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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab2, 19 févr. 2026, n° 23/02380 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02380 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DU 19 Février 2026
Enrôlement : N° RG 23/02380 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3ALS
AFFAIRE : Mme [R] [C] épouse [N] et [B] [N]( la SELARL CABINET THIERRY OSPITAL -COFFANO)
C/ M. [X] [M] (Me Charlotte SIGNOURET) – L’HOPITAL PRIVE [Z] ( Me Yves SOULAS) – La Compagnie [H] [K] (Me Nicolas RUA) – la CCSS DES HAUTES ALPES ( Me Régis CONSTANS)
DÉBATS : A l’audience Publique du 18 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente (juge rapporteur)
Greffier lors des débats : RUIZ Lidwine
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 19 Février 2026
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BERARD Béatrice, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Madame [R] [C] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 2] (ALGERIE) agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure, [J] [N], née le [Date naissance 2] 2012 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012023006664 du 13/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représentée par Maître Frédéric COFFANO de la SELARL CABINET THIERRY OSPITAL -COFFANO, avocats au barreau de MARSEILLE,
Monsieur [B] [N], né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 3] (ALGERIE), agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légale de sa fille mineure, [J] [N], née le [Date naissance 2] 2012 à [Localité 1] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012023006661 du 13/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représenté par Maître Frédéric COFFANO de la SELARL CABINET THIERRY OSPITAL -COFFANO, avocats au barreau de MARSEILLE,
C O N T R E
DEFENDEURS
Monsieur [X] [M]
né le [Date naissance 4] 1950 à [Localité 4] (ALGERIE) [Localité 5]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Charlotte SIGNOURET, de la SELARL ENSEN AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE,
L’HOPITAL PRIVE [Localité 1] [Z], S.A. immatriculée au R.C.S. de [Localité 1] sous le n° B 437 970 858 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Yves SOULAS de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE,
Compagnie BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE ([H] [K]) représentée en France par la SAS FRACOIS BRANCHET, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Nicolas RUA de la SELARL ESTEVE-RUA, avocats au barreau de NICE, vestiaire : 076
LA CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE (CCSS) DES HAUTES ALPES, prise en la personne de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège venant aux droits de la CPCAM des Bouches du Rhône, dont le siège social est sis [Adresse 5]
PARTIE INTERVENANTE
représentée par Me Régis CONSTANS, de la SELARL VPNG, avocat au barreau de MARSEILLE,
EXPOSE DU LITIGE
Madame [R] [C] épouse [N] a accouché le [Date mariage 1] 2012 par voie basse d’un bébé prénommé [J] au sein de l’hôpital privé [Z], accouchement réalisé par le Docteur [X] [M], gynécologue obstétricien de garde à cette date.
La grossesse avait été suivie par le Docteur [I], le terme étant prévu pour le 12 décembre 2012.
L’accouchement a été dystocique ; une manœuvre de Couder a été effectuée par le Docteur [M].
A 6h14, Madame [N] a accouché d’une fille [J] pesant cinq kilogrammes.
Un plexus brachial été suspecté et l’enfant a été confié en pédiatrie en raison de l’hypotonie du bras droit.
Madame [N] a quitté la maternité avec sa fille [J] le 3 décembre 2012.
L’enfant a bénéficié d’une intervention par le Docteur [U] et le Docteur [L] le 10 septembre 2013 pour injection de toxine botulique au niveau de l’épaule, du biceps et du triceps avec mobilisation du coude et de l’épaule droite.
Une nouvelle intervention a été pratiquée le 23 octobre 2014 par le Docteur [W] [Y] pour libération du muscle sous-scapulaire droit.
L’enfant [J] a, à nouveau, bénéficié d’une intervention le 28 janvier 2016 par le Docteur [W] [Y] ayant consisté en un transfert de grand dorsal avec libération des adhérences musculaires.
Par acte en date du 17 février 2020, [R] [C] épouse [N] et [B] [N], agissant personnellement et en qualité de représentants légaux de leur enfantAmina [N], ont fait assigner devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Marseille le Docteur [M] et la CPAM des Bouches du Rhône aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire et l’allocation d’une provision de 15.000 euros.
