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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 4e ch. e, 11 déc. 2025, n° 19/01315 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01315 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2025/
AUDIENCE DU 11 Décembre 2025
AFFAIRE N° RG 19/01315 – N° Portalis DB3Q-W-B7D-MOYL
4EME CHAMBRE E
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[R] [W]
C/
[F] [O] épouse [W]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [R] [W]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1], [Localité 2], [Localité 3] (MAROC), de nationalité Française
Demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Cyrielle HAMDAD, avocat au barreau de PARIS plaidant
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [F] [O] épouse [W]
née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 4] (MAROC) (99), de nationalité Française
Demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me El houcine BOUTAOUROUT, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Catherine RAYNOUARD, Première Vice-Présidente
LE GREFFIER :
Madame Mari-Wenn SEIGNEURET, Greffière
DÉBATS : L’instruction ayant été close par ordonnance en date du 24 Juin 2025, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 01 Juillet 2025.
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE, PREMIER RESSORT.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Mme Catherine RAYNOUARD, première vice-président en charge des affaires familiales, assistée de Mme Mari-Wenn SEIGNEURET, greffière,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE M. [R] [W] de sa demande in limine litis d’écarter les pièces n°8, 9, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 et toutes les pièces au-delà du n°44 communiquées par Mme [O],
SE DÉCLARE compétente pour statuer sur le litige en application de la loi française,
DÉCLARE RECEVABLE la demande en divorce,
DEBOUTE M. [R] [W] de sa demande d’opposabilité du jugement de divorce prononcé par le Tribunal de Première Instance de Fès le 2 août 2022,
DEBOUTE en conséquence M. [R] [W] de sa demande de constater que le divorce entre M. [R] [W] et Mme [F] [O] a été valablement prononcé par le Tribunal de Première Instance de Fès et d’ordonner la mention du jugement de divorce rendu par le Tribunal de Première Instance de Fès en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux,
PRONONCE aux torts partagés le divorce entre :
Madame [F] [O]
Née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 4] (Maroc)
Et de
Monsieur [R] [W]
Né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1], [Localité 5] [Adresse 3][Localité 6] [Localité 3] (Maroc)
Mariés le [Date mariage 1] 1989 au Consulat général du Maroc à [Localité 7]
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
REJETTE la demande formulée par Mme [F] [O] au titre des dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
REJETTE la demande formulée par Mme [F] [O] au titre des dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
DIT que la loi française est applicable au régime matrimonial,
DEBOUTE M. [R] [W] de sa demande de dire que la loi marocaine est applicable au régime matrimonial et que s’applique le régime de la séparation de biens,
FIXE au 30 janvier 2019 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT que les parties seront renvoyées à rechercher un accord sur le règlement de leurs intérêts pécuniaires et à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DEBOUTE la demande de Mme [F] [O] de sa demande de commettre le Président de la chambre des notaires de l’Essonne avec faculté de délégation pour procéder à la liquidation du régime matrimonial et de commettre l’un des juges pour surveiller les opérations de liquidation et faire rapport s’il y a lieu,
CONDAMNE M. [R] [W] à payer à Mme [F] [O] un capital de 65.000 euros à titre de prestation compensatoire ;
FIXE les modalités de paiement du capital comme suit : versement d’une somme d’argent en une seule fois ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de M. [W] relatives aux contributions à l’entretien de [G] et [V] [W],
SUPPRIME, à compter du 26 juillet 2024, la contribution à l’éducation de [B] [W] mise à la charge de M. [W],
Sur les mesures accessoires :
REJETTE les demandes de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE toute demande autre, plus ample ou contraire des parties,
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens,
DISPENSE la partie non allocataire de l’aide juridictionnelle du recouvrement prévu à l’article 43 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision,
INFORME que cette décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice ; qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la Cour d’appel de [Localité 8],
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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