72- PREFECTURE DE LA SARTHE et au CRA d'[Localité 3]
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