Par acte en date du 5 mai 2020, le Docteur [M] a appelé l’Hôpital privé [Z] et le Docteur [I] en la cause.
Par acte en date du 1er juillet 2020, les consorts [N] ont appelé l’ONIAM en la cause.
Par ordonnance en date du 7 octobre 2020, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Marseille a fait droit à la demande d’expertise et a désigné le Professeur [T] pour y procéder.
Les demandes de provision et relatives aux frais irrépétibles ont été rejetées.
Par ordonnance du 12 novembre 2020, le Professeur [T] a été remplacé par le Docteur [A].
L’expert a déposé son rapport définitif le 26 mai 2021.
Par acte en date des 2 mars, 22 et 25 avril 2022, [R] [C] épouse [N] et [B] [N], agissant personnellement et en qualité de représentants légaux de leur enfant [J] [N], ont fait assigner le Docteur [M], l’hôpital privé [Z], l’ONIAM et la CPAM des Bouches-du -Rhône, aux fins de voir condamner solidairement les mis en cause à payer à chacun en leur nom personnel une provision de 5.000 €, et en leur qualité de représentants légaux de leur enfant mineur [J] [N] une provision de 90.000 € outre la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A la suite de cette assignation, le Docteur [M] a appelé la Société d’Assurances Berkshire Hathaway European Insurance [K] en sa qualité d’assureur du Docteur [I] en intervention forcée.
Par ordonnance en date du 25 novembre 2022, les consorts [N] ont été déboutés de leurs demandes de condamnations provisionnelles.
Par acte en date des 21 février, 9 et 17 mars 2023, [R] [C] épouse [N] et [B] [N], agissant personnellement et en qualité de représentants légaux de leur enfant [J] [N] ont fait assigner le Docteur [M], l’hôpital privé [Z], la Compagnie [H] [K] et la CPAM des Bouches-du-Rhône aux fins de voir :
— dire et juger que le Docteur [M] a commis une faute médicale en usant de la manœuvre de Couder en lieu et place d’une manœuvre de [Localité 6], ainsi qu’en ne s’enquérant pas de l’état de santé de sa patiente,
— dire et juger que feu le Docteur [I] a commis une faute médicale en n’avertissant pas [R] [N] des risques de sa grossesse ainsi qu’en ne communiquant pas l’entier dossier médical à l’hôpital privé [Z],
— dire et juger que l’hôpital privé [Z] a commis une faute médicale constituée par le défaut d’organisation interne du service,
En conséquence,
— dire et juger que le Docteur [M] est responsable du préjudice subi par [J] [N],
— dire et juger que l’hôpital privé [Z] est responsable du préjudice subi par [J] [N],
— dire et juger que feu le Docteur [I] est responsable du préjudice subi par [B] [N] et [R] [N],
— dire et juger que le Docteur [M] est responsable du préjudice subi par [B] [N] et Madame [R] [N],
— dire et juger que l’hôpital privé [Z] est responsable du préjudice subi par [B] [N] et [R] [N],
— dire et juger que feu le Docteur [I] est responsable du préjudice subi par [B] [N] et [R] [N].
Par ordonnance d’incident du 14 novembre 2023, le juge de la mise en état a débouté les époux [N] de leurs demandes de provisions.
Par conclusions signifiées le 7 octobre 2024, Monsieur et Madame [N] maintiennent leurs demandes initiales, tout en portant la demande de provision formulée pour leur enfant mineure à 100 000 euros et celle pour frais irrépétibles à 5 000 euros, le tout au bénéfice de l’exécution provisoire.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que :
— aujourd’hui âgée de 11 ans, [J] présente toujours de graves séquelles au bras gauche.
— l’expertise réfute toute erreur médicale non-fautive.
— s’agissant de la validité du rapport d’expertise, l’expert a nécessairement tenu compte des deux dires diffusés aux intérêts du Docteur [I].
— la coordination entre le Docteur [I] et l’équipe de l’hôpital [Z] a été défaillante.
— Madame [N] présentait une grossesse à risque.
— les soins prodigués par les docteurs [I] et [M] n’ont pas été conformes aux règles de l’art.
— l’hôpital privé [Z] a commis une faute de fonctionnement et d’organisation.
