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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 2e ch., 20 mai 2025, n° 23/01562 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01562 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 3]
2ème Chambre
MINUTE N°
DU : 20 Mai 2025
AFFAIRE N° RG 23/01562 – N° Portalis DBXJ-W-B7H-H6DG
Jugement Rendu le 20 MAI 2025
AFFAIRE :
[B] [P]
[X] [V]
C/
S.A.R.L. CABANES ET AGENCEMENT
ENTRE :
1°) Monsieur [B] [P]
né le 06 Septembre 1977 à [Localité 4]
de nationalité Française
Directeur commercial, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Loïc DUCHANOY de la SCP LDH AVOCATS, avocats au barreau de DIJON plaidant
2°) Madame [X] [V]
née le 15 Septembre 1976 à [Localité 5]
de nationalité Française
Cadre commercial, demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Loïc DUCHANOY de la SCP LDH AVOCATS, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEMANDEURS
ET :
La SARL CABANES ET AGENCEMENT, immatriculée au RCS sous le numéro 897 660 189, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillante
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Laetitia TOSELLI, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame Catherine MORIN, en présence de Madame [K] [T], Greffier stagiaire ;
Les avocats des parties ont déposé leur dossier de plaidoirie conformément à l’article 799 du code de procédure civile ;
DEBATS :
Vu l’avis en date du 18 novembre 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries à juge unique du 14 Janvier 2025 date à laquelle l’affaire a été appelée en audience publique ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 26 novembre 2024 ;
Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 08 avril 2025 et prorogé au 20 Mai 2025 ;
JUGEMENT :
— Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Réputé contradictoire
— en premier ressort
— rédigé par Laetitia TOSELLI
— signé par Laetitia TOSELLI, Présidente et Catherine MORIN, greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Maître Loïc DUCHANOY de la SCP LDH AVOCATS
* * *
EXPOSE DU LITIGE :
M. [B] [P] et Mme [X] [V] épouse [P] sont propriétaires d’une maison sise [Adresse 2]. Souhaitant réaliser, sur dalle préexistante, un pool house, ils ont sollicité la SARL Cabanes et Agencement qui a chiffré le coût des travaux à réaliser à la somme de 3 000 euros HT, soit 3 600 euros TTC, par devis n° 21-1 du 4 mai 2021, accepté.
Un premier acompte de 1 500 euros TTC a été versé le 5 juin 2021. Les travaux ont commencé. Un nouvel acompte de 1 080 euros a été réglé le 17 juin 2021, suivi d’un solde de facture de 1 020 euros réglé le 31 juillet 2021.
Le 25 juin 2021, un devis complémentaire n° 21-1 pour la réalisation de travaux supplémentaires a été émis par la SARL Cabanes et Agencement pour un montant de 1 200 euros HT soit 1 440 euros TTC. Un premier acompte de 440 euros a été versé par les époux [P] le 5 juillet 2021.
Les travaux se sont trouvés suspendus et le chantier a été repris en mars 2022.
La SARL Cabanes et Agencement a émis un nouveau devis I-22-03-9 le 16 mars 2022 relatif à l’étanchéité de la dalle, pour 711,25 euros HT soit 853,50 euros TTC.
Par courriel du 28 mars 2022 adressé à M. [P], la SARL Cabanes et Agencement a exposé ne pas pouvoir terminer le chantier pour le 15 avril et indiqué préférer stopper le chantier.
La SARL Cabanes et Agencement a émis une facture n° 22-04-13 de 2 127 euros HT, soit 2 552,40 euros TTC, le 3 avril 2022, avec demande de règlement sous huitaine.
Par courrier du 12 avril 2022, le conseil des époux [P] a signalé à la SARL Cabanes et Agencement le refus de ses clients de payer la somme sollicitée.
Par courriel du 20 avril 2022, la SARL Cabanes et Agencement a répondu lancer une procédure de recouvrement. Un premier courrier du 2 mai 2022 leur a alors été adressé par la SARL Alios Recouvrement, suivi d’une mise en demeure de payer du conseil de la SARL Cabanes et Agencement le 15 juin 2022.
