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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jld, 20 mai 2025, n° 25/00297 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00297 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
Me France SCHAFFER – 146
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 25/00297 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IZVF Minute n°
Ordonnance du 22 mai 2025
Nous, Madame Alexandra MOROT, Vice-président, juge des libertés et de la détention magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assistée aux débats le 20 mai 2025 et au délibéré le 22 mai 2025 de Madame Eva AMICHAUD, Greffier, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l’ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE LA CHARTREUSE [Adresse 1]
régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience
non comparant,
Et
Monsieur [K] [Z]
né le 25 Octobre 1998 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
placé sous le régime de l’hospitalisation complète à compter du 14 mai 2025 à 18h00
comparant, assisté de Me France SCHAFFER désignée au titre de la permanence spécialisée,
Et
Monsieur [X] [Z] tiers,
régulièrement avisé, non comparant,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,
Vu notre saisine en date du 19 mai 2025, intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu la demande d’admission en date du 11 mai 2025,
Vu le certificat médical établi le 14 mai 2025 à 17h50 par le Docteur [A] selon la procédure d’urgence,
Vu la décision administrative rendue le 14 mai 2025 à 18h00 par le Directeur de l’établissement prononçant l’admission en soins psychiatriques de M. [K] [Z] sous la forme d’une hospitalisation complète et sa notification mentionnant les droits du patient, en date du 18 mai 2025,
Vu le certificat dit de 24 heures établi par le Docteur [O] le 15 mai 2025 à 15h20,
Vu le certificat dit de 72 heures établi par le Docteur [S] le 17 mai 2025 à 10h,
Vu la décision administrative rendue le 17 mai 2025 à 14h15 par le Directeur de l’établissement décidant du maintien de M. [K] [Z] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois et sa notification le 17 mai 2025,
Vu l’avis motivé du 19 mai 2025 par le Docteur [A] concluant à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis écrit du procureur de la République de [Localité 4] du 19 mai 2025 favorable au maintien de l’hospitalisation sous contrainte,
M. [K] [Z], régulièrement avisé, a été entendu à l’audience qui s’est tenue dans la salle du centre hospitalier de La Chartreuse prévue à cet effet, en audience publique,
Me France SCHAFFER, avocat assistant M. [K] [Z], a été entendue en ses observations à l’audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025 à 15h.,
***
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
L’acte de saisine a été accompagné de l’ensemble des pièces visées à l’article R.3211-12 du code de la santé publique et, notamment, du certificat initial, des trois certificats médicaux obligatoires ainsi que de la notification de chacune des deux décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier.
La procédure, qui a été suivie et qui ne fait l’objet d’aucune contestation de la part du conseil du patient, est par conséquent régulière.
2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète
Les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique rappellent qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins psychiatriques.
M. [K] [Z] a été initialement hospitalisé librement au Centre hospitalier de la Chartreuse dans le cadre d’une décompensation de sa pathologie psychotique dans un contexte de rupture thérapeutique. A la suite de sa demande de sortie, il a été admis en hospitalisation complète le 14 mai 2025, à la demande d’un tiers, selon la procédure d’urgence. Le certificat médical d’admission établi par le Docteur [A] relève une désorganisation majeure du cours de la pensée, une tension interne ainsi que des éléments de persécution.
Les certificats de 24 et 72 heures décrivent de manière circonstanciée les troubles présentés par M. [K] [Z] qui présente une importante désorganisation mentale avec des troubles du cours de la pensée, une anesthésie affective et une étrangeté du contact. Il est ajouté que le patient reconnaît peu sa pathologie et qu’il s’oppose aux soins et adopte des stratégies pour ne pas prendre des médicaments.
L’avis motivé établi le 19 mai 2025 par le Docteur [A] rappelle que M. [K] [Z] a été pris en charge dans le cadre d’une décompensation psychotique, dans un contexte de rupture thérapeutique. Le psychiatre note la persistance d’éléments de persécution bien marqués envers les soignants et une opposition aux traitements en l’absence de conscience du caractère pathologique de ses troubles.
Les psychiatres concluent à la nécessité de poursuivre les soins dans le cadre de l’hospitalisation complète.
A l’audience, M. [K] [Z] a expliqué vivre chez sa mère et poursuivre des études supérieures. Il a précisé être habituellement suivi par le Docteur [Y] et a fait savoir que son hospitalisation se passait bien.
Me France SCHAFFER n’a pas remis en cause le bien fondé de la mesure de soins psychiatriques sans consentement ni sollicité la mainlevée de l’hospitalisation complète de son client.
En conclusions, l’existence de troubles psychiques est constatée dans l’ensemble des certificats de la procédure jusqu’à l’avis motivé qui rapporte leur persistance et l’opposition aux thérapeutiques prescrites. Le consentement aux soins du patient reste ainsi impossible selon ce dernier document. Au regard des critères légaux sus mentionnés, il n’y a donc pas lieu d’ordonner, à ce stade, la mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [K] [Z].
PAR CES MOTIFS
Nous, Alexandra MOROT, Vice-président, juge des libertés et de la détention, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [K] [Z],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l’article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 4], [Adresse 3]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à [Localité 4], le 22 mai 2025 à 15h.,
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d’une copie certifiée conforme le 22 Mai 2025
– Notification au Directeur d’Etablissement par envoi d’une copie certifiée conforme le 2 Mai 2025
– Avis au tiers à l’origine de la demande le 22 Mai 2025
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 22 Mai 2025
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