— il s’agit d’un accident médical fautif.
— lors de l’arrivée à la maternité, les sage-femmes n’ont pas immédiatement prévenu le médecin de garde, empêchant ce dernier d’envisager sereinement une césarienne, compte-tenu du poids du fœtus.
— la lésion sévère du plexus brachial de l’enfant est due à une traction excessive sur la tête du bébé, lors de la manœuvre de [G].
— le Docteur [M] ne s’est pas déplacé pour étudier le dossier de la parturiente et l’examiner.
— [J] n’est toujours pas consolidée, et ne le sera qu’à la fin de sa croissance. Elle nécessite une aide constante pour les actes de la vie quotidienne.
En défense et par conclusions signifiées le 8 juillet 2024, le médecin retraité [X] [M] demande au tribunal de :
« ATITRE PRINCIPAL :
— Juger que la preuve d’un manquement fautif imputable au Docteur [M] et à l’origine du dommage du dommage survenu n’est pas rapportée par les Consorts [N],
— REJETER les demandes de condamnations formulées par les Consorts [N] à l’encontre du Docteur [M].
A TITRE SUBSIDIAIRE : Si par extraordinaire le Tribunal venait à retenir une faute imputable au Docteur [M] à l’origine de la survenue de la paralysie du plexus brachial présentée par l’enfant [J],
— JUGER que la responsabilité du Docteur [M] devra être limitée à une perte de chance de 40% pour l’enfant [J] d’éviter la survenue de la paralysie du plexus brachial,
— ORDONNER un partage de responsabilité à parts égales avec le Docteur [I] et l’Hôpital Privé [Z],
En conséquence, après application du taux de perte de chance et du partage de responsabilité, -JUGER que la part de responsabilité qui serait mise à la charge du Docteur [M] ne saurait être supérieure à 13,33%.
A TITRE TRÈS SUBSIDIAIRE : Si par extraordinaire, le Tribunal venait à ne pas ordonner de partage de responsabilité avec le Docteur [I] et l’Hôpital Privé [Z] -CONDAMNER la Société d’Assurances Berkshire Hathaway European Insurance [K] et l’Hôpital Privé [Z] à relever et garantir le Docteur [M] des condamnations qui pourraient être mises à sa charge au profit des Consorts [N].
— DEBOUTER les requérants du surplus de leurs demandes, fins et conclusions, y compris au titre de 700 du CPC et des dépens,
— CONDAMNER tout succombant au paiement de la somme de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du CPC,
LAISSER les dépens à la charge des requérants ».
Il soutient que :
— l’Expert ne retient pas de manquement du Docteur [M] pour ne pas avoir réalisé un accouchement par césarienne.
— obstétricien de garde à l’Hôpital [R], il n’a pas été en mesure d’adopter une attitude « d’expectative armée » dans le cadre de la prise en charge de cette patiente admise le 29 novembre 2012 en pleine nuit à 2 heures du matin, et ce en l’absence de conduite à tenir précisée dans le dossier obstétrical par le Docteur [I] sur le mode d’accouchement à adopter et dans la mesure où il n’a pas été prévenu immédiatement à l’admission de la patiente.
— au terme d’une analyse rétrospective et contradictoire l’Expert judiciaire estime pouvoir mettre à la charge du Docteur [M] une obligation de résultat alors qu’il reconnaît lui-même qu’il existe une part importante d’aléa puisqu’il qualifie la dystocie des épaules d’un accident « rare et imprévisible ». Le Docteur [M] a dû agir dans l’urgence afin de sauver la vie du bébé.
— à titre subsidiaire, la responsabilité du Docteur [M] devrait être réduite à 40% après application d’une perte de chance de 60% imputable au comportement de Madame [N] qui n’a pas suivi les recommandations préconisées par les soignants concernant la prise en charge de son diabète « gestationnel » qui était même en réalité préexistant à sa grossesse. En effet, Madame [N] n’a pas été compliante dans le suivi de son diabète pendant sa dernière grossesse, ce qui a été retenu par l’Expert.
— il demande au Tribunal d’ordonner un partage de responsabilité à parts égales avec le Docteur [I] et l’Hôpital Privé [Z] et ce en se fondant sur les conclusions de l’Expert.