Par courrier officiel du 30 juin 2022, le conseil des époux [P] a indiqué à son confrère le refus de ses clients de régler la somme réclamée.
Par acte de commissaire de justice du 16 septembre 2022, les époux [P] ont fait assigner la SARL Cabanes devant le président du tribunal judiciaire de Dijon statuant en référé.
Par ordonnance de référé du 9 novembre 2022, une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à M. [N] [I], remplacé par ordonnance du 8 décembre 2022 par M. [C] [F], lequel a déposé son rapport le 31 mars 2023.
Par acte de commissaire de justice du 1er juin 2023, les époux [P] ont fait assigner la SARL Cabanes et Agencement devant le tribunal judiciaire de Dijon, au visa des articles 1231 et suivants du code civil, aux fins de :
— la juger entièrement responsable des désordres affectant l’ouvrage qu’elle a construit pour leur compte, ainsi que des préjudices consécutifs,
— la condamner à leur payer la somme de 11 592, 77 euros en réparation de leur préjudice matériel,
— dire et juger que les intérêts au taux légal seront dus sur la somme de 4 040 euros à compter du 16 septembre 2022,
— dire et juger que les autres sommes seront indexées sur l’indice du coût de la construction au jour du jugement à intervenir sur la base de l’indice publié en février 2023, date des devis,
— la condamner à leur payer la somme de 5 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,
— la condamner à leur payer la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens dans lesquels seront compris les frais d’expertise judiciaire, qui seront recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Les époux [P] soutiennent que l’expertise technique démontre que la responsabilité de la SARL Cabanes et Agencement est totalement engagée
pour inexécution de ses obligations contractuelles, dès lors qu’elle est le concepteur et le réalisateur de l’ouvrage et qu’elle a vendu à ses clients un projet inadapté à l’usage souhaité. Ils déplorent ainsi l’existence de malfaçons imputables à la société, le dépérissement des matériaux qui n’ont pas été protégés par cette dernière, l’inachèvement du chantier et le grave manquement de la société à son obligation de conseil en n’assurant aucune description technique des matériaux mis en œuvre et en ne prévoyant ni conditions de conservation, ni notice d’entretien, ni conditions d’exploitation.
Les demandeurs contestent avoir une part de responsabilité dans l’apparition des désordres pour n’avoir pas pris de conseils extérieurs, puisque la modestie du chantier ne nécessitait pas l’appel à un maître d’œuvre et parce qu’il incombait à l’entreprise, professionnelle, de concevoir un ouvrage pérenne et livré sans malfaçons. Enfin, ils considèrent que la totalité des frais de démolition, établis par un devis qui n’est pas contredit, doit être mise à la charge de l’entreprise.
°°°°°
Assignée en étude, la SARL Cabanes et Agencement n’a pas constitué avocat.
°°°°°
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du juge de la mise en état du 26 novembre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience publique du 14 janvier 2025 puis mise en délibéré au 8 avril 2025. Le délibéré a été prorogé pour contraintes de services au 20 mai 2025.
MOTIFS :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
La défenderesse n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement sera réputé contradictoire car susceptible d’appel.
1/ Sur la responsabilité de la SARL Cabanes et Agencement :
Selon l’article 1231-1 du code civil, “le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure”.
La mise en oeuvre de la responsabilité contractuelle de droit commun suppose donc de justifier de l’existence d’une faute imputable au cocontractant, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l’espèce, l’expert judiciaire constate que la structure porteuse métallique de l’abri a été livrée sans protection anti-corrosion et commence à s’oxyder. Il note un assemblage structurel déformable qui entraîne une fissuration de son encoffrement (page 10). Il expose que les panneaux OSB des parois, livrés bruts sans protection type Bondex ou équivalent, subissent les projections et remontées d’eau de pluie et qu’ils sont inaccessibles, donc sans
possibilité de maintenance et d’entretien, car installés contre des parois mitoyennes recouvertes de végétation (page 11). Il ajoute que les façades mobiles sont dégradées en surface (déformations, boursouflures liées à un gonflement des bois imprégnés d’humidité). Il observe encore que la peinture de sol est dégradée, ainsi que les prestations d’aménagement intérieur réalisées (faux-plafonds, cloisonnements intérieurs, peinture) (page 13).
