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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 4e ch. e, 2 mai 2025, n° 23/00341 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00341 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2025/
AUDIENCE DU 02 Mai 2025
4EME CHAMBRE E
AFFAIRE N° RG 23/00341 – N° Portalis DB3Q-W-B7G-PBGF
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[I] [M] épouse [V]
C/
[U] [V]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [I] [M] épouse [V]
née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 13] (MAROC)
de nationalité Marocaine, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Karine GENEST, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004755 du 28/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [U] [V]
né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 11] -ALGERIE
de nationalité Algérienne, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS plaidant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Catherine RAYNOUARD, Vice-Présidente
LE GREFFIER :
Madame Caroline INNOCENT, Faisant fonction de Greffier
DÉBATS :
L’instruction ayant été close par ordonnance en date du 24 Septembre 2024, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 04 Février 2025.
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE,
PREMIER RESSORT.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame Catherine RAYNOUARD, vice-présidente en charge des affaires familiales, assistée de Caroline INNOCENT, Faisant fonction de Greffier, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
RAPPELLE que Mme [I] [M] a saisi la juge aux affaires familiales d’une assignation en divorce le 06 janvier 2023,
RAPPELLE qu’une ordonnance d’orientation et sur les mesures provisoires a été prononcée le 26 janvier 2024,
SE DÉCLARE compétente pour statuer sur le litige en application de la loi française,
DÉCLARE RECEVABLE la demande en divorce présentée par Mme [I] [M],
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal, entre les époux:
Madame [I] [M] née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 13] (Maroc)
Et de
Monsieur [U] [V] né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 11] (Algérie)
Mariés le [Date mariage 1] 2013 à [Localité 15] (91).
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
RAPPELLE que le divorce prend effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 06 janvier 2023, soit à la date de la demande en divorce,
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
REJETTE la demande d’attribution du droit au bail formulée par M. [U] [V],
REJETTE la demande de prestation compensatoire formulée par Mme [I] [M],
Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants :
CONSTATE que Mme [I] [M] et M. [U] [V] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs [J] [V] et [E] [V],
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent :
— Prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence,
— S’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— Permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
DÉBOUTE M. [U] [V] de sa demande de fixation de la résidence des enfants à son domicile,
MAINTIENT la résidence des enfants mineurs [J] [V] et [E] [V] au domicile de Mme [I] [M],
ORGANISE le droit de visite et d’hébergement de M. [U] [V] sur les enfants mineurs [J] [V] et [E] [V] selon les modalités suivantes, si aucun meilleur accord n’est trouvé entre les parents :
— Hors des périodes de vacances scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 19h00,
— Pendant les périodes de vacances scolaires : la moitié des petites et grandes vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
A charge pour lui d’aller chercher et de ramener les enfants, de les faire chercher ou faire ramener par une personne digne de confiance, au lieu où ils ont leur résidence habituelle,
DIT que le droit de visite s’étendra au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine pendant laquelle s’exercera ce droit,
DIT que la fête des pères se passera chez le père et la fête des mères chez la mère,
PRECISE que les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle,
DIT qu’il appartiendra à M. [U] [V] de prévenir 48 heures à l’avance lors des fins de semaine, un mois à l’avance lors des petites vacances scolaires, deux mois à l’avance lors des vacances d’été s’il ne peut exercer son droit,
DIT qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d’hébergement n’a pas exercé ce droit dans l’heure lors des fins de semaines et dans la journée lors des vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée,
DIT que le parent chez lequel résidera effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant,
MAINTIEN à 50 € par enfant et par mois, soit 200 € au total, la contribution que doit verser M. [U] [V], pour contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs et majeurs, toute l’année et ce même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances, et au besoin, le CONDAMNE au paiement de cette somme,
ORDONNE que cette pension alimentaire soit due à compter de la présente décision au prorata du mois restant en cours, et qu’elle devra être payée ensuite d’avance au domicile du créancier au plus tard le 5 du mois, 12 mois sur 12,
RAPPELLE que cette contribution restera due pour les enfants majeurs tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins,
ORDONNE à Mme [I] [M], à compter de la majorité des enfants, de justifier à M. [U] [V] chaque année, avant le 1er novembre, de ce que les enfants sont toujours à sa charge principale, en transmettant tout justificatif de scolarité, de formation ou de recherche d’emploi, ainsi que tous revenus perçus dans ces cadres (bourses, indemnités de stage…) et
RAPPELLE qu’à défaut, M. [U] [V] pourra être autorisé à cesser de verser la contribution,
INDEXE la contribution sur la base de l’indice des prix à la consommation pour les ménages urbains, dont le chef est ouvrier ou employé, série France, hors tabac, base février 2025, publié par l’INSEE,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
EXPLIQUE que cette pension varie de plein droit, chaque année, le 1er du mois anniversaire de la présente décision et pour la première fois le 1er juillet 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E. E selon la formule suivante :
Pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT que ladite contribution sera versée directement au parent créancier par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ([6] ou [12]) qui pourra, ensuite, en obtenir le remboursement en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution ou par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([5]),
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([5] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [7] ([6]) ou [8] ([9]) afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
ORDONNE que les frais suivants fassent l’objet d’un partage par moitié entre les parents dès lors qu’ils sont engagés après accord préalable sur le montant et la nature de la dépense, sauf en ce qui concerne les soins médicaux prescrits, lesquels ne nécessiteront pas d’accord préalable : frais scolaires exceptionnels (voyage scolaire, frais d’inscription dans le supérieur…), frais liés aux activités extra-scolaires, frais médicaux non remboursés ou restant à charge, tous autres frais exceptionnels (permis de conduire…). Le remboursement devra être effectué dans un délai d’un mois à compter de la transmission des justificatifs par tout moyen écrit,
CONDAMNE, au besoin, le parent n’ayant pas avancé ces frais à en rembourser la moitié à l’autre parent,
Sur les mesures accessoires :
CONDAMNE Mme [I] [M] au paiement des dépens, qui seront le cas échéant recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus,
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception par les soins du Greffe conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile,
DIT qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,
INFORME les parties que :
— les demandes de modification des mesures portant sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants déposées au greffe du tribunal judiciaire d’Évry à partir du 1er janvier 2025 feront l’objet d’une radiation , s’il n’est pas justifié qu’une tentative de médiation familiale au moins dans le cadre d’une rencontre avec un médiateur pour information des parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation, a été effectuée préalablement, sauf en cas de demande conjointe des parents pour faire homologuer une convention ou si des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre ou sur l’enfant ou en cas d’autres motifs légitimes soumis à l’appréciation du juge ;
— en cas de radiation, les parties souhaitant un rétablissement au rôle pour voir juger leurs demandes, devront alors dans un délai maximal de deux ans justifier avoir procédé à cette tentative de médiation familiale, une information sur la médiation familiale étant disponible au service d’accueil du tribunal, dans les maisons et les points d’accès au droit,
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la Cour d’appel de [Localité 14],
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le DEUX MAI DEUX MIL VINGT CINQ par Catherine RAYNOUARD, Vice-Présidente assistée de Caroline INNOCENT, Faisant fonction de Greffier, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
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