Par conclusions notifiées le 7 octobre 2024, la société HÔPITAL PRIVE MARSEILLE [Z] demande au tribunal :
« DEBOUTER Monsieur et Madame [N] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de l’Hôpital privé [Z]
DEBOUTER la caisse commune de sécurité sociale des Hautes Alpes et le docteur [M] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de l’Hôpital privé [Z]
CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [N] au paiement de la somme de 1.500,00 € au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens de l’instance, distraits au profit de Me Yves SOULAS, avocat en la cause ».
Elle estime que ;
— elle ne saurait être tenue pour responsable des griefs formulés à l’encontre des médecins libéraux.
— le fait que la sage-femme n’ait pas prévenu plus tôt l’obstétricien de garde n’a pas impacté la prise en charge de la parturiente, le docteur [A] ne sanctionnant pas formellement l’absence de recours à une césarienne.
— il n’existe aucun retard de prise en charge dans le cadre de cette affaire, et par là-même aucun lien de causalité entre la lésion présentée par l’enfant et le défaut d’organisation reproché à l’Hôpital privé [Z].
Par conclusions signifiées le 24 avril 2024, la société [H] [K], prise en sa qualité d’assureur de feu le Docteur [I], demande au tribunal de :
« PRONONCER la nullité du rapport d’expertise du Docteur [A] pour violation des prescriptions de l’article 276 du CPC en ce que l’Expert n’a pas répondu au Dire n°2 du conseil de feu le Dr [I], causant un grief évident à ce dernier,
Avant dire droit, ORDONNER une nouvelle mesure d’expertise confiée à tel médecin gynécologue-obstétricien qu’il plaira, hors du département des Bouches du Rhône, avec mission complète.
Subsidiairement JUGER que feu le Docteur [I] n’a commis aucun manquement dans le suivi de grossesse de Mme [N].
JUGER que la prise en charge de feu le Docteur [I] est sans lien de causalité avec la survenue du dommage, En conséquence, DEBOUTER les consorts [N] de l’ensemble de ses demandes vis-à-vis de la Compagnie [H] [K].
Très subsidiairement RECEVOIR la Compagnie [H] [K] en son appel en garantie contre le Dr [M] et l’y dire bien fondée,
JUGER que le Dr [M] sera tenu de garantir et relever indemne la Compagnie [H] [K] de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre,
CONDAMNER tout succombant à payer à la Compagnie [H] [K] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens ».
Elle considère que :
— l’expert judiciaire a cru pouvoir opérer une sélection parmi les Dires qui lui ont été adressés dans les délais impartis. C’est ainsi que l’Expert [A] a considéré qu’il n’avait pas à répondre au Dire n°2 du Conseil du DR [I] en ce qu’il correspondait à une réponse au dire du Dr [M].
— ce second Dire n’a pas été annexé au rapport, l’Expert ayant délibérément choisi de ne pas le considérer comme tel.
— contrairement à ce que soutient l’Expert – et qui est lourd de conséquences pour les suites de son analyse – le dossier de l’Hôpital privé [Z] fait clairement apparaître les éléments médicaux de la patiente, soit toutes les informations pour décider de la conduite à tenir en vue de l’accouchement de Mme [N], lors de l’admission de la parturiente à l’Hôpital privé [Z].
— le personnel médical était donc informé des antécédents et de la situation de grossesse de Mme [N].
— le Dr [M] n’agit pas comme simple « exécutant » du gynécologue ayant suivi la grossesse de la parturiente. Il dispose au contraire d’une indépendance d’appréciation et de décision et d’une plénitude de moyens,
— les manœuvres obstétricales décrites dans le compte-rendu d’accouchement sont systématiquement à l’inverse de celles requises. Cette faute est en lien direct et certain avec la lésion qualifiée de sévère du plexus brachial présentée par l’enfant [J].
