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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, 1re ch. cab 4 cont., 24 sept. 2025, n° 25/00322 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00322 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DU : 24 Septembre 2025
__________________
JUGEMENT CIVIL
1ère Chambre
Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l’ouvrage ou son garant
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
S.A.R.L. SAUVAGE JESSY
C/
[V]
Répertoire Général
N° RG 25/00322 – N° Portalis DB26-W-B7J-IGZC
__________________
Expédition exécutoire le :
24.09.25
à : Me Baclet
à :
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Expédition le :
à :
à :
à :
à :
à :
à : Expert
à : AJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
_____________________________________________________________
J U G E M E N T
du
VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
_____________________________________________________________
Dans l’affaire opposant :
S.A.R.L. SAUVAGE JESSY (RCS D'[Localité 5] 532 294 709)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Marc BACLET de la SCP MARC BACLET AVOCATS, avocat au barreau de BEAUVAIS
— DEMANDEUR (S) -
— A -
Madame [B] [V]
née le 19 Janvier 1959 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
— DÉFENDEUR (S) -
Le TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement réputé contradictoire suivant par mise à disposition de la décision au greffe, après que la cause eut été retenue le 25 Juin 2025 devant :
— Monsieur [R] [K], juge au tribunal judiciaire d’AMIENS, qui, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de procédure civile, a tenu seul(e) l’audience, assisté(e) de :
— Madame Céline FOURCADE, Greffière, pour entendre les plaidoiries.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société Sauvage Jessy explique avoir réalisé des travaux de peinture et de revêtement dans un immeuble situé à [Localité 6] (Somme), à la demande de Mme [B] [V], qu’elle a facturés le 26 janvier 2023 au prix de 5.465, 33 euros TTC et de 34.688, 73 euros TTC.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 6 mai 2024, la société Sauvage Jessy a, par l’intermédiaire de la société Civis, assureur suivant contrat de protection juridique, mis en demeure Mme [V] de lui payer la somme globale de 23.654, 06 euros sous dix jours.
Par acte de commissaire de justice du 24 janvier 2025, la société Sauvage Jessy a fait assigner Mme [V] devant le tribunal judiciaire d’Amiens en paiement et indemnisation.
Mme [V], assignée à domicile, n’a pas constitué avocat de sorte que le jugement sera réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 24 avril 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 juin 2025 et mise en délibéré au 24 septembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de l’acte introductif d’instance, la société Sauvage Jessy demande au tribunal de :
condamner Mme [V] à lui payer les sommes de : 23.654, 06 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2025, date de l’assignation ; 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;ordonner la capitalisation des intérêts ; condamner Mme [V] aux dépens ; condamner Mme [V] à lui payer la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
MOTIVATION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande de paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1710 de ce code dispose que « le louage d’ouvrage est un contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre, moyennant un prix convenu entre elles ».
L’article 1353 alinéa 1er de ce code prévoit que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ».
En l’espèce, la société Sauvage Jessy verse aux débats une facture n° F-2301-00314 établie le 26 janvier 2023 au nom de Mme [V], laquelle porte sur des travaux de peinture et de ravalement moyennant le prix de 5.465, 33 euros TTC.
S’il ressort de la lettre recommandée que l’assureur de protection juridique a fait parvenir à la défenderesse le 5 juin 2024 que cette dernière se serait plainte de désordres affectant le plan de travail d’une cuisine, le tribunal relève que les prestations objet de la facture susmentionnée ont été réalisées sur le bardage, les volets, le portail et un mur de l‘immeuble.
Au vu de ce qui précède, rien ne s’oppose au règlement de cette facture.
En conséquence, Mme [V] sera condamnée à payer à la société Sauvage Jessy la somme de 5.465, 33 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 24 février 2025.
La société Sauvage Jessy en ayant fait la demande, les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Par ailleurs, l’entrepreneur produit une facture n° F-2301-00317 établie le 26 janvier 2023 au nom de la société Inoui-Editions, pour des travaux de peinture et de revêtement moyennant le prix de 34.688, 73 euros TTC. Cette facture mentionne qu’un acompte de 16.500 euros a été versé, de sorte qu’il subsiste un solde de 18.188, 73 euros TTC.
Nonobstant le lien que pourrait avoir Mme [V] avec cette société, le tribunal ne peut que constater que celle-ci n’a pas été assignée en paiement.
La société Sauvage Jessy, dépourvue de qualité et d’intérêt à agir à l’encontre de Mme [V], est déclarée irrecevable en sa demande de condamner Mme [V] à lui payer la somme de 18.188, 73 euros TTC.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil énonce que « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
La société Sauvage Jessy, qui ne caractérise pas la faute faisant dégénérer en abus le non-paiement de la facture, est déboutée de sa demande de condamnation de Mme [V] à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Mme [V], partie perdante, est condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent ».
Mme [V], condamnée aux dépens, est condamnée à payer à la société Sauvage Jessy la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
CONDAMNE Mme [B] [V] à payer à la société Sauvage Jessy la somme de 5.465, 33 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 24 février 2025, au titre de la facture n° F-2301-00314 du 26 janvier 2023 ;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
DECLARE la société Sauvage Jessy irrecevable en sa demande de condamnation de Mme [B] [V] à lui payer la somme de 18.188, 73 euros TTC au titre de la facture n° F-2301-00317 du 26 janvier 2023 ;
DEBOUTE la société Sauvage Jessy de sa demande de condamnation de Mme [B] [V] à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE Mme [B] [V] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [B] [V] à payer à la société Sauvage Jessy la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Le jugement est signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT
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