Il y a lieu d’ajouter que le chantier n’est pas achevé.
L’expert explique ainsi que l’accolement à un mur mitoyen d’une cloison légère sensible à l’humidité constitue un défaut majeur de conception (page 12), tout comme l’usage en utilisation extérieure de panneaux décoratifs bois non destinés à un usage de fermeture extérieure (page 13). Il ajoute que la peinture de sol n’est pas adaptée à une utilisation extérieure (page 13), et que les prestations d’aménagement intérieur ont été dégradées en raison de l’absence de chauffage et de ventilation sauf dans les volumes à l’air libre, et ne sont pas adaptées à l’humidité et à l’absence de chauffage. Il en déduit encore l’existence d’un défaut majeur de conception avec des prestations de finition intérieure incompatibles en atmosphère extérieure (page 14). L’expert mentionne le fait qu’aucune réflexion n’a été faite concernant les conditions d’implantation, d’exploitation et d’entretien de l’abri (page 23).
Il relève ainsi, dans la réalisation du chantier :
— “des erreurs de conception consécutives à :
— la mise en œuvre de matériaux non imputrescibles inaccessibles donc impossibles à entretenir et vérifier leur état,
— la mise en œuvre de matériaux et produits non adaptés à une atmosphère non chauffée non isolée non ventilée ,
— et des erreurs d’exécution liée à :
— l’absence de protection préventive de matériaux (bois, plâtre, acier),
— une mauvaise mise en œuvre de ces matériaux, exemple : panneaux bois trop proches d’un sol minéral, subissant des remontées d’humidité” (page 10).
Il précise que “l’organisation du chantier, l’absence de cahier des charges bâtiment et de méthodologie de chantier, la méconnaissance de certaines règles de l’art, en plus de la mauvaise implantation en bordure d’une paroi mitoyenne revêtue de plantes grimpantes, sont la cause principale des désordres” (page 26) puisque le stockage n’a pas été protégé, le chantier n’a pas précisément été planifié avec un délai d’exécution et les conditions d’intervention, les périodes d’interruption n’ont pas été gérées et aucune modalité d’entretien n’a été prévue (page 26).
L’expert impute ces désordres essentiellement à l’entreprise, “qui a réalisé un ouvrage non abouti, assorti de nombreuses malfaçons techniques, avec interruption de chantier notamment en hiver, sans se soucier des conditions de préservation des matériaux laissés en place ou mis en oeuvre” qui étaient fragiles (page 29). Les défauts de conception et d’exécution de la SARL Cabanes et Agencement, parfaitement établis, constituent des fautes imputables à la SARL Cabanes et Agencement.
Il doit être ajouté que l’abandon du chantier, imputable à la seule SARL Cabanes et Agencement, constitue également une faute dans l’exécution du contrat.
Toutefois, l’expert estime que les acquéreurs, non sachants, se sont lancés dans un projet de construction sans conseil extérieur, en faisant confiance à une entreprise qui n’a pas les compétences requises pour ce type d’ouvrage, et en imposant la localisation de l’implantation du pool house à l’entrepreneur (pages 17 et 29), justifiant un partage de responsabilité.
Or, non seulement l’expert considère que l’entreprise n’était pas obligée de réaliser le chantier (pages 17 et 24) mais il ajoute qu’elle pouvait l’adapter, en prévoyant des parois imputrescibles en mitoyenneté et un écart plus important avec la haie (page 17 et 29), ce qu’elle n’a aucunement fait. Aucun cas de force majeure exonératoire de responsabilité n’est invoqué ou établi. Ces éléments témoignent ainsi, non d’un manquement des maîtres de l’ouvrage, mais au contraire, d’un manquement de l’entrepreneur à son obligation de conseil, qui constitue une faute et non une cause d’exonération de sa responsabilité.
Il en résulte que la SARL Cabanes et Agencement a commis un ensemble de fautes, qui sont directement à l’origine des désordres constatés au pool house, totalement inutilisable. Elle est alors entièrement responsable des dommages causés à la construction des époux [P].