Par conclusions signifiées le 16 février 2024, la CAISSE COMMUNE DE SÉCURITÉ SOCIALE (CCSS) DES HAUTES ALPES, venant aux droits de la CPCAM des Bouches du-Rhône demande au tribunal de :
« ACCUEILLIR l’intervention de la CCSS des Hautes-Alpes en lieu et place de la CPCAM des Bouches-du-Rhône ;
FIXER à la somme de 5 305,63 € le montant provisoire des débours exposés par la Caisse en relation directe avec les fautes médicales commises lors de la grossesse et l’accouchement de madame [R] [N], à l’origine du préjudice subi par l’enfant né, [J] [N] ;
CONDAMNER in solidum les requis à lui verser la somme provisionnelle de 5 305,63 €, à valoir sur le remboursement définitif de ses débours, avec intérêts au taux légal à compter de la signification des présentes écritures ;
LES CONDAMNER in solidum au paiement de la somme provisionnelle de 1 162 € à valoir sur l’indemnité forfaitaire de gestion, prévue à l’article L.376-1 du Code de la sécurité sociale ;
LES CONDAMNER in solidum au paiement d’une indemnité de 600 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de l’avocat soussigné, sur affirmation de son droit conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ».
Elle expose que :
— elle exerce une action subrogatoire à l’encontre des tiers responsables.
— elle a exposé des débours consistant en des frais hospitaliers et médicaux.
La clôture a été prononcée le 27 mai 2025, et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 25 septembre 2025.
Le 25 septembre 2025, la révocation de l’ordonnance de clôture a été prononcée, et le dossier renvoyé à l’audience de plaidoirie du 18 décembre 2025, avec nouvelle clôture au 18 novembre 2025.
Par conclusions signifiées le 7 octobre 2025, le Docteur [X] [M] reprend ses précédentes demandes et, y ajoutant, sollicite de REJETER les demandes de condamnations formulées par la CCSS des Hautes-Alpes venant aux droits de la CPAM des Bouches-du-Rhône à l’encontre du Docteur [M], de REDUIRE les demandes de condamnations provisionnelles des Consorts [N] et de DEDUIRE la créance de la CCSS des Hautes-Alpes des indemnisations qui seraient allouées aux Consorts [N].
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire de la CCSS des HAUTES ALPES
Il ressort de la lecture combinée des articles 328 à 330 du code de procédure civile que l’intervention volontaire est principale ou accessoire. L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
L’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L’intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention.
En l’occurrence, la CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE DES HAUTES-ALPES expose sans être contredite que par décision du 1er janvier 2022, le directeur de la caisse nationale d’assurance maladie a prévu la prise en charge des recours concernant les bénéficiaires de la CPAM DES BOUCHES DU RHONE nés au premier semestre de l’année par la CCSS DES HAUTES-ALPES.
Monsieur [N], représentant légal de l’enfant [J] [N], étant né au mois de mars, la CCSS DES HAUTES-ALPES est recevable à intervenir volontairement à titre principal afin d’exercer son recours subrogatoire.
Son intervention volontaire sera donc accueuillie.
Sur la demande d’annulation du rapport d’expertise judiciaire et d’instauration d’une nouvelle mesure d’instruction
L’article 276 du code de procédure civile dispose que l’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent.
Toutefois, lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge.
Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties.
L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu’il aura donnée aux observations ou réclamations présentées.
En l’espèce, la société BERKSHIRE [S] soutient que l’expert judiciaire n’aurait pas répondu à son dire n°2, qui aurait pourtant contenu des éléments nouveaux par rapport à son premier dire, et pour lequel il aurait été expressément demandé au Docteur [A] de se positionner.
Le 3 mai 2021, soit le dernier jour imparti par l’expert, le conseil de la société BERKSHIRE [S] a adressé à l’expert judiciaire un dire n°2, sollicitant expressément qu’il y soit répondu.
En page 23 du rapport, l’expert écrit qu’un dire n’ayant pas vocation à répondre à un autre dire, il n’y aurait pas de réponse en ce cas.
En page 24 du rapport, l’expert expose que le dire n°2 du conseil de la société BERKSHIRE [S] étant une réponse au dire pour le Docteur [M], il ne sera répondu qu’au dire n°1 ; il n’est pas contesté qu’une réponse a été apportée au dire n°1.
Il ressort de la lecture du rapport d’expertise définitif (pages 15 et 16) que l’expert a implicitement répondu au second dire de l’assureur du Docteur [I], en détaillant les griefs qu’il impute au Docteur [M].
