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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab3, 6 mars 2025, n° 23/07552 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07552 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°25/101 du 06 Mars 2025
Enrôlement : N° RG 23/07552 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3WJZ
AFFAIRE : M. [V] [D]( Me Sylvain CARMIER)
C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 2]
DÉBATS : A l’audience Publique du 09 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président, en application des articles 804 et 805 du code de procédure civile, avec l’accord des parties, les avocats avisés ne s’y étant pas opposés, et BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente, juge assesseur qui a présenté son rapport avant les plaidoiries et en a rendu compte au Tribunal dans son délibéré
Greffier lors des débats : BESANÇON Bénédicte
En présence de PORELLI Emmanuelle, Vice-Procureur de la République
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 06 Mars 2025
Après délibéré entre :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
Assesseur : BERGER-GENTIL, Vice-Présidente
Assesseur : DESMOULIN Pascale, Vice-Présidente
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BESANÇON Bénédicte, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [V] [D]
né le 18 Mai 1980 à [Localité 3] (COMORES)
de nationalité Comorienne, demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012023003807 du 07/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
représenté par Me Sylvain CARMIER, avocat au barreau de MARSEILLE,
PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
dispensé du ministère d’avocat
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête en date du 18 juillet 2023, Monsieur [V] [D], se disant né le 18 mai 1980 à Nioumadzaha (Comores), demande au tribunal judiciaire de céans d’ordonner aux autorités compétentes de lui délivrer un certificat de nationalité française, suite au refus qui lui a été notifié le 25 octobre 2022 par le directeur de greffe du tribunal judiciaire de Marseille au motif que les actes produits n’étaient pas valablement légalisés. Il réclame en outre paiement de la somme de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Il fait valoir qu’il est français car né d’un père français par déclaration du 19 avril 1977; que ses parents se sont mariés le 26 décembre 1978 aux Comores ; qu’étant né dans les liens du mariage, sa filiation à l’égard de son père lui est acquis conformément aux dispositions des articles 99 et 100 du code de la famille comorien.
Aux termes d’un avis en date du 22 février 2024, le Procureur de la République demande au tribunal de rejeter sa demande au motif que la copie de son acte de naissance n°79154 délivré à une date illisible est coupée de sorte qu’il n’est pas possible de prendre connaissance du nom de l’officier d’état civil qui a dressé l’acte et qui en a délivré copie ; qu’il n’est pas possible de vérifier la validité de la légalisation puisque le nom de la personne qui a délivré la copie de l’acte n’apparait pas ; qu’en tout état de cause, la copie de l’acte n’est pas conforme à la loi comorienne n°84-10 du 15 mai 1984 relative à l’état civil.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 octobre 2024, et l’affaire plaidée à l’audience du 09 janvier 2025.
Elle a été mise en délibéré au 06 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article 30 du code civil, il appartient à celui qui revendique la nationalité française d’en rapporter la preuve lorsqu’il n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française délivré à son nom.
Toutefois cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de français à un individu titulaire d’un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants.
Afin de pouvoir bénéficier de la nationalité française, le demandeur doit en premier lieu justifier d’un état civil probant et fiable au sens de l’article 47 du Code civil qui dispose que « tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ». Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
L’article 16 de la loi comorienne n°84-10 du 15 mai 1984 relative à l’état civil dispose que :
« Les actes de l’état civil sont rédigés dans une des langues officielles. Ils énoncent :
— l’année, le mois, le jour et l’heure du calendrier grégorien et de l’Hégire des faits qu’ils constatent,
— l’année, le jour, le mois et l’heure où ils sont reçus »
Or, en l’espèce, l’acte de naissance produit n’est pas communiqué ni en original ni en copie certifiée conforme ; il ne mentionne ni l’heure à laquelle il a été dressé ni l’heure à laquelle l’intéressé est né, mentions pourtant substantielles d’un acte d’état civil.
Il ne porte pas le nom de l’officier d’état civil qui l’a rendu, ni celui de l’officier d’état civil ayant délivré une copie, puisque le document versé aux débats est coupé ; il est donc impossible d’en vérifier la légalisation conforme aux exigences légales.
Cet acte de naissance apparaît donc irrégulier au regard de la loi comorienne et dès lors non probant au sens de l’article 47 du code civil.
Ainsi Monsieur [V] [D] ne justifie pas de façon certaine de son état civil, de sorte qu’il ne peut se voir reconnaître la nationalité française sur quelque fondement et à quelque titre que ce soit, et obtenir la délivrance d’un certificat de nationalité française.
En conséquence, Monsieur [V] [D] sera débouté de ses demandes.
Les dépens de l’instance seront recouvrés selon les règles applicables en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [V] [D] de ses demandes ;
DIT que les dépens seront recouvrés selon les règles applicables en matière d’aide juridictionnelle.
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 06 Mars 2025
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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