2/ Sur l’indemnisation des préjudices subis par les époux [P] :
Selon l’article 1231-2 du code civil, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé.
a/ Sur l’indemnisation du préjudice matériel :
Les époux [P] sollicitent l’allocation de la somme totale de 11 592,77 euros TTC à ce titre.
L’expert indique que les matériaux utilisés excluent toute possibilité de réfection ou de maintenance préventive : la situation est irrécupérable et nécessite la dépose des panneaux existants et leur remplacement par un autre matériau imputrescible et insensible à l’humidité, type briques en terre cuite ou agglo mince (page 15). Il chiffre le prix de la remise en état à la somme de 14 955 euros TTC, qu’il considère excessive. Il estime alors qu’il y a lieu à une dépose complète de l’ensemble, puis une construction neuve avec des matériaux adaptés, avec une prestation de maîtrise d’œuvre conception et une prestation de démolition et évacuation des matériaux existants, et évalue à la somme de 12 500 euros TTC l’ensemble de ces prestations (page 16).
Les demandeurs produisent :
— un devis du 10 février 2023 émanant de la société Piscines Carré Bleu, chiffrant à 2 322 euros TTC la dépose et la repose des éléments électriques de la piscine dans le pool house,
— un devis du 14 février 2023 de la société JR Elec chiffrant à 1 644 euros TTC la dépose et la repose de l’installation électrique du pool house,
— un devis de l’EURL Patrick Jobard du 19 mars 2023 chiffrant à 3 586,77 euros TTC la démolition du pool house et l’évacuation des gravats,
auxquels il conviendrait d’ajouter le coût de la construction neuve avec des matériaux adaptés et celui d’une maîtrise d’œuvre, ce qui excéderait le coût de l’évaluation initiale de l’expert à la somme de 12 500 euros TTC, qui constitue une juste évaluation du préjudice matériel subi par les époux [P]. Ces derniers limitant leur demande à la somme de 11 592,72 euros TTC, il convient de condamner la SARL Cabanes et Agencement à leur verser cette dernière somme, qui portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision, s’agissant d’une indemnisation judiciairement fixée. Cette somme sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 31 mars 2023, date du dépôt du rapport d’expertise, et le présent jugement.
b/ Sur l’indemnisation du préjudice de jouissance :
Les époux [P] demandent au tribunal l’allocation de la somme de 5 000 euros à ce titre.
Il est vrai qu’ils ont versé une somme importante pour une construction dont le chantier a débuté en juin 2021 et qui était encore inutilisable près de deux ans plus tard, lors du dépôt du rapport d’expertise, et nécessitant sa destruction complète puis sa reconstruction, prolongeant ainsi le délai d’inutilisation du pool house.
L’allocation de la somme de 1 600 euros réparera justement ce préjudice de jouissance.
La SARL Cabanes et Agencement sera donc condamnée à leur verser cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
3/ Sur les demandes accessoires :
La SARL Cabanes et Agencement perdant le procès, elle sera condamnée aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment les frais d’expertise, et seront recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Enfin il serait inéquitable de laisser aux époux [P] la charge de leurs frais irrépétibles. La SARL Cabanes et Agencement succombant à l’instance, elle sera condamnée à leur verser la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
— CONDAMNE la SARL Cabanes et Agencement à payer à M. [B] [P] et Mme [X] [V] épouse [P] la somme de 11 592,77 euros (onze mille cinq cent quatre-vingt-douze euros et soixante-dix-sept centimes) en réparation de leur préjudice matériel, avec actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 31 mars 2023 et le présent jugement, et avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— CONDAMNE la SARL Cabanes et Agencement à payer à M. [B] [P] et Mme [X] [V] épouse [P] la somme de 1 600 euros (mille six cents euros) en réparation de leur préjudice de jouissance ;
— CONDAMNE la SARL Cabanes et Agencement aux entiers dépens comprenant notamment les frais d’expertise,qui seront recouvrés selon les dispositions de l’articles 699 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE la SARL Cabanes et Agencement à payer à M. [B] [P] et Mme [X] [V] épouse [P] la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Greffier et la Présidente.
Le Greffier La Présidente
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