Dès lors, la société BERKSHIRE [S] n’est pas fondée à exciper avoir subi un grief de ce chef, et sa demande d’annulation du rapport d’expertise sera rejetée, ainsi que celle tendant à l’instauration d’une nouvelle mesure d’expertise.
Sur le droit à indemnisation
L’article L 1142-1 du code de la santé publique dispose que :
« I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.
II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret ».
Par ailleurs, l’article 246 du code de procédure civile dispose que le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien.
En l’espèce, il a été contradictoirement constaté que l’enfant [J] [N] présente des séquelles importantes d’une paralysie obstétricale du plexus brachial droit, et que, compte-tenu de son jeune âge, elle n’est pas consolidée.
Les opérations d’expertise ont permis de retracer qu’en 2012, Madame [N] présente une quatrième grossesse, compliquée d’un diabète et d’une macrosomie fœtale.
Le suivi de la grossesse a été assuré par le Docteur [I].
Le 29 novembre 2012, elle se présente en pleine nuit à l’Hôpital Privé [Z], vers 2 heures du matin, en début de travail spontané.
Lors de l’accouchement est survenue une dystocie sévère des épaules.
Le Docteur [M], obstétricien de garde, n’arrivant pas à extraire l’épaule postérieure du fœtus, sort l’épaule antérieure après application d’un poing sus-pubien et une manœuvre de Couder.
Madame [N] donne naissance à [J] à 6H34, qui présente un poids de 5,120 kilogrammes.
Il n’est pas contesté que la grossesse était à risque compte-tenu de l’âge de 40 ans de la mère, de son utérus cicatriciel résultant d’une césarienne en 2003, sans compte-rendu opératoire disponible, d’un diabète de type 2 mal suivi, mal équilibré et sans insulinothérapie, et des antécédents de macrosomies.
Le rapport d’expertise fait grief au Docteur [I] du fait que son dossier ne contenait aucune directive précise, et notamment aucune indication de césarienne à 38 semaines d’aménorrhée.
Or, en page 16, l’expert a expressément considéré que même dans ce contexte spécifique de grossesse à risque, un accouchement par voie basse était concevable ; il ne peut donc pas être reproché au Docteur [I] de ne pas avoir posé d’indication de césarienne par anticipation.
En outre, en page 17 du rapport, il est indiqué que la survenue d’une dystocie des épaules était imprévisible (occurrence de 0,04 % à 0,4 % en page 18) ; il ne peut dès lors pas être reproché au Docteur [I] de ne pas avoir établi de préconisations sur ce point.
L’expert reproche par ailleurs au Docteur [I] une absence de coordination avec l’équipe obstétricale de l’Hôpital [Z].
Or, le résumé de grossesse rédigé par l’Hôpital Privé [Z] indique expressément les facteurs de risque présentés par Madame [N] : « utérus cicatriciel », date de naissance permettant de déduire l’âge, date du terme prévu, « diabète gestationnel », poids des précédents nouveaux-nés, césarienne en 2003, « a vu diabeto 1 fois en juin et c’est tout ».
Ainsi, alors même que la parturiente s’est présentée spontanément à l’hôpital privé, après le début du travail et en pleine nuit, les informations du suivi de grossesse ont été mentionnées.
Dans ce contexte, l’absence de coordination entre le Docteur [I] et la maternité n’est pas démontrée.
Le personnel médical de l’établissement de santé était donc informé des antécédents et du caractère à risque de la grossesse de Madame [N].
L’expert n’indique pas qu’une information, qui aurait été omise, aurait pu permettre d’éviter la dystocie des épaules.
En conséquence, aucun manquement imputable au Docteur [I] n’est démontré, et les demandes formulées à l’encontre de son assureur seront rejetées.
Plus de quatre heures se sont écoulées entre l’admission de la parturiente et la naissance, ce qui était de nature à permettre une prise en charge adaptée.
D’ailleurs, le partogramme indique « diabète gestationnel mal équilibré ?? Régime. Carnet non visible. Patiente connue pour ne pas avoir fait suivre son diabète, a refusé insulinothérapie ». Ces éléments sont confirmés par le compte-rendu d’accouchement rédigé par le Docteur [M].
L’équipe de la maternité était donc informée du contexte médical.
Il résulte des opérations d’expertise contradictoires que les sages-femme salariées n’ont prévenu l’obstétricien de garde que plus d’une heure après l’admission de Madame [N], le 29 novembre 2012 à 2h15 du matin, alors que le travail spontané avait débuté, et malgré le profil à risque de cette grossesse.
Face à cette situation, ce retard dans l’information du Docteur [M] constitue un manquement fautif à l’obligation de diligence dans la prise en charge de la patiente, imputable à la société HÔPITAL PRIVE [Z].
Toutefois, le raisonnement suivi par l’expert ne permet pas de déduire que cette faute présenterait un lien de causalité avec les dommages subis par l’enfant au moment de l’accouchement.
En effet, aucun retard dans l’accomplissement des actes médicaux nécessaires n’a été relevé.
En outre, la décision du mode d’accouchement (par voie basse ou par césarienne) n’appartient qu’à l’obstétricien, et non pas aux sages-femme.
Dans ce contexte, aucune faute des sages-femme en lien de causalité avec le préjudice subi par l’enfant n’est caractérisée, et les demandes formées contre la société HÔPITAL PRIVE [Localité 1] [Z] seront rejetées.
S’agissant de l’intervention du Docteur [X] [M], ce dernier a fait le choix de procéder à un accouchement par voie basse, après avoir été averti à 3 heures du matin de l’arrivée de Madame [N], en cours de travail, la dilatation du col de l’utérus étant complète à 5h35 du matin.
L’expert a d’ailleurs considéré, à plusieurs reprises dans son rapport, qu’un accouchement par voie basse était envisageable.
La naissance ayant eu lieu plus de trois heures plus tard, le Docteur [M] a eu le temps de consulter le dossier de la parturiente.
Pendant l’accouchement, une dystocie sévère des épaules a été constatée, ce qui est une configuration rare, ainsi que précisé plus haut, nécessitant de sortir l’enfant en urgence.
Le rapport d’expertise contient donc une incohérence quand il est indiqué que la dystocie des épaules était prévisible.
L’obstétricien a alors pratiqué deux tentatives de manœuvres obstétricales, d’abord un poing pubien puis une manœuvre de Couder, sans succès.
C’est au cours de la troisième manœuvre qu’une traction excessive a été exercée sur la tête du fœtus, provoquant une lésion du plexus brachial.
Le rapport d’expertise indique expressément, en pages 17 et 26, que face à la dystocie des épaules, le Docteur [M] a sauvé la vie de l’enfant, les manœuvres pratiquées étant nécessaires.
Il convient de rappeler que les médecins sont tenus à une obligation de moyens s’agissant des soins apportés aux patients.
Ni le choix d’un accouchement par voie basse, ni le choix thérapeutique des manœuvres réalisées pour tenter de remédier à la dystocie des épaules du fœtus ne sont critiqués.
Le rapport mentionne que la manœuvre de [Localité 6] peut échouer dans 21 % des cas, ce qui conforte le fait que l’obstétricien est soumis à une obligation de moyen et non de résultat, surtout face à une dystocie des épaules qui est d’une occurrence très faible et imprévisible.
Toutefois, le fait de se livrer à une traction excessive sur la tête du fœtus a fait perdre à [J] une chance de naître indemne de toute lésion imputable à l’accouchement.
En considération du contexte de grossesse à risque, et notamment de la macrosomie du fœtus, qui ne saurait être imputables à l’obstétricien, le taux de perte de chance sera fixé à 25 %.
En conséquence, le Docteur [X] [M] sera tenu de réparer les conséquences dommageables résultant de la lésion du plexus brachial de l’enfant à hauteur de 25 %.
Sur les demandes de provisions
Encore en cours de croissance, l’enfant [J] [N] n’est pas encore
consolidée.
Ses représentants légaux sont fondés à réclamer une provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales provisoires suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire total du 29 novembre au 4 décembre 2012, le 10 septembre 2013, du 23 au 24 octobre 2014 et du 28 au 29 janvier 2016
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 11 septembre au 11 octobre 2013, du 25 octobre au 25 novembre 2014 et du 30 janvier au 28 février 2016
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 5 décembre 2012 au 9 septembre 2013, du 12 octobre 2013 au 22 octobre 2014, du 26 novembre 2014 au 27 janvier 2016 et du 1er mars 2016 au 15 février 2021
— assistance tierce personne viagère de 1,5 heure par jour
— des souffrances endurées qualifiées de 3/7
— un préjudice esthétique qualifié de 3/7
— un préjudice d’agrément
Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, et du pourcentage de responsabilité imputable au Docteur [M], il convient d’allouer pour [J] [N] une provision de 12 500 euros.
Les parents de l’enfant sont également fondés à réclamer l’allocation d’une provision, en considération du préjudice par ricochet qu’ils subissent en raison de la perturbation de leur vie familiale et du préjudice moral, provoqués par la prise en charge du handicap de leur fille.
En l’état des éléments produits, une somme de 500 euros chacun leur sera allouée, et mise à la charge du Docteur [M].
Sur la demande de la CPAM
Il convient de faire droit à la demande présentée par la CCSS des HAUTES-ALPES en remboursement de ses débours et de lui allouer à ce titre la somme de 1 326, 40 euros, soit 25 % du montant provisoire de 5 305, 63 euros.
Il sera fait droit à la demande portant sur l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale, pour un montant de 290, 50 euros, soit 25 % de l’indemnité.
Il est par ailleurs équitable de condamner le Docteur [M] au paiement de la somme de 500 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement.
Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, le Docteur [M], partie succombante, sera condamné aux entiers dépens de la présente procédure, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle, et sous bénéfice de distraction au profit de Maître Régis CONSTANS et de Maître Yves SOULAS, avocats.
Les consorts [N] étant bénéficiaires de l’aide juridictionnelle totale, leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Aucune considération d’équité ne justifie l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l’Hôpital Privé [Localité 1] [Z] ou de la société BERKSHIRE HATHAWAY.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier
ressort :
Accueille l’intervention volontaire à titre principal de la CAISSE COMMUNE DE
SÉCURITÉ SOCIALE DES HAUTES-ALPES en lieu et place de la CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE.
Déboute la société BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE ([H] [K]) de sa demande d’annulation du rapport d’expertise judiciaire, et de sa demande corrélative d’instauration d’une nouvelle mesure d’instruction.
Rejette les demandes formulées à l’encontre de la société BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE ([H] [K]), en sa qualité d’assureur de feu Docteur [E] [I].
Rejette les demandes formulées à l’encontre de la société HÔPITAL PRIVE [Localité 1] [Z].
Condamne le Docteur [X] [M] à réparer les conséquences dommageables résultant de la lésion du plexus brachial de l’enfant [J] [N] à hauteur de 25 % au titre de la perte de chance.
Condamne le Docteur [X] [M] à payer avec intérêts au taux légal à compter du
présent jugement à Monsieur [B] [N] et à Madame [R] [N], en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure [J] [N], la somme de 12 500 euros à titre de provision à valoir sur la réparation des préjudices subis par cette dernière, non encore consolidée.
Condamne le Docteur [X] [M] à payer avec intérêts au taux légal à compter du
présent jugement à Monsieur [B] [N] la somme de 500 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices de victime indirecte.
Condamne le Docteur [X] [M] à payer avec intérêts au taux légal à compter du
présent jugement à Madame [R] [N] la somme de 500 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices de victime indirecte.
Condamne le Docteur [X] [M] à payer à la CAISSE COMMUNE DE SÉCURITÉ SOCIALE DES HAUTES-ALPES la somme provisionnelle de 1 326, 40 euros au titre de ses débours, 290,50 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion et 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Rejette la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC par Monsieur [B]
[N] et Madame [R] [N], la société HÔPITAL PRIVE [Localité 1] [Z] et la société BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE ([H] [K]) .
Juge qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Condamne le Docteur [X] [M] aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Régis CONSTANS et de Maître Yves SOULAS, avocats, sur leur affirmation de droit, et dit que les dépens seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DIX-NEUF FÉVRIER DEUX MILLE